id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.10 No Rôle: P.24.0038.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2024-01-19 Consultations: 671 - dernière vue 2026-06-18 15:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Lorsque l'inculpé sollicite, pour sa détention préventive, le régime de la surveillance électronique au domicile de son père, qu'il propose comme étant le lieu où une détention sous bracelet électronique permettrait de pallier les risques inhérents à une mise en liberté, et que la chambre des mises en accusation énonce qu'il paraît absolument inopportun de permettre le retour de l'inculpé à son appartement voisin du lieu où les faits reprochés auraient été commis, les juges d'appel, en répondant à une demande différente de celle dont ils ont à connaître, ne rencontrent pas la question litigieuse dont ils ont été saisis
(1).
(1)Le MP a conclu au rejet, le moyen lui paraissant irrecevable à un triple égard:
- en ce qu'il procède de l'hypothèse que lesdits risques varient selon le lieu de la petite ville de Herve où la surveillance électronique serait exécutée, ce que les conclusions ne soutiennent pas ;
- dans la mesure où il exige à cet égard pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir;
- surtout, en raison de son imprécision, à défaut d'indiquer l'incidence de l'erreur reprochée sur chacun des quatre risques visés à l'art. 16, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à la détention préventive, qui sont des conditions non cumulatives du maintien de la détention préventive « lorsque le maximum de la peine applicable ne dépasse pas 15 ans » (Cass. 3 janvier 2024, RG P.23.1747.F ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.4, Pas. 2024, n° 8, et notes).En effet, l'arrêt considère, par motifs propres que le « maintien en détention sous la modalité de surveillance électronique [n'est] pas de nature à juguler les risques et craintes évoqués audit réquisitoire ». Et celui-ci énonce notamment que « la nature des faits et la personnalité de l'inculpé telle qu'elle apparaît des éléments du dossier mettent en évidence un risque de réitération de faits délictueux en cas de remise en liberté à ce stade de la procédure » et « qu'il existe à ce stade un risque de pressions sur les témoins encore à entendre ainsi qu'un risque de disparition des preuves en cas de libération ».Les juges d'appel ont ainsi considéré qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que, si l'inculpé était laissé en liberté, fût-ce sous la modalité la surveillance électronique, un ou plusieurs des risques suivants se réaliserait : la commission de nouveaux crimes ou délits, la disparition de preuves et la collusion avec des tiers, soit trois des quatre risques visés à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à la détention préventive.(M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.24.0038.F B. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Simon Renard, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 23, 4°, et 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions sollicitant, pour sa détention, le régime de la surveillance électronique au domicile de son père. Adoptant les motifs du réquisitoire, l’arrêt énonce qu’en toute hypothèse, il paraît absolument inopportun de permettre le retour de l’inculpé à son appartement voisin du lieu où les faits reprochés auraient été commis et que les plaignantes fréquenteraient tous les jours dans le cadre de leur travail. Mais la demande ainsi rejetée comme étant inopportune n’est pas celle formulée par l’inculpé puisque celui-ci a proposé non pas son appartement mais le domicile de son père comme étant le lieu où une détention sous bracelet électronique permettrait de pallier les risques inhérents à une mise en liberté. En répondant à une demande différente de celle dont ils avaient à connaître, les juges d’appel n’ont pas rencontré la question litigieuse dont ils étaient saisis. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier moyen, qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div