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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240110.2F.6 No Rôle: P.23.1692.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-01-15 Consultations: 1159 - dernière vue 2026-06-18 20:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240110.2F.6 Fiches 1 - 2 L'adage Nemo auditur turpitudinem suam allegans n'est pas un principe général du droit; la circonstance que la suspicion légitime alléguée soit entièrement associée à un climat que le demandeur en renvoi d'une cour d'appel à une autre a contribué lui-même à créer n'a pas pour effet de rendre sa requête manifestement irrecevable

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Aucune disposition n'interdit au demandeur en renvoi d'une cour d'appel à une autre de déposer, outre sa requête, un mémoire ampliatif au greffe de la Cour
(1). (Solution implicite).
(1)Voir Cass. 27 janvier 1992, RG 9214, Pas. 1992, n° 273 : « Le délai de quinze jours prévu par l'article 1087 du Code judiciaire pour la production d'un mémoire ampliatif ne s'applique pas en matière de dessaisissement ». (C. jud., art. 653 et 654) (Solution implicite). Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 545 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 5 La requête en renvoi d'une juridiction à une autre doit articuler des faits probants et précis de nature à entraîner, s'ils sont vérifiés, une suspicion légitime quant à la stricte impartialité, laquelle se présume, de l'ensemble des magistrats composant la juridiction visée
(1); ainsi, l'activisme judiciaire auquel le prévenu a été associé en sa qualité d'avocat d'un prévenu quérulent, et dont il fait état comme d'un comportement ayant pu indisposer les magistrats qui en furent la cible, ne permet pas d'asseoir le dessaisissement qu'il postule sur des éléments vérifiables de nature à renverser la présomption d'impartialité à l'égard de l'ensemble des membres de la cour d'appel lorsque, au vu du nombre de ceux-ci, il ne peut être avancé que chacun d'eux ait nourri, à l'égard du requérant, des sentiments d'animosité propres à les rendre tous suspects de parti pris réel ou apparent.
(1)Voir Cass. 8 septembre 2020, RG P.20.0837.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.29, Pas. 2020, n° 511 ; Cass. 8 octobre 2013, RG P.13.1534.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131008.8, Pas. 2013, n° 507 ; Cass. 9 janvier 2013, RG P.13.0013.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130109.1, Pas. 2013, n° 18 ; Cass. 30 juin 2010, RG P.10.1072.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.2, Pas. 2010, n° 474 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. .II, pp. 1929-1936 [1930 i.f.-1931]. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 545 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 545 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.23.1692.F L. M., demandeur en renvoi d’une cour d’appel à une autre pour cause de suspicion légitime, ayant pour conseil Maître Michel Delacroix, avocat au barreau de Bruxelles, en cause LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE contre L. M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par requête reçue au greffe de la Cour le 8 décembre 2023, le demandeur sollicite que la cour d’appel de Liège soit dessaisie de la cause portant le numéro LI/L/41/LA/79589/2021 des notices du parquet du procureur du Roi de Liège, fixée sur l’appel formé par le prévenu le 2 juin 2023 contre un jugement du 31 mai 2023 du tribunal correctionnel de Liège, division Liège. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Cité à comparaître du chef d’outrages à la police, le demandeur expose avoir été, pendant plusieurs années, l’avocat d’un prévenu quérulent qui, étant magistrat, s’est vu poursuivre, selon la procédure du privilège de juridiction, devant la même cour d’appel que celle visée par la requête. Le demandeur fait valoir qu’en sa qualité de conseil du juge poursuivi, il a été associé aux débordements de son client, ayant été amené notamment à signer ou à cautionner des dizaines de plaintes intempestives, des récusations abusives et des actes de procédure téméraires ou dilatoires mettant en cause une douzaine de présidents et de conseillers composant ladite cour d’appel. Le demandeur se réfère notamment à l’arrêt du 20 avril 2023 de la cour d’appel de Liège qui, avant de déclarer l’opposition de son client non avenue, n’a pas manqué de relever le caractère dilatoire de l’ensemble du comportement du juge M. et de ses divers avocats. Le demandeur en déduit que, mêlé à une stratégie de défense qui a pu paraître abjecte en raison de ses excès, il peut légitimement craindre que la juridiction qui en a été la cible ne puisse juger la cause avec toute la sérénité et l’impartialité requises. La suspicion alléguée est donc entièrement associée à un climat que le demandeur a contribué lui-même à créer. L’adage Nemo auditur turpitudinem suam allegans n’est cependant pas un principe général du droit. Partant, la requête n’est pas manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Ordonne 1° - la communication du présent arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président de la cour d’appel de Liège pour faire, avant le 10 février 2024, une déclaration sur l’expédition de l’arrêt, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration ; 2° - la communication du présent arrêt, de la requête et des pièces y annexées au procureur général près la cour d’appel de Liège avec charge de déposer son avis au greffe de la Cour dans le même délai ; 3° - que rapport sera fait à l’audience de la Cour du 6 mars 2024 par le président de Codt. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240110.2F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240110.2F.6 suivi par: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130109.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131008.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200908.2N.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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