id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 décemb
Art. 215
- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 20 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Divers Mots libres: Cause de nullité textuelle ou substantielle du jugement entrepris - Incidence sur la décision rendue en degré d'appel Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 20 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 4 - 5 Lorsque l'irrégularité de la décision qui a statué au fond découle non pas de l'incompétence ou d'un excès de pouvoir mais d'une nullité textuelle ou substantielle, le juge d'appel, s'il annule cette décision, doit retenir l'affaire et statuer sur le fond
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP (§§ 3-4). Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Jugement entrepris rendu au fond - Irrégularité découlant d'une nullité textuelle ou substantielle, non de l'incompétence ou d'un excès de pouvoir - Incidence sur la décision rendue en degré d'appel Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 20 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Jugement entrepris rendu au fond - Irrégularité découlant d'une nullité textuelle ou substantielle, non de l'incompétence ou d'un excès de pouvoir - Incidence sur la décision rendue en degré d'appel Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -
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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 20 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.22.0079.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Quant au moyen, pris de la violation des articles 6 et 13 Conv. D.H. et du principe « in dubio, pro reo » : A défaut d’indiquer en quoi le jugement attaqué méconnaîtrait les articles 6 et 13 de la Convention, qui garantissent respectivement le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif, ou encore le principe « in dubio, pro reo », le moyen, imprécis, est irrecevable. Le demandeur soutient tout d’abord que le jugement entrepris doit être annulé au motif qu’il indique à tort que le demandeur s’est défendu en personne alors qu’il se trouvait à l’étranger. Il déduit de cette erreur qu’il n’existe plus aucune certitude quant à l’identité de la personne que le tribunal de police a estimé devoir condamner, et que cette erreur vicie le jugement entrepris car il se pourrait que le premier juge ait confondu « le cas échéant le demandeur avec un autre individu ». Dans cette mesure, reposant sur une hypothèse, le moyen est irrecevable, à supposer qu’il ne le soit au motif qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour. En effet, dans ses conclusions d’appel, le demandeur n’a pas évoqué cette hypothèse d’une error in personam. Le jugement attaqué rappelle que « pour déterminer si une décision est contradictoire, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la qualification que le juge donne à la procédure suivie devant lui, mais aux pièces dont il ressort que les parties ont, ou non, assisté aux débats pour y soutenir leurs demandes, défenses et exception »
(1). Et il constate que, comme le demandeur l’a fait valoir, c’est par erreur que le jugement entrepris indique, d’une part, être rendu « contradictoirement » et, d’autre part, que le demandeur a « compar[u] en personne ». Il en déduit que le jugement entrepris, rendu par défaut, n’ayant pas été signifié, l’appel formé par le demandeur est recevable. Il relève en outre que le demandeur ne démontre ni que la mention du caractère contradictoire ou par défaut du jugement serait prescrite à peine de nullité, ni que l’erreur du premier juge à cet égard indiquerait un manque d’indépendance et d’impartialité, aurait porté atteinte aux droits de défense ou aurait affecté les poursuites d’une quelconque manière. Les juges d’appel ont ainsi justifié légalement la constatation que cette erreur n’entraîne ni la nullité du jugement entrepris, ni l’irrecevabilité des poursuites. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Surabondamment, je relève que le moyen soutient aussi que si le jugement entrepris doit être annulé (quod non), le jugement attaqué doit l’être aussi, ou déclaré sans objet, et qu’il ne peut être fait application de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968, relatif à la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique. Or, « en vertu de l'article 20 du Code judiciaire, les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements et ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi ; il s'ensuit que l'arrêt qui, sur la voie de recours de l'appel, annule le jugement entrepris, le remplace, sans l'anéantir avec effet rétroactif »
(2). [Et l’article 215 C.I.cr. dispose: « Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond »
(3)]. Il s’ensuit que la nullité postulée du jugement entrepris n’empêchait nullement les juges d’appel de statuer ni de faire application dudit article 42 de la loi sur la circulation routière. En ce qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Enfin, le demandeur soutient qu’à défaut de preuve de son inaptitude à conduire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 42 de la loi du 16 mars 1968. A cet égard, revenant à critiquer une appréciation du jugement attaqué qui gît en fait, le moyen est irrecevable
(4). Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion : rejet. ________________________________
(1)Cass. 10 janvier 2012, RG P.11.1507.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120110.7, Pas. 2012, n° 20, cité in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. II, p. 1654.
(2)Cass. 23 mars 2022, RG P.21.1313.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.5, Pas. 2022, n° 210 ; voir Cass. 24 avril 2019, RG P.19.0114.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.3, Pas. 2019, n° 243 ; Cass. 13 mars 2008, RG D.06.0016.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080313.9, Pas. 2006, n° 176 (« Ensuite de l'effet dévolutif de l'appel le juge d'appel peut évoquer la cause après avoir constaté qu'il y a lieu d'annuler la première décision ») ; M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1753, note 441.
(3)Relevons que « le juge d'appel qui statue sur le fond, après avoir annulé un jugement dont appel qui avait lui-même statué sur le fond, statue ensuite de l'effet dévolutif de l'appel et non par voie d'‘évocation’ » (Cass. 23 février 1970, Pas. 1970, 551 ; Cass. 16 février 1970, Pas. 1970, 528).
(4)Voir Cass. 11 octobre 2022, RG P.22.0793.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221011.2N.8, Pas. 2022, n° 619. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231213.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231213.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080313.9 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120110.7 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221011.2N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div