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Art. 740
- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 747
, § 4 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
Art. 771
- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Ministère public - Mission d'avis - Dépôt d'un avis écrit avec jonction d'une pièce Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
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- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Ministère public - Mission d'avis - Dépôt d'un avis écrit avec jonction d'une pièce Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -
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Art. 771
- 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions S.23.0031.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Sur le moyen. En ce qui concerne la première branche.
- La première branche du moyen critique la décision de l’arrêt d’écarter d’office des débats ou de rejeter du délibéré la nouvelle pièce jointe par le demandeur à son avis écrit ainsi que les éléments présentés par cet avis en ce qu’ils reposent sur cette pièce. Le moyen, en cette branche, soutient que les dispositions du Code judiciaire sur lesquels l’arrêt fonde cette décision ne visent que les parties et non le ministère public. Appliquant les sanctions que ces dispositions prévoient au dépôt d’une pièce par le ministère public jointe à son avis écrit, l’arrêt violerait les articles 740, 747 et 771 du Code judiciaire, ainsi que les articles 2 et 1042 du même code.
- Selon l’article 740 du Code judiciaire, qui figure dans une section consacrée à la communication des pièces, tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats. Aux termes de l’article 747, § 4
(1), du même code, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais impartis en application de cet article sont d'office écartées des débats. En vertu enfin de l’article 771 du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré. 3. Selon l’article 138bis du Code judiciaire, dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu'il le juge convenable, par voie d'avis. Il me paraît bien acquis que le ministère public, lorsqu’il agit par voie d’avis, n’est pas partie au litige, contrairement à l’hypothèse dans laquelle il intervient par voie d’action
(2). Il émet une opinion au sujet d’un litige que les juges sont appelés à résoudre, sans devenir partie à ce litige
(3): « n’étant intéressé au succès d’aucune partie en cause, n’ayant en vue que l’intérêt général, il a pour tâche de montrer où est cet intérêt, à quelle solution doit conduire la saine application de la loi »
(4); « Il ne prend parti que pour la loi »
(5). On peut encore relever à cet égard que l’intervention du ministère public par voie d’avis se situe après la clôture des débats
(6), soit au moment où le rôle des parties, en règle, prend fin, ce qui distingue celui-là de celles-ci. 4. Il me paraît par ailleurs que le ministère public, lorsqu’il intervient dans un litige par voie d’avis, a la possibilité non seulement d’émettre son opinion sur le litige, mais d’appuyer cette opinion sur des pièces qui se trouvent régulièrement en sa possession
(7). Le 20 juin 1961, la Cour a ainsi jugé que « le ministère public, en sa qualité de partie jointe
(8), a non seulement le droit, mais même le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à faire la lumière sur le litige; qu’il en est spécialement ainsi dans les causes qui doivent, en vertu de la loi, lui être communiquées; que dès lors doit lui être reconnue la faculté de proposer, à l’occasion de son avis, tous les documents qu’il estime propres à éclairer l’opinion des juges sur le litige qui leur est soumis par les parties »
(9). La pratique montre que de tels dépôts de pièces, qui forment une manière de parallèle avec le pouvoir des juges d’ordonner même d’office des mesures d’instruction
(10), sont fréquents dans les dossiers que le ministère public prend en communication.
- Le pourvoi pose la question de savoir si cette communication de pièces par le ministère public peut avoir lieu avec son avis, lequel intervient après la clôture des débats, ou si, par application des dispositions précitées, elle ne pourrait intervenir qu’avant la clôture des débats.
- L’article 740 du Code judiciaire figure dans la section consacrée à la communication des pièces et qui a trait à la manière et aux délais qui s’imposent aux parties pour se communiquer entre elles les pièces auxquelles elles ont recours. L’article 740 clôture cette section en énonçant la sanction du non-respect de ces obligations de communication, ce que les travaux préparatoires du Code judiciaire confirment: « Les parties doivent se communiquer les pièces qu’elles produisent. (…) En raison même du caractère de la procédure, il importe que toute partie ait connaissance des pièces qui sont invoquées contre elle. (…) L’article 740 énonce la sanction de ces règles: toute pièce non communiquée est écartée des débats ou du délibéré. Si le juge statue sans avoir écarté la pièce, il porte atteinte aux droits de la défense »
(11). Il m’apparaît dès lors difficile d’envisager une application, que les dispositions de cette section ne prévoient pas, de cette sanction à des pièces que le ministère public utiliserait à l’appui de son avis.
- L’article 747 du Code judiciaire a trait à la mise en état de la cause par les parties, ainsi que ses termes le précisent explicitement. Il fait partie d’une section consacrée aux conclusions. Il me paraît pouvoir s’en déduire avec certitude qu’il est étranger au dépôt de pièces par le ministère public avec son avis.
- L’article 771 du Code judiciaire figure quant à lui dans la section consacrée au jugement de la cause. Il est exact qu’un certain nombre de décisions de fond, à l’instar de l’arrêt attaqué, considèrent que cette disposition fait interdiction au ministère public de déposer des pièces à l’appui de son avis et appliquent à ces pièces la sanction que ce texte énonce
(12). D’autres adoptent en revanche la solution opposée
(13). a) Appliqué strictement au ministère public, l’article 771 devrait conduire à l’écartement des avis écrits donnés après l’audience puisque ceux-ci interviennent après la clôture des débats et qu’aucune exception n’est prévue les concernant. Si l’on avait ainsi voulu que l’article 771 du Code judiciaire soit applicable au ministère public, il aurait ainsi fallu prévoir une dérogation à cette disposition en sa faveur. A l’inverse, les exceptions que comporte l’article 771 du Code judiciaire -soit celles de la réplique à l’avis du ministère public et de la demande en réouverture des débats- ne concernent que les parties. La première, parce que le ministère public n’a pas de raison de se répliquer à lui-même. La seconde, en raison du texte exprès de l’article 772 du Code judiciaire qui réserve la demande en réouverture des débats aux parties comparantes. Les travaux préparatoires au Code judiciaire insistent du reste sur la finalité poursuivie par l’article 771, inspiré de règles existant en matière pénale, à savoir la protection des droits de la défense entre parties
(14). b) La doctrine est, on l’a dit, favorable à l’adjonction au débat par le ministère public d’éléments de preuve et à ce qu’elle puisse avoir lieu à l’occasion de son avis. Selon G. DE LEVAL, il « est donc évident que le ministère public peut aussi contribuer par son avis non seulement à faire la lumière en droit mais aussi en fait en suggérant une mesure d’instruction ou en portant à la connaissance du juge et des parties des éléments qui se trouvent régulièrement en sa possession »
(15). J. VAN COMPERNOLLE indique quant à lui que « le ministère public n’est point seulement amené à contribuer par son avis à éclairer le juge sur l’application et l’interprétation de la norme juridique adéquate ; il peut également suggérer une mesure d’instruction, sans préjudice des pouvoirs d’investigation que la loi lui confère en certaines matières. Il pourrait également porter à la connaissance du juge et des parties des éléments qui se trouvent régulièrement en sa possession » et encore que « si l’avis fait état d’éléments nouveaux, une telle réouverture pourrait être sollicitée par une partie sur la base de l’article 772 du Code judiciaire ou ordonnée d’office par le juge »
(16). c) Comme déjà indiqué, l’arrêt du 20 juin 1961 consacre explicitement la possibilité pour le ministère public de déposer des pièces et de le faire avec son avis
(17). La circonstance que cet arrêt soit antérieur à 1970 ne semble pas en modifier la pertinence dès lors que les missions d’avis du ministère public ne me paraissent pas avoir été substantiellement modifiées avec l’adoption du Code judiciaire
(18). Il en va de même du fait que Ch. VAN REEPINGHEN se soit montré relativement critique à l’égard de cet arrêt
(19). A nouveau, rien dans les travaux préparatoires au Code judiciaire ne dénote de la volonté de rompre avec cette jurisprudence. 9. Il est exact que, lorsque les pièces déposées par le ministère public modifient les termes du débat dans une mesure qui surprend les prévisions des parties, ce dépôt pourra conduire à une demande ou à une décision de réouverture des débats en vue de respecter le principe du contradictoire
(20)
(21), ce d’autant plus que la jurisprudence de la Cour est fixée pour considérer que la faculté de réplique à l’avis du ministère public n'emporte aucune dérogation à l'application, par le juge, de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire
(22). Ce constat, qui vaut sans conteste également pour l’avis lui-même
(23), ne modifie toutefois pas l’analyse qui précède. Tout au plus, il peut s’en déduire une forme de recommandation pour le ministère public: celle d’anticiper autant que possible son intervention et sa portée et de tenter de faire en sorte que les éléments neufs, de droit ou de fait, qu’elle comporte puissent être communiqués aux parties à un moment où la contradiction joue encore à plein, ce dans un but d’économie de procédure : « Un grave intérêt existe en effet que, sauf circonstances exceptionnelles, le ministère public veille par sa propre diligence à ce que la mise en délibéré ne souffre aucun retard »
(24).
- De tout ce qui précède, il me paraît se déduire que les articles 740, 747 et 771 du Code judiciaire ne s’appliquent qu’aux parties au litige, non au ministère public lorsqu’il intervient par voie d’avis. Ecartant la pièce nouvelle jointe par le ministère public à son avis écrit, de même que les éléments de cet avis en ce qu’ils reposaient sur cette pièce, ce en se fondant sur ces trois dispositions précitées, l’arrêt me paraît les avoir méconnues.
- A mon estime, le moyen est fondé en cette branche. Conclusion : Cassation. _____________________________________
(1)Les autres paragraphes, qui règlent le déroulement de la mise en état judiciaire et ne prévoient aucune sanction d’écartement des débats, m’apparaissent sans pertinence pour l’appréciation du moyen.
(2)Voy. Cass. 31 janvier 1935, Pas. 1935, I, 133, note P.L. : « Attendu que le ministère public n’est partie dans une instance que lorsqu’il exerce, soit directement et principalement, soit par la voie de l’intervention prévue par le Code de procédure civile, l’action d’office (…) ; que la circonstance qu’il serait, dans certains cas, appelé à formuler une opinion sur les prétentions respectives des plaideurs, n’a jamais suffi à lui attribuer la qualité de partie en la cause ».
(3)A. MEEÙS, « Le rôle du ministère public en droit judiciaire privé », TPR 1980, p. 143 ; V. GRELLA, « L’avis du Ministère public » in H. BOULARBAH et J.Fr. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Pot-pourri I et autres actualités de droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2016, coll. Commission université-palais, p. 181 ; E. HEILPORN, « Du rôle du ministère public et des pouvoirs du juge dans l’administration de la preuve en matière civile », note sous Cass. 20 juin 1961, RCJB 1962, p. 43 ; « Le seul fait pour le ministère public d’avoir au premier degré exercé sa compétence d’avis ou d’instruction, ne lui confère pas la qualité de partie, et, par conséquent, ne l’autorise pas à exercer les recours » (T. WERQUIN, concl. précédant Cass. 23 mars 2023, RG C.22.0029.F, Pas. 2023, n° 227, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230323.1F.5).
(4)R. LINDON, Justice : un magistrat dépose…, Paris, PUF 1975, p. 170.
(5)P. BONCENNE, Théorie de la procédure civile, Poitiers, Saurin, 1837, tome 1er, p. 272.
(6)E. KRINGS, Le rôle du ministère public dans le procès civil, Rapports belges au 9e congrès de droit comparé, Bruxelles, 1974, p. 154.
(7)Voy. J. VAN COMPERNOLLE, « L’avis du ministère public dans le procès civil : déclin ou revalorisation ? » in J. ENGLEBERT (dir.), Questions de droit judiciaire inspirées de l'« affaire Fortis », Bruxelles, Larcier 2011, p. 183 ; J.P. JANSSENS, « Missions civiles et droit d’action de l’auditeur du travail » in G. DE LEVAL et J. HUBIN, Espace judiciaire et social européen, Bruxelles, Larcier 2001, p. 139 ; G. KREIT, « Réflexions sur le rôle du ministère public devant les juridictions du travail » in P. GOSSERIES, La doctrine du judiciaire, Bruxelles, De Boeck-Larcier 1998, p. 650 ; J. PETIT, Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, Gent-Leuven, APR, 1980, p. 81.
(8)Cette expression de « partie jointe » a fait l’objet de critiques unanimes en ce qu’elle peut laisser entendre que le ministère public serait une partie. Elle n’enlève rien à l’enseignement de l’arrêt.
(9)Cass. 20 juin 1961, Pas. 1961, I, 1154 ; RCJB 1962, p. 38 et note E. HEILPORN. Dans le même sens : G. DE LEVAL, Institutions judiciaires, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1993, p. 358.
(10)D. MOUGENOT, « Les mesures d’instruction » in G. DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire. Procédure civile, Bruxelles, Larcier 2021, tome 2, vol. 1, p. 716.
(11)Projet de loi contenant le Code judiciaire, p. 60.
(12)C. trav Bruxelles, RG 2021/AB/648, 17 mai 2023 ; C. trav. Bruxelles, 1er juin 2023, RG 2020/AB/167 ; C. trav. Liège, 6 janvier 2021, RG 2019/AL/416, toutes sur www.Juportal.be.
(13)Voy. par ex. C. trav. Liège, 19 janvier 2005, RG 32390-04, www.Juportal.be ; C. trav. Liège, 20 mai 2009, RG 35.500/2008, www.Juportal.be; Brussel 10 avril 1973, RW 1973-74, 655.
(14)Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge 1964, p. 296.
(15)G. DE LEVAL, « L’avis du ministère public en matière civile : une pièce fondamentale du procès équitable en droit belge » in P. VAN ORSHOVEN et M. STORME (dirs.), Amice curiae, quo vadis ?, Mechelen, Kluwer 2002, p. 46.
(16)J. VAN COMPERNOLLE, op. cit., p. 183.
(17)Voy. le point 4 ci-dessus.
(18)C. VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 133.
(19)C. VAN REEPINGHEN, note sous Cass. 20 juin 1961, JT 1961, p. 610.
(20)« Celui-ci implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter » (C.E.Dr.H., 20 février 1996, Vermeulen c. Belgique, req. n° 19075/91).
(21)Voy. G. DE LEVAL, « L’avis du ministère public en matière civile… », op. cit., p. 47 et les références citées.
(22)Cass. 11 mai 2020, RG S.18.0094.N, Pas. 2020, n° 280, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200511.3N.2, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 6 novembre 2006, RG S.06.0021.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.7, Pas. 2006, n° 541.
(23)J. VAN COMPERNOLLE, op. cit., p. 185.
(24)Ch. VAN REEPINGHEN, op. cit., p. 295. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231211.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231211.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.7 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200511.3N.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230323.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div