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DIMOTEL s.c. contra VILLE DE LIEGE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.1 No Rôle: F.22.0055.F Affaire: DIMOTEL s.c. contra VILLE DE LIEGE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-02-06 Consultations: 1026 - dernière vue 2026-06-18 08:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240119.1F.1 Fiche Sous peine de ne pas pouvoir constituer le mode de preuve, seul admissible, de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communale, l'annotation prescrite par l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation doit mentionner la date de la publication du règlement ou de l'ordonnance

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement communal - Publication - Annotation dans le registre - Preuve - Mention de la date de publication Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Texte de la décision N° F.22.0055.F DIMOTEL, société coopérative, dont le siège est établi à Liège, rue des Guillemins, 116, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0430.816.986, demanderesse en cassation, représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile, contre VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, en l’hôtel de ville, place du Marché, 2, défenderesse en cassation, ayant pour conseils Maître François Delobbe et Maître Renaud Simar, avocats au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, place des Nations Unies, 7. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 septembre 2018 et 18 juin 2021 par la cour d’appel de Liège. Le 3 octobre 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle et, en son alinéa 2, que l’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public. Aux termes de l’article L1133-2, alinéa 1er, de ce code, les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par voie d’affichage, sauf s’ils en disposent autrement. L’alinéa 2 de cette disposition ajoute que le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement. Suivant l’article 2 de l’arrêté royal du 4 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, applicable à l’espèce à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région wallonne, l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives. L’annotation est, suivant l’article 3 du même arrêté royal, datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal ; le bourgmestre doit y certifier que le règlement ou l’ordonnance, dont la date et l’objet sont précisés, a été publié conformément à l’article L1133-1 précité à la date qu’il indique. Il suit de ces dispositions que, sous peine de ne pas pouvoir constituer le mode de preuve, seul admissible, de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale, l’annotation prescrite par l’article L1133-2 précité doit mentionner la date de la publication du règlement ou de l’ordonnance. L'arrêt relève que « l'annotation [...] est ainsi libellée : ‘le bourgmestre [...] certifie que le règlement relatif à la taxe sur les hôtels, exercice 2010 à 2013, [...] a été publié conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. À Liège, le 17 mai 2010’ ». En considérant que « la seule date du 17 mai 2010 figurant [...] dans l'annotation est celle à la fois de la publication du règlement-taxe et de l'inscription au registre attestant l'accomplissement de cette formalité » au motif, non que l'annotation mentionne cette date de publication, mais que, « conformément aux dispositions [du] code [précité], l'annotation se réalise ‘le premier jour de la publication du règlement’ », l'arrêt attaqué du 21 septembre 2018 ne justifie pas légalement sa décision que « le règlement-taxe a bien été publié le 17 mai 2010 [...] et a acquis de ce fait force obligatoire ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Et la cassation de l’arrêt attaqué du 21 septembre 2018 entraîne l’annulation de l’arrêt du 18 juin 2021, qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué du 21 septembre 2018 ; Annule l’arrêt attaqué du 18 juin 2021 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240119.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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