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Obsah (6)Art. 203Art. 204Art. 210Art. 179Art. 216nArt. 190

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Art. 203

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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Art. 210

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Juridiction correctionnelle d'appel - Saisine - Détermination Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Fiches 11 - 12 Le quantum de la peine à infliger ne doit pas prendre en considération ses effets probables sur l'exécution d'autres décisions passées en force de chose jugée

(1).
(1)Voir les concl. du MP, §§ 19-24 [22]. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Détermination du quantum de la peine à infliger - Obligation de prendre en considération ses effets probables sur l'exécution d'autres décisions passées en force de chose jugée (non) Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Détermination du quantum de la peine à infliger - Obligation de prendre en considération ses effets probables sur l'exécution d'autres décisions passées en force de chose jugée (non) Fiches 13 - 16 Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé un inculpé devant le tribunal correctionnel du chef, d'une part, d'un crime correctionnalisé en raison de l'admission de circonstances atténuantes et, d'autre part, d'une seconde infraction qualifiée délit, et que la cour d'appel a attribué à cette dernière une qualification criminelle tout en décidant que les deux faits constituaient un délit collectif en raison de l'unité d'intention, les circonstances atténuantes admises pour la première infraction s'appliquent également à la seconde, pour autant que ce second fait soit susceptible d'être correctionnalisé
(1).
(1)Voir les concl. du MP, §§ 25-27. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Juridiction d'instruction - Renvoi au tribunal correctionnel - Correctionnalisation d'un crime - Effets - Extension à une autre infraction formant un fait unique avec ce crime et requalifiée en crime - Conditions Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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Art. 216novies - 30 Lien ELI No pub 1808111901 L.

du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes - 04-10-1867 - Art. 3, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1867100450 Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Mots libres: Juridiction d'instruction - Renvoi au tribunal correctionnel - Correctionnalisation d'un crime - Effets - Extension à une autre infraction formant un fait unique avec ce crime et requalifiée en crime - Conditions Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes - 04-10-1867 - Art. 3, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1867100450 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Délit collectif en raison de l'unité d'intention - Juridiction d'instruction - Renvoi au tribunal correctionnel - Correctionnalisation d'un crime - Effets - Extension à une autre infraction formant un fait unique avec ce crime et requalifiée en crime - Conditions Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes - 04-10-1867 - Art. 3, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1867100450 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Instruction - Renvoi au tribunal correctionnel - Correctionnalisation d'un crime - Effets - Extension à une autre infraction formant un fait unique avec ce crime et requalifiée en crime - Conditions Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

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du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes - 04-10-1867 - Art. 3, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1867100450 Fiches 17 - 18 Il ne suit d'aucune disposition, notamment des articles 190 du Code d'instruction criminelle, 780 du Code judiciaire et 33, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que, lorsque les juges qui ont délibéré sur l'action publique et, ensuite, sur les réquisitions du ministère public tendant à faire ordonner l'arrestation immédiate du prévenu condamné, sont les mêmes, les deux décisions qu'ils ont rendues doivent faire l'objet de deux jugements distincts, portant chacun les signatures de ces magistrats

(1).
(1)Voir les concl. du MP, §§ 29-32. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE Mots libres: Signature de la décision - Modalités Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 190

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 780 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Condamnation - Arrestation immédiate - Signature de la décision - Modalités Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre I (Art. 137 à 216septies) -

Art. 190

- 30 Lien ELI No pub 1808111901 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 780 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 19 - 20 Le moyen qui critique la constatation authentique de l'arrêt selon laquelle la cour d'appel a statué sur l'action publique à charge d'un prévenu, que le ministère public a requis l'arrestation immédiate dudit prévenu, désormais qualifié de condamné, et qu'après avoir entendu son avocat, les juges d'appel ont ordonné son arrestation immédiate, sans arguer de faux cette constatation, est, à cet égard, irrecevable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE Mots libres: Pourvoi en cassation - Grief critiquant des constatations authentiques - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Arrestation immédiate - Pourvoi en cassation - Grief critiquant des constatations authentiques - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 21 - 23 La circonstance aggravante de direction d'une organisation criminelle, ou d'une association à l'activité de laquelle le prévenu a participé en vue de se livrer au trafic de stupéfiants n'exige pas la démonstration, par l'accusation, de l'existence de « fonctions autonomes de direction » et d'une participation directe aux infractions commises par l'organisation et l'association
(1).
(1)Voir les concl. du MP, §§ 52-59. Thésaurus Cassation: ASSOCIATION DE MALFAITEURS Mots libres: Organisation criminelle - Dirigeant - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 324ter, § 4 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4,
  1. b)- 01 Lien ELI No pub 1921022450 Thésaurus Cassation: STUPEFIANTS Mots libres: Association - Dirigeant - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 324ter, § 4 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4,
  2. b)- 01 Lien ELI No pub 1921022450 Thésaurus Cassation: INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Mots libres: Organisation criminelle ou association à l'activité de laquelle les infractions à la loi sur les stupéfiants constituent des actes de participation - Dirigeant - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 324ter, § 4 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4,
  3. b)- 01 Lien ELI No pub 1921022450 Texte des conclusions P.23.0636.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. SUR LE POURVOI DE S. S.: Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 779 et 837, alinéa 1er, du Code judiciaire : Le demandeur soutient que la procédure est entachée de nullité en raison d’une violation des articles 779 et 837, alinéa 1er, du Code judiciaire, respectivement aux motifs que la cour d’appel a remis l’examen de l’affaire : - le 24 novembre 2022, alors que le siège différait de celui des audiences précédentes et suivantes, et, - le 17 novembre 2022, après la réception d’une requête en récusation par la cour d’appel et avant la décision de la Cour à cet égard. « Sont des mesures d’ordre, celles qui ont trait à la simple administration formelle de la justice et qui ne portent ni directement, ni indirectement sur l’examen même de l’affaire, ni ne peuvent influer sur le jugement de celle-ci »
(1). Ainsi, il suit de l’article 1046 du Code judiciaire qu’en règle
(2), une remise constitue une décision ou mesure d'ordre, qui n’est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. « En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, les juges qui rendent la décision doivent avoir assisté à toutes les audiences où la cause a été instruite; [mais] cette exigence ne s'applique pas à l'audience où la cour d'appel s'est bornée à ajourner l'examen de la cause sans l'instruire »
(3), comme elle l’a fait in casu à l’audience du 24 novembre 2022. Dans la mesure où il procède d’un autre principe juridique, le moyen manque en droit. D’autre part, il suit en règle de l’article 837, alinéa 1er, du Code judiciaire qu’« [à] compter du jour de la communication [d’un acte de récusation] au juge, tous jugements et opération sont suspendus ». Mais selon moi, lorsqu’elle n’est qu’une mesure d’ordre, une remise ne constitue ni un jugement, ni une opération au sens de cette disposition. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Quant au deuxième moyen, pris de la violation de la foi due aux actes et de l’article 149 de la Constitution : Première branche - violation de la foi due aux actes : Le demandeur reproche à l’arrêt de méconnaître la foi due aux actes en énonçant à tort qu’aucun recours n’a été formé contre une ordonnance rectificative rendue le 25 septembre 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. « Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes »
(4). A défaut de désigner l'acte qu'il vise, le moyen, imprécis, est irrecevable. Surabondamment, je relève que, selon le demandeur, le dossier ne contient ni les déclarations d’appel et de pourvoi dirigés contre ladite ordonnance, ni l’arrêt du 21 octobre 2020 statuant sur l’appel, ni les conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation, ni l’arrêt actant le désistement du pourvoi. Et l’arrêt ne se réfère pas expressément à ces pièces. (…) Quant au quatrième moyen, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution : Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur, en ce que celui-ci y contestait être poursuivi, quant aux faits d’infraction à la loi du 24 février 1921 relative aux stupéfiants, du chef de la circonstance aggravante, visée à l’article 2bis, § 3, b, de cette loi, d’y avoir participé en qualité de membre d’une association. Le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment du chef de la prévention d’avoir, à des dates indéterminées entre le 1er janvier 2017 et le 20 juin 2019, importé, exporté, fabriqué, détenu, vendu, etc., des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis. Les juges d’appel l’ont invité à se défendre cette prévention limitée et scindée en deux préventions, dont celle d’avoir « à des dates indéterminées, entre le 1er novembre 2017 et le 25 septembre 2018, participé à la détention, [à] l’importation, [à] l’exportation [et au] transport de quantités indéterminées de cannabis en qualité de membre d’une association ». Et ils ont condamné le demandeur notamment du chef de cette prévention. « Les juridictions de jugement ne peuvent statuer sur des faits dont elles ne sont pas saisies; spécialement, le juge d'appel ne peut statuer sur des faits autres que ceux sur lesquels portait la décision du premier juge. [Cependant, en] matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ne saisit pas les juridictions de la qualification qui y figure mais des faits contenus dans les pièces de l'instruction ou de l'information judiciaire fondant l'ordonnance ou la citation; cette première qualification est essentiellement provisoire et la juridiction de jugement a le droit et le devoir de qualifier exactement les faits qui sont l'objet de la prévention, en respectant les droits de la défense »
(5). Partant, le juge du fond n’est pas tenu par la qualification donnée aux faits dans la citation
(6)ou la décision de renvoi qui l’en a saisi in rem, et il doit les qualifier exactement, en invitant le cas échéant le prévenu à se défendre d’une éventuelle requalification
(7)et en constatant que le fait nouvellement qualifié est le même que celui qui fondait la poursuite, ou y était compris
(8). J’en déduis qu’en constatant que les faits visés à la prévention A.3 originaire s’identifient aux faits tels que requalifiés sous les préventions A.3.a et A.3.b
(9), l’arrêt répond régulièrement aux conclusions du demandeur qui contestaient qu’il soit poursuivi pour des faits d’infraction à la loi sur les stupéfiants avec la circonstance aggravante qu’ils constituent des actes de participation à l’activité d’une association, en leur opposant leur appréciation contraire en fait, laquelle échappe à la censure de la Cour. Le moyen manque en fait. Surabondamment, je relève que le demandeur a été poursuivi et condamné en outre du chef de la prévention, sub B.1
(10), d’appartenance à une organisation criminelle - une forme d’association-
(11)en qualité de membre, à des dates indéterminées entre 1er novembre 2017 et le 25 septembre 2018
(12). Or, il ressort de l’arrêt que le but immédiat de cette organisation est le trafic de stupéfiants. Je ne distingue dès lors pas comment on pourrait considérer que la cour d’appel n’aurait pas été saisie des faits d’infraction à la loi relative aux stupéfiants telle qu’elle les requalifiés. (…) Quant au sixième moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 3 Conv. D.H.: (…) Seconde branche - violation du principe de proportionnalité de la peine et de l’article 3 Conv. D.H: Le demandeur soutient que les peines de six ans d’emprisonnement et d’amende que l’arrêt lui inflige méconnaissent le principe de proportionnalité de la peine et l’article 3 de la Convention, qui prohibe la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants
(13). Il relève que cette condamnation emporte la révocation du sursis assortissant la peine de deux ans d’emprisonnement fondant l’état de récidive, et l’empêchera d’exécuter les peines de travail qui lui ont été infligées antérieurement, ce qui rendra les peines subsidiaires exécutoires. Et il soutient que la peine d’emprisonnement de huit ans (au total) sera entièrement mise à exécution, sans compter lesdites peines subsidiaires. Dans la mesure où il se fonde sur des hypothèses - quant à l’exécution de la peine (supposant notamment l’absence de toute libération conditionnelle) et quant à l’exécution de sanctions infligées antérieurement-, le moyen est irrecevable. Il l’est aussi en ce qu’il revient à critiquer la loi
(14), et non l’arrêt. En ce qu’il revient à soutenir que la hauteur de la peine à infliger doit prendre en considération ses effets probables sur l’exécution de condamnations antérieures passées en force de chose jugée – ce qui donnerait paradoxalement à celles-ci l’effet d’une circonstance atténuante -, le moyen manque en droit. « Toute condamnation pénale peut être ressentie comme inhumaine ou dégradante. L'appréciation subjective de sa sévérité ne permet toutefois pas de la considérer comme telle au sens de la Convention. Ne tombent, en effet, sous l'application de l'interdiction prévue par l'article 3, que les peines dont ce caractère apparaît particulièrement grave compte tenu non seulement de l'ensemble des circonstances propres à la cause et à la personnalité du condamné, mais aussi de la nature de la peine, ainsi que du contexte et des modalités prévisibles de son exécution[
(15)]. Le moyen ne soutient ni que, telles que définies par le législateur, l'incrimination et la mesure des peines applicables sont, en l'espèce, contraires aux exigences de l'article 3, ni que l'arrêt inflige au demandeur une sanction non prévue [aux dispositions] sur le fondement duquel elle a été prononcée. Il ne fait pas davantage grief aux juges d'appel de ne pas avoir indiqué de manière concrète et précise les raisons pour lesquelles ils ont choisi la nature et le taux des peines. Le juge détermine souverainement la peine en fonction des éléments propres à la cause et notamment de la gravité des faits et de la personnalité de la personne poursuivie. En fixant la peine dans les limites de la loi et de la Convention et en indiquant les raisons concrètes et précises de sa décision, la cour d'appel n'a pas infligé au demandeur un traitement inhumain ou dégradant. [Dans cette mesure, le] moyen ne peut être accueilli »
(16). Pour le surplus, en ce qu'il revient à critiquer cette appréciation en fait par les juges d’appel, qu’il n’est pas au pouvoir de la Cour de censurer, le moyen est irrecevable. SUR LE POURVOI D’A. S. :
  1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 179 et 216novies du Code d’instruction criminelle : Le demandeur reproche à l’arrêt de le condamner du chef d’un crime, qui, à défaut d’avoir été correctionnalisé, ressortit à la cour d’assises. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d’appartenance à une organisation criminelle, sub C.
  2. Le tribunal a requalifié ce délit en y ajoutant la circonstance aggravante, prévue à l’article 324ter, §4, du Code pénal, d’avoir été dirigeant de l’organisation. Ni le premier juge, ni la cour d’appel ne se sont déclarés compétents en correctionnalisant ce crime par l’admission de circonstances atténuantes ou d’une cause d’excuse, comme le permet l’article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre
  3. Le demandeur relève que selon Raoul DECLERCQ, la théorie de la peine légalement justifiée ne saurait trouver application dans tel cas
(17). Cependant, il a été en outre renvoyé, sub B.2, du chef de détention, vente etc. de stupéfiants avec la circonstance de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, crime que la chambre du conseil a correctionnalisé par admission de circonstances atténuantes. Et tant les premiers juges que la cour d’appel l’ont condamné du chef de ces deux infractions requalifiées
(18), après avoir considéré qu’elles constituent « un délit collectif par unité d’intention à ne sanctionner que par une seule peine, en application de l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal », soit un fait pénal unique. Or, lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé un inculpé au tribunal correctionnel du chef d'un crime régulièrement correctionnalisé et d'une seconde infraction qualifiée délit et que la cour d'appel décide que les deux infractions ne constituent qu'un fait unique et que la seconde infraction constitue un crime, « les circonstances atténuantes admises pour la première infraction s’appliquent également à la seconde, pour autant, bien entendu, que celle-ci, sous sa nouvelle qualification, soit correctionnalisable »
(19). J’en déduis que les circonstances atténuantes admises pour l’infraction sub B.2 s’appliquent également à l’infraction sub C.1, et que la cour d’appel n’était pas tenue de correctionnaliser celle-ci pour être compétente pour la juger. Le moyen ne peut être accueilli. (…) Quant au troisième moyen, pris de la violation des articles 190 du Code d’instruction criminelle, 780 et suivants du Code judiciaire et 33, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : Le troisième moyen reproche à l’arrêt de n’être signé qu’en sa dernière page, sous les mentions relatives aux décisions ordonnant l’arrestation immédiate du demandeur et de deux coprévenus. Le demandeur en déduit qu’il ne peut être vérifié que ces décisions ont fait l’objet d’un débat distinct de celui portant sur l’action publique. Mais il ressort des procès-verbaux des audiences du 3 février 2023, à laquelle la cause a été prise en délibéré, et du 7 avril 2023, à laquelle l’arrêt a été prononcé, que les mêmes magistrats ont siégé à ces deux audiences. Et l’arrêt indique notamment, après le dispositif relatif à la condamnation, que le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à requérir l’arrestation immédiate de trois des « condamné[s] », que les deux premiers ne comparaissaient pas ce jour, que le demandeur a été entendu en ses moyens développés par son conseil, que « la hauteur de la peine et la circonstance que le condamné ne s’est pas présenté personnellement devant la cour laissent craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à l’exécution de sa peine » et que son arrestation immédiate est ordonnée. Ces mentions authentiques permettent de vérifier que ces décisions ont fait l’objet d’un débat distinct après la prononciation de la décision rendue sur l’action publique. Il ne résulte d’aucune disposition que, lorsque les décisions sont rendues par les mêmes juges sur l’action publique et sur l’arrestation immédiate, ces juges seraient tenus d’apposer leur signature avant les mentions relatives à cette dernière décision
(20). Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Et en ce qu’il critique les constatations authentiques de l’arrêt, qui ne font pas l’objet d’une inscription de faux, il est irrecevable
(21). (…) E. SUR LE POURVOI D’O. L. : (…) Quant au deuxième moyen, pris de la violation des articles 324ter, § 4, du Code pénal, 2bis, § 4, b, de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants et 149 de la Constitution : Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la décision qu’il a commis les faits de participation à une organisation criminelle et d’infraction, en association, à la loi sur les stupéfiants en qualité de dirigeant desdites organisation et association. N’indiquant pas en quoi l’arrêt méconnaîtrait ainsi l’article 149 de la Constitution, qui est une règle de forme, le moyen, imprécis, est irrecevable en ce qu’il est pris de sa violation. Quant à la qualité de « dirigeant de l’organisation criminelle » visée à l’article 324ter, § 4, du Code pénal, « le juge apprécie souverainement en fait si un prévenu exerce un [tel] rôle (…); la Cour se borne à examiner si le juge ne déduit pas des constatations qu'il a faites des conséquences qui ne peuvent être justifiées par celles-ci ou qui y sont étrangères »
(22). Il en est de même pour le « dirigeant (…) d’une association » au sens de l’article 2bis, § 4, b, de la loi sur les stupéfiants. « De la circonstance qu'une [telle] association et une [telle] organisation ont le même objet criminel, il ne se déduit pas que leurs structures se confondent ni que leurs éléments constitutifs se recoupent; il n'est dès lors pas contradictoire d'attribuer à la même personne, dans l'une, un rôle de direction, dans l'autre, un rôle de participation à la prise de décision »
(23)(ce qui n’est pas le cas in casu, et n’est pas allégué par le demandeur). Le demandeur soutient que la qualité de dirigeant desdites organisation et association requiert d’exercer des « fonctions autonomes de direction ». Il relève que c’est ce qu’un auteur de doctrine a déduit d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui considère que le fait que le prévenu « était sous la surveillance de sa hiérarchie colombienne à laquelle il devait sans cesse rendre compte » ne permettait pas de retenir la qualité de dirigeant d’une organisation criminelle
(24). Mais cette condition ne ressort pas de l’article 324ter, § 4, du Code pénal, pas plus d’ailleurs que de l’article 2bis, §§ 3, b, et 4, b, de la loi sur les stupéfiants. Et la Cour considère que « pour être punissable comme dirigeant de l’organisation criminelle conformément à l’article 324ter, § 4, du Code pénal, il suffit que cette personne y ait une fonction dirigeante et donc qu’elle dirige et contrôle dans une certaine mesure le fonctionnement de cette organisation criminelle. Pour cela, il n’est pas requis qu’elle soit la seule personne dirigeante de l’organisation criminelle, ni qu’elle ait la plus haute fonction dans la hiérarchie de l’organisation criminelle, ni que les autres dirigeants doivent lui rendre des comptes »
(25). Il me paraît en aller de même pour le dirigeant de l’association au sens de l’article 2bis, § 4, b, de la loi sur les stupéfiants. Dans la mesure où il procède d’autres principes juridiques, le moyen manque en droit. Dans le chef du demandeur, les juges d’appel ont déduit la qualité de dirigeant notamment des circonstances suivantes: il a pris en charge le financement de la constitution de la société, du camion et des légumes servant de leurre utilisés pour l’importation de stupéfiants, via une société; il est désigné par un coprévenu comme « le patron » ou « le chef », et le demandeur lui a donné les instructions concernant les préparatifs du camion puis le voyage; les explications du demandeur selon lesquelles il recevait lui-même des ordres d’un coauteur ne sont pas convaincantes; il a organisé le transport des stupéfiants et leur réception en Belgique sans recevoir d’ordre d’autrui. Les juges d’appel pouvaient légalement déduire de ces constatations que c’est en qualité de dirigeant que le demandeur a participé à une organisation criminelle et à des infractions, en association, à la loi sur les stupéfiants. Ce faisant, ils n’ont ni déduit de ces faits des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification, ni méconnu la notion de « dirigeant » au sens des articles 324ter, § 4, du Code pénal et 2bis, § 4, b, de la loi du 24 février 1921. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, revenant à critiquer l’appréciation en fait par les juges d’appel ou exigeant pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. (…) CONTRÔLE D’OFFICE : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. CONCLUSION : (…) rejet. ____________________________________
(1)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1700, et réf. en note 9.
(2)Il en est autrement si elle fait obstacle à l'exercice de l'action publique (voir ibid., pp. 1700-1701, et réf. en notes).
(3)Cass. 3 mai 2017, RG P.16.0532.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.2, Pas. 2017, n° 304, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(4)Cass. 23 septembre 2015, RG P.15.0576.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5, Pas. 2015, n° 548.
(5)Cass. 23 septembre 1987, RG 6005, Pas. 1988, I, n° 51.
(6)Voir M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1443.
(7)Voir P. MORLET, « Changement de qualification, droits et devoirs du juge », Rev. dr. pén. crim., 1990, pp. 561 à 590.
(8)Ibid, p. 575 et réf. en note 60.
(9)« Il y a lieu de scinder et limiter la prévention A.3 de la cause I en ce sens que les faits y visés consistent à avoir aux mêmes lieux que ceux visés à la prévention originaire (…) ».
(10)Limitée à l’infraction à l’article 324ter, § 1er, du Code pénal, au motif qu’il n’a pas participé aux activités licites de l’organisation, visées au § 2 de cette disposition.
(11)Voir A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer 2018, n° 311.
(12)Période telle que limitée par la cour d’appel.
(13)Le demandeur se réfère à F. KUTY, « La proportionnalité de la peine en droit belge : une exigence de l’État de droit érigée en droit pour le justiciable », in Chr. Guillain et Fr. Kuty (coord.), Actualités en droit pénal et exécution des peines, UB3, Larcier, Bruxelles 2020, pp. 7 à 48 [8 et 13] ; J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « La Cour de cassation reçoit-elle le principe de proportionnalité ? », in Liber amicorum Paul Martens, Bruxelles, Larcier 2007, pp. 569-589.
(14)Voir R. DECLERCQ, o.c., n° 680.
(15)Le demandeur, qui se réfère à cet arrêt, n’en cite que cette phrase.
(16)Cass. 11 février 2015, RG P.14.1739.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.5, Pas. 2015, n° 103, cons. 10 à 14, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(17)R. DECLERCQ, o.c., n° 801, qui renvoie à une note sous Cass. 24 janvier 1989, RG 2517, Pas. 1989, n° 303 (rendu sur ses concl.), qui ne le dit pas .
(18)La prévention B.2, en ce que les faits ont été commis avec la circonstance que les faits y visés constituaient des actes de participation en qualité de dirigeant à l’activité principale ou accessoire d’une association (art. 2, § 4, b, de la loi du 24 février 1921 relative aux stupéfiants) ; la prévention C.1, comme qualifiée par le jugement entrepris.
(19)P. MORLET, o.c., p. 584, note 101 : voir Cass. 9 janvier 1980, Pas. 1980, p. 537 ; Cass. 5 septembre 1957, Pas. 1957, p. 1382, avec concl. de M. DUMON, alors avocat général, publiées dans Rev. dr. pén. crim. 1957-1958, p. 517 [524] (quant à des faits de faux en écritures et de leur usage). Ce principe ne trouve plus guère d’application depuis que l’article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes permet au juge correctionnel (tribunal correctionnel ou cour d’appel : voir Cass. 4 mars 2015, RG P.14.1835.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150304.3-P.14.1836.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150304.3, Pas. 2015, n° 158) de se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou une cause d’excuse lorsqu’il constate que le crime dont il a été saisi n’a pas été correctionnalisé.
(20)Voir notamment Cass. 5 novembre 2014, RG P.14.1383.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141105.2, Pas. 2014, n° 670 : « L'article 782 du Code judiciaire, qui s'applique en matière répressive, n'est pas prescrit à peine de nullité et n'est pas davantage substantiel ».
(21)Voir Cass. 25 mars 1986, RG 9976, Pas. 1986, n° 469, et réf. en note ; Cass. 2 septembre 1975, Pas. 1976, p. 12.
(22)Cass. 25 mars 2014, RG P.13.1855.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140325.3, Pas. 2014, n° 239.
(23)Cass. 15 février 2023, RG P.22.1654.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.3, Pas. 2023, n° 121, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, qui relève : « (…) Compte tenu du caractère autonome des incriminations respectives d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle, le rôle qu’un de leurs membres a pu jouer au sein des structures peut faire l’objet d’interprétations autonomes et différentes. C’est particulièrement le cas lorsque, comme le constate en l’espèce l’arrêt attaqué, l’organisation présente une structure pyramidale. Dans un tel système, un membre de l’organisation qui se situe à un échelon intermédiaire pourrait être considéré comme dirigeant à l’égard des échelons inférieurs sans être considéré comme tel par rapport aux échelons supérieurs. Sous réserve, bien entendu, des objectifs différents poursuivis par les organisations concernées, un parallélisme peut être fait ici avec la structure du ministère public : un procureur du Roi est le dirigeant de son parquet sans que cela n’en fasse pour autant un procureur général dirigeant le parquet général. (…) A propos de la prévention (…) d’organisation criminelle, les juges d’appel ont considéré (…) que la teneur des conversations écoutées, la mobilité du demandeur démontrée par ses nombreux déplacements en Belgique et à l’étranger, les nombreux contacts qu’il entretient avec les membres du groupe, son organisation quant à la gestion des importations, démontrent un pouvoir d’initiative et décisionnel en telle sorte que le demandeur exerçait une fonction plus élevée au sein de l’organisation que celle de membre, sans être la plus élevée. (…) ».
(24)Bruxelles 30 juin 2003, J.L.M.B. 2004, p. 584 [590], cité par M.-L. CESONI, « L’organisation criminelle », in H.-D. BOSLY et C. De VALKENEER (sous la direction de), Les Infractions, vol. 5 - Les infractions contre l’ordre public, Larcier, Bruxelles 2012, p. 610.
(25)Cass. 17 mai 2022, RG P.21.1510.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220517.2N.10, Pas. 2022, n° 349, cons. 7 (traduction libre) ; voir J. DE HERDT, « Criminele organisatie », Comm. Strafr., 2019, pp. 13-14 ; concl. précitées de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 15 février 2023, RG P.22.1654.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.3, Pas. 2023, n° 121. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231220.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231220.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140325.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141105.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150304.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220517.2N.10 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.16 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201209.2F.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211208.2F.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230104.2F.18 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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