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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.3 No Rôle: P.23.1746.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-01-09 Consultations: 868 - dernière vue 2026-06-18 20:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Lorsque l'arrêt par lequel le maintien en détention préventive est ordonné statue en renvoyant aux motifs du réquisitoire écrit du ministère public sans qu'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard ne lui permette de vérifier que cet acte, contenant les moyens par lesquels le ministère public prétendait justifier le rejet des défenses invoquées par l'inculpé, a été soumis à la contradiction, par un dépôt au plus tard lors de l'audience, la Cour casse l'arrêt et renvoie la cause à une chambre des mises en accusation autrement composée

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(1)Voir Cass. 21 mars 2007, RG P.07.0310.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.9, Pas. 2007, n° 149 (résumé : « Lorsque la Cour n'est pas en mesure de vérifier si la chambre des mises en accusation n'a pas statué notamment sur la base de pièces nouvelles qui n'avaient pas été mises à disposition de l'inculpé et de son conseil et, partant, si les droits de défense ont été respectés, elle casse l'arrêt par lequel le maintien en détention préventive est ordonné et renvoie la cause à une chambre des mises en accusation autrement composée »). Le MP n'a pas remis en cause ce principe juridique. S'il a conclu au rejet du pourvoi, c'est au motif que l'arrêt attaqué constate que le réquisitoire a été « déposé » par le ministère public et qu'à l'audience, le ministère public a été « entendu (…) en son rapport et en ses moyens à l'appui de son réquisitoire ». Le MP a pour sa part considéré que les juges d'appel ont ainsi constaté implicitement que le réquisitoire écrit a été déposé au plus tard durant l'audience. Et il en a déduit que le demandeur, s'il estimait devoir disposer de temps pour en prendre connaissance et y répondre, pouvait demander le report de l'examen de la cause à une audience ultérieure, que, partant, ses droits de défense n'ont pas été méconnus et que le moyen ne pouvait être accueilli, sauf à constater que, procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, il manquait en fait. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.23.1746.F B. K., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il reproche à l’arrêt de statuer en renvoyant aux motifs du réquisitoire écrit du ministère public, alors que cet acte n’a pas été soumis à la contradiction, le demandeur en ayant découvert l’existence lors de la notification de l’arrêt qui s’y réfère et ledit acte n’ayant pas été déposé au dossier avant l’audience de la cour d’appel ni durant les débats. Pour justifier la décision des juges d’appel de ne pas faire droit à la défense du demandeur qui critiquait la légalité de son arrestation, l’arrêt dit « adopt[er] les motifs du réquisitoire qui précède que n’énervent pas les considérations émises par l’inculpé en termes de conclusions ». Mais aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard ne lui permet de vérifier que cet acte contenant les moyens par lesquels le ministère public prétendait justifier le rejet des défenses invoquées par le demandeur, a été soumis à la contradiction, par un dépôt au plus tard lors de l’audience. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250416.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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