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ETAT BELGE FINANCES contra MEDILOC s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 décemb

Art. 42

, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 705, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 A.M. du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du Service public fédéral Finances au bureau duquel l'Etat peut être cité en justice et les significations et notifications faites - 25-10-2012 - 04 Lien ELI No pub 2012003331 Fiche 2 N'est pas régulière la signification faite à un autre bureau, même sur la base de la circulaire AGFisc n°12/2016 (n° Ci.704.999) du 5 avril 2016, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une désignation par le ministre des Finances au sens de l'article 42, 1°, du Code judiciaire

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS Mots libres: Significations à l'Etat - Circulaire désignant un autre bureau que le bureau compétent - Validité - Effet Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) -

Art. 42, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Note: Circ.

AGFisc n°12/2016 (n° Ci.704.999) du 5 avril

  1. Texte des conclusions F.22.0035.N Conclusions de Mme l’avocat général Inghels : Sur le moyen,
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de méconnaître les articles 42, 1°, 47bis et 705 du Code judiciaire, ainsi que l’article unique de l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du Service public Fédéral Finances au bureau duquel l’ État peut être cité en justice et les significations et notifications faites.
  3. La signification ne me paraît pas régulière, celle-ci ayant été faite à « l’État belge, représenté par le Ministre des Finances, Administration générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances, représenté par le Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2/73 ». L’article 42 du Code judiciaire dispose que « les significations sont faites : 1° à l’ État, au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci […], sans préjudice des règles énoncées à l’article
  4. […] ». Un arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désigne le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l’État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, à savoir « au bureau du directeur du Service d'encadrement Logistique, Bruxelles, North Galaxy, Tour B, 2e étage, boulevard du Roi Albert II, 33, bte 971, à 1030 Bruxelles ». Par conséquent, la signification viole l’article 42, 1°, du Code judiciaire.
  5. Cette appréciation rejoint la jurisprudence de Votre Cour qui, dans un arrêt du 21 mars 2019, en a déduit qu’en adoptant cette disposition, le ministre des Finances a exclu qu’un autre fonctionnaire puisse être tenu pour avoir été implicitement désigné par lui

(1). De même, la Cour de cassation a déjà jugé irrecevable un pourvoi signifié à un directeur régional
(2). Elle a énoncé que « la requête introduisant le pourvoi n’a été signifiée ni au cabinet du ministre des Finances ni au fonctionnaire désigné à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l’État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, mais au bureau du directeur des contributions directes à Liège » et a considéré que « la circonstance que l’arrêt a été signifié au demandeur à la requête de « l’État belge, service public fédéral des Finances, administration des contributions directes, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Liège » n’a pour conséquence ni que la requête introduisant le pourvoi en cassation dirigé contre l’État belge pouvait être signifiée à ce directeur ni que celui-ci aurait, au sens de l’article 705 précité, été désigné par le ministre des Finances pour recevoir les significations qui doivent lui être faites ». 3. Votre Cour a parfois fait une application plus souple des conséquences liées à l’irrégularité d’une signification, en application du régime des nullités dont on connait l’essor. Comme le relève X. TATON
(3), cette jurisprudence plus souple se justifie pleinement lorsque l’irrégularité est susceptible d’être couverte, ce qui est le cas si l’irrégularité affecte un acte introductif mais que le défendeur est présent ou a pu faire valoir ses observations. Tel n’est pas le cas lorsque l’acte irrégulier fait courir un délai où la jurisprudence était traditionnellement plus sévère. J’approuve cette dichotomie. 4. Enfin, la circonstance qu’une circulaire AGFisc n°12/2016 (n° Ci.704.999) du 5 avril 2016 ait été prise par l’administration des Petites et Moyennes entreprises n’a pas d’incidence à la question précise posée par le présent moyen, dès lors que cette circulaire ne constitue pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire. Pour en présenter les caractères, il faudrait y trouver le fait d'énoncer une ou plusieurs règles juridiques, la généralité dans le temps et l'espace et le caractère impératif, c'est-à-dire le fait de constituer une prescription émanant de l'autorité qui a qualité pour le faire
(4): en l’espèce, ce dernier critère fait défaut. En effet, la circulaire en cause ne constitue ni une loi au sens strict, ni même un acte ministériel permettant la désignation du fonctionnaire compétent, au sens de l’article 42, 1° du Code judiciaire. L’autorité administrative qui l’a adopté ne paraît d’ailleurs pas avoir été même déléguée par le Ministre pour adopter des actes administratifs : du moins, aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard n’y fait référence. C'est cette exigence d'un pouvoir réglementaire propre qui amène à dénier la qualité de loi à la plus large part des circulaires ministérielles
(5). A fortiori en va-t-il ainsi en l’espèce. Quelles que puissent être les critiques formulées contre l’insécurité que créerait ainsi l’administration
(6)ou, le cas échéant, les questions que pourrait susciter l’application éventuelle du régime des nullités
(7), la seule question posée par le moyen a trait au respect de l’article 42, 1° du Code judiciaire, dont l’exécution régulière tient dans le seul arrêté ministériel du 25 octobre
  1. C’est dès lors à tort que l’arrêt attaqué décide que le jugement entrepris « a été régulièrement signifié à l’État belge [le 26 juin 2019] et que l’appel de ce dernier, interjeté le 13 novembre 2019, est tardif […], par conséquent, irrecevable », après avoir considéré que par « la circulaire AGFisc n° 12/2016 (n° Ci.704.999) du 5 avril 2016 relative à la création des centres Petites et moyennes entreprises, […] adoptée en son nom, le ministre [des Finances] a […] désigné d’autres fonctionnaires que celui qui est visé par l’arrêté ministériel du 28 octobre 2012 pour recevoir les significations faites à l’État des décisions relevant de sa compétence ». L’arrêt attaqué ne justifie dès lors pas légalement de sa décision et viole l’article 42, 1°, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. _________________________________
(1)Cass. 21 mars 2019, RG F.18.0115.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190321.1, Pas. 2019, n° 173.
(2)Cass. 20 décembre 2018, RG F.17.0095.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.4, Pas. 2018, n° 728 ; Cass. 29 juin 2018, RG F.17.0144.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180629.4, Pas. 2018, n° 429.
(3)X. TATON, « La sanction différenciée des vices de signification dans la jurisprudence de la Cour de cassation », JT 2009/18.
(4)W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit », Mercuriale prononcée à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 1er septembre 1970, Bull. 1970, pp. 39 et s.
(5)P. LECROART, « La « loi » au sens de l’article 608 du Code judiciaire », Rapport annuel de la Cour de cassation, 2006, pp. 205-207.
(6)E. VAN BRUTSEM, « Signification à l’État belge : au bureau du fonctionnaire désigné, oui mais lequel ? », RGCF 2021/3-4, pp. 270 et s.
(7)H. BOULARBAH, « Le juge doit d’office soulever la nullité de la signification de l’acte de procédure qui n’a pas atteint son destinataire et ordonner qu’il soit remédié à l’irrégularité », JT 2022/31, n° 5 et s. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231222.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231222.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180629.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190321.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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