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NORTIG SARL contra ETAT BELGE EMPLOI ET TRAVAIL

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231211.3F.3 No Rôle: S.23.0022.F Affaire: NORTIG SARL contra ETAT BELGE EMPLOI ET TRAVAIL Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-03-15 Consultations: 420 - dernière vue 2026-06-16 14:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231211.3F.3 Fiches 1 - 2 Si une amende réduite à un montant inférieur au montant minimum prescrit par la loi est illégale, il n'en résulte pas qu'elle doive, pour ce motif, être annulée d'office

(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AMENDES ADMINISTRATIVES (EN MATIERE SOCIALE) Mots libres: Montant de l'amende - Montant inférieur au minimum légal - Conséquence Bases légales: Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 115, al. 1er - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 L. du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social - 02-06-2010 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 2010009590 Mots libres: Montant de l'amende - Pouvoir du juge Bases légales: Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 115, al. 1er - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 L. du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social - 02-06-2010 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 2010009590 Texte des conclusions S.23.0022.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Sur le moyen
  1. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt, confirmant le jugement entrepris, de rejeter le recours tendant à l’annulation de l’amende administrative infligée du chef d’obstacle à la surveillance par le défendeur à la demanderesse et d’un montant de 53 632 euros, correspondant au montant de base de l’amende (2 400 euros) multiplié par les 129 travailleurs concernés et réduit de 83 pour cent par admission de circonstances atténuantes.
  2. Le moyen fait valoir que le montant minimal de l’amende due en cas d’infraction de niveau 4 comme en l’espèce est, après application des décimes additionnels, de 2 400 euros, ce par application des articles 101 et 102 du Code pénal social. Le moyen relève que l’amende prononcée pour obstacle à la surveillance doit, en vertu de l’article 209 du même code, être multipliée par le nombre de travailleurs concernés, soit
  3. Le moyen soutient encore que l’article 115 du Code pénal social permet de réduire l’amende sous le minimum prévu par la loi sans qu’elle puisse être inférieure à 40 pour cent de ce montant minimum. Or, l’amende infligée par le défendeur a été réduite à 17 pour cent de ce montant minimum et est partant illégale. Refusant d’annuler cette amende illégale, alors que les juridictions du travail sont sans pouvoir pour imposer une nouvelle sanction et pour majorer son montant, l’arrêt violerait ainsi les articles 115 et éventuellement 112 du Code pénal social.
  4. Le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir déduite de ce que le moyen serait sans intérêt, la demanderesse, qui ne conteste pas le principe de l’amende administrative, ne pouvant s’estimer lésée par un montant illégal du fait de son caractère inférieur au minimum prescrit. Dès lors toutefois que le moyen vise à ce qu’il soit dit qu’il n’y avait lieu qu’à l’annulation pure et simple de l’amende administrative – c’est-à-dire à obtenir cette annulation, la demanderesse dispose d’un intérêt à ce qu’il soit fait droit à la thèse qu’elle soutient. La fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie.
  5. L’article 112 du Code pénal social dispose qu’en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée. Cette disposition – dont on admet que le moyen ne la vise que parce qu’elle est erronément citée par l’arrêt – est étrangère à la réduction de l’amende en raison de l’admission de circonstances atténuantes et, partant, au grief formulé par le moyen. En tant qu’il est pris de la violation de ce texte, le moyen est irrecevable.
  6. Selon l’article 115, alinéa 1er, du Code pénal social, s'il existe des circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 pour cent du montant minimum prescrit.
  7. Pour autant, la circonstance que le montant d’une amende administrative aurait été fixé en deçà du minimum établi par ce texte ne me paraît pas devoir conduire, si cette amende est contestée en justice, à son annulation pure et simple.
  8. Le raisonnement suivi par le moyen repose sur la prémisse que les juridictions du travail ne disposeraient, s’agissant du montant de l’amende administrative, que d’un pouvoir d’annulation. Cette prémisse m’apparaît toutefois ne pas pouvoir être suivie. a) En règle, s’agissant des sanctions administratives en matière sociale, les juridictions du travail n’exercent à l’égard du principe de l’adoption de la sanction qu’un contrôle de légalité, sans pouvoir de substitution
(1). Ainsi, le juge ne peut, par exemple, s’il estime que la sanction administrative dont il est saisi ne peut être infligée sur la base de la disposition qui la fonde et pour le fait qu’elle vise, se substituer à l’administration pour apprécier l’opportunité d’infliger la sanction prévue par une autre disposition et pour un fait différent
(2). S’agissant par contre – comme en l’espèce – de la hauteur de la sanction administrative, il me paraît se déduire de la jurisprudence de la Cour qu’il existe, dans le chef du juge, un pouvoir de pleine juridiction avec substitution l’autorisant, dans le cadre du litige tel qu’il est tracé par les parties, du principe dispositif, d’éventuelles dispositions légales spécifiques et dans le respect des droits de la défense, à substituer son appréciation de la hauteur de la sanction à celle de l’administration. Ainsi, par exemple, lorsque le directeur du bureau du chômage exclut un chômeur du droit aux allocations et que ce dernier conteste cette sanction administrative, une contestation naît entre l’Office national de l’emploi et le chômeur sur le droit de celui-ci aux allocations au cours de la période durant laquelle il est exclu; il relève de la compétence du tribunal du travail de statuer sur cette contestation et, saisi d’une telle contestation, le tribunal du travail exerce, dans le respect des droits de la défense et du cadre de l’instance, tel que les parties l’ont déterminé, un contrôle de pleine juridiction sur la décision prise par le directeur en ce qui concerne l’importance de la sanction, qui comporte le choix entre l’exclusion du bénéfice des allocations sans sursis, l’exclusion assortie d’un sursis ou l’avertissement et, le cas échéant, le choix de la durée et des modalités de cette sanction
(3). b) Par ailleurs, selon l’article 3, alinéa 3, de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, le recours contre la décision de l'administration compétente pour infliger une amende administrative saisit du fond du litige le tribunal du travail sans pour autant que ce dernier puisse augmenter le montant de l'amende administrative. Il me paraît que cette disposition spécifique, et spécialement les termes « saisit du fond du litige » auxquels elle a recours, a pour effet explicite, sous la limitation qu’elle énonce, de confier aux juridictions du travail en matière d’amendes administratives, un pouvoir de pleine juridiction avec substitution
(4), c’est-à-dire non limité à une compétence d’annulation. c) Dans le cadre de ce pouvoir de substitution, les juridictions du travail sont en outre tenues par l’article 3, alinéa 3, de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social qui, comme déjà relevé et par ce qui paraît n’être qu’une application dans le contentieux en cause du principe dispositif, interdit aux juridictions du travail saisies du recours contre la décision d’infliger une amende administrative d’augmenter le montant de celle-ci – ce qui faisait obstacle à ce que l’arrêt remédie à l’illégalité dénoncée par la demanderesse. 8. Eu égard à ce qui précède, le moyen, dans la mesure où il est recevable, ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. _____________________________
(1)Cass. 17 décembre 2001, RG S.00.0012.F, Pas. 2001, n° 707, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.8. Voy. e.a. J. SOHIER et M. CHOMÉ, « Le tribunal du travail : juge administratif » in F. VISEUR et J. PHILIPPART (dir.), La justice administrative, Bruxelles, Larcier 2015, p. 758.
(2)Voy. Cass. 27 juin 2022, RG S.21.0012.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.5, Pas. 2022, n° 455, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.5, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général. Voy. également K. SALOMEZ et F. LOUCKX, « Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht » in G. VAN LIMBERGEHN (ed.), Sociaal handhavingsrecht, Antwerpen, Maklu 2010, pp. 241 et ss.
(3)Cass. 5 mars 2018, RG S.16.0062.F, Pas. 2018, n° 145, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.4, avec concl. de M. GENICOT, avocat général. Voy. également Cass. 14 mars 2005, RG S.03.0061.F, Pas. 2005, n° 156, ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.13 ; Cass. 10 mai 2004, RG S.02.0076.F, Pas. 2004, n° 246, ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7 ; Cass. 12 novembre 2001, RG S.01.0023.N, Pas. 2001, n° 612, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011112.11.
(4)Voy. en ce sens : Doc. Parl., Ch., n° 52-1667/1, p. 345 : « Il s’agit d’un recours de pleine juridiction. Les cours et tribunaux du travail ont les mêmes pouvoirs que l’administration compétente pour infliger des amendes administratives ou pour déclarer la culpabilité de l’auteur, requalifier les infractions, accueillir les causes de justification, etc., sans toutefois pouvoir augmenter le montant des amendes administratives infligées ». Voy. aussi F. KÉFER, Précis de droit pénal social, Limal, Anthemis 2014, 2ème éd., p. 221. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231211.3F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231211.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011112.11 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011217.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.13 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.5 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220627.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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