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ETAT BELGE FINANCES contra WAGRAM INVEST s.a.

Obsah (5)Art. 24Art. 29Art. 35Art. 67Art. 77

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Art. 24, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 2001009091 A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du

Art. 29, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 2001009091 A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du

Art. 35- 30 Lien ELI No pub 2001009091 A.R.

du 30 janvier 2001 portant exécution du

Art. 67, § 2, c) - 30 Lien ELI No pub 2001009091 A.R.

du 30 janvier 2001 portant exécution du

Art. 77

- 30 Lien ELI No pub 2001009091 Texte des conclusions F.23.0014.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels :

  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué du 21 octobre 2022 de renverser la charge de la preuve et de méconnaître les articles 49 et 183 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après CIR 92), par les seuls motifs visés au moyen. A tout le moins, l’arrêt attaqué ne donnerait pas les raisons pour lesquelles les éléments de fait rapportés ne seraient pas suffisamment établis ou précisés, de sorte que l’arrêt attaqué violerait l’article 149 de la Constitution.
  2. D’une part, le moyen ne vise que les motifs de l’arrêt attaqué du 21 octobre 2022, auxquels il reproche de renverser la charge de la preuve, de sorte qu’il est étranger à l’arrêt attaqué du 21 avril 2010 de la cour d’appel de Liège et et à l’arrêt attaqué du 21 septembre 2018 de la cour d’appel de Mons. Dès lors, il ne saurait entraîner la cassation de ces arrêts attaqués. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
  3. D’autre part, le moyen invoque une violation des articles 49 et 183 du CIR 92 en considérant que le demandeur ne démontre pas que « les transactions ne se sont pas opérées dans des conditions normales du marché » et que « la valeur actualisée des immobilisations ne correspondait pas à la valeur réelle au motif que les intérêts implicites, inscrits en charge au compte de résultat en tant qu’escompte […] auraient un caractère fictif ».
  4. L’article 49 du CIR 92 dispose que : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand ce n’est pas possible, par tout autre moyen de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles ». Il est constant que le droit comptable s’impose en matière fiscale aussi longtemps qu’une disposition de droit fiscal n’y déroge pas. C’est donc par application de ces principes du droit comptable qu’il convient de vérifier si la charge d’escompte correspond effectivement à des charges professionnelles, ce que le demandeur contestait en invoquant au principe de réalité juridique et de simulation. L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés dispose que « les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ains que du résultat de la société ». Mais, par application de l’article 29, alinéa 1er, dudit arrêté royal, « dans le cas exceptionnel où l’application des règles d’évaluation prévues au chapitre contenant cet article ne conduirait pas au respect de l’article 24, alinéa 1er, précité, il y a lieu d’y déroger par application dudit article ». Les règles d’évaluation figurent à l’article 35 de l’arrêté royal, selon lequel, « sans préjudice de l’application des articles 29, 67 et 77, les éléments d’actifs sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents ». Le prix d’acquisition est défini à l’article
  5. Selon l’article 67, § 2, c), de l’arrêté royal, « l’inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s’accompagne de l’inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats prorata temporis sur la base des intérêts composés de l’escompte de créances qui ne sont pas productives d’intérêt lorsque ces créances: 1°) sont remboursables à une date éloignée de plus d’un an à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, et 2°) sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d’immobilisations ou de branches d’activités ». L’article 67 est d’application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes, en vertu de l’article 77 de l’arrêté royal.
  6. Par application de ces dispositions, l’arrêt attaqué du 21 octobre 2022 rappelle, par référence partielle à l’exposé de faits du jugement entrepris et par référence à l’exposé de faits de l’arrêt attaqué du 21 septembre 2018, que deux conventions d’achat de parts d’une société Inea sont intervenues respectivement le 10 janvier 1997 et le 10 mars 1999 et que « le prix ayant servi de base aux deux conventions de cession des actions de la société Iena correspond au prix payé par les actionnaires de cette société lorsqu’ils avaient souscrit à l’augmentation de capital peu de temps auparavant ». Il constate et détaille les écritures comptables passées par la défenderesse pour comptabiliser les opérations d’achat d’actions, c’est-à-dire une inscription au passif de son bilan de la dette à l’égard du gérant parmi les dettes à plus d’un an pour sa valeur nominale, l’inscription à l’actif des actions acquises à une valeur actualisée; la prise en compte de régularisation (compte 4901) de l’escompte consistant en la différence entre la valeur nominale de la dette et la valeur actualisée de l’immobilisation et enfin, la prise en charges financières, à la clôture de chaque exercice, d’un prorata de charges à reporter correspondant à l’escompte de la dette. Il relève que le taux d’escompte retenu pour l’actualisation était le taux du marché applicable à de telles dettes au moment de leur entrée dans le patrimoine, soit 8%. L’arrêt attaqué met en exergue les motifs pertinents de l’arrêt C-640/18 rendu dans la présente cause le 23 avril 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne

(1), en particulier que « la méthode de comptabilisation […] prévoyant, d’une part, l’inscription à l’actif de la valeur actualisée du prix payé pour l’immobilisation financière, à savoir la valeur nominale apurée des intérêts implicites, et, d’autre part, l’inscription en compte de régularisation d’un escompte représentant les intérêts implicites, dont le montant correspond à la différence entre la valeur nominale de la dette contractée pour l’acquisition de l’immobilisation et la valeur actualisée de cette dette, offre une image fidèle des deux éléments de cette opération », que « cette méthode de comptabilisation, lorsqu’elle est appliquée dans des conditions normales de marché, fait prévaloir la substance de la transaction sur la forme de celle-ci, en donnant lieu à une prise en compte de la valeur de l’actif immobilisé respectant le principe de l’image fidèle, sur la base d’une évaluation qui tient compte de l’ensemble des facteurs pertinents », et que « le principe de l’image fidèle énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de la directive […] ne s’oppose pas à l’utilisation d’une [telle] méthode de comptabilisation ». Dès lors, l’arrêt attaqué du 21 octobre 2022 en déduit que « les écritures passées par [la défenderesse], qui sont conformes au droit comptable belge comme l’a reconnu [le demandeur] dans son courrier du 17 juillet 2007 […] sont également conformes au principe de l’image fidèle -, tel qu’il est prévu par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 ». L’arrêt attaqué du 21 octobre 2022 examine ensuite si les opérations étaient conformes aux conditions du marché et, sur ce point, il considère qu’il n’est pas démontré qu’il y aurait lieu de déroger à ces règles d’évaluation puisque, quand bien même les actions litigieuses ont été achetées au gérant de la défenderesse, « en vertu du principe de primauté du droit comptable et à défaut d’une disposition excluant la déduction des charges d’escompte, celles-ci sont déductibles sur le plan fiscal à titre de charges professionnelles ». En d’autres termes, la défenderesse a justifié la déductibilité des frais litigieux sur la base de la primauté du droit comptable et, à défaut de dispositions fiscale excluant cette déductibilité, les conditions d’application de l’article 49 du CIR se trouvaient réunies selon cet arrêt attaqué. Partant, l’arrêt attaqué fait une exacte application de l’article 49 du CIR 92 et, dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. ___________________________
(1)C.J.U.E., arrêt n° C-640/18 du 23 avril 2020. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231222.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231222.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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