id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.1 No Rôle: P.23.0510.F Affaire: O. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2024-01-25 Consultations: 880 - dernière vue 2026-06-15 06:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche 1 Le délai extraordinaire d'opposition prévu par l'article 187, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle ne prend cours qu'à la date à laquelle le prévenu a pris connaissance, non du jugement rendu par défaut à sa charge et de son contenu, mais de la signification régulière de celui-ci; cette disposition ne restreint pas le droit d'accès à un tribunal à un point tel que ce droit s'en trouverait affecté dans sa substance même
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(1)Cass. 11 juin 2014, RG P.14.0374.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.2, Pas. 2014, n° 417. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 1er, al. 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 Lorsque la question préjudicielle n'énonce pas une différence de traitement entre deux catégories de personnes, susceptible d'être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel
(1).
(1)Voir C. const., 17 septembre 2009, arrêt n° 142/
- Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 26 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 26 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Texte de la décision N° P.23.0510.F O. W. L. L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par un jugement rendu par défaut le 12 novembre 2020, le tribunal de police francophone de Bruxelles a condamné le demandeur à des peines d’emprisonnement et d’amende, et prononcé des déchéances du droit de conduire tout véhicule automoteur pour une durée de cinq ans du chef de plusieurs infractions à la législation relative à la police de la sécurité routière, commises en état de récidive légale. Ce jugement a été signifié le 15 décembre 2020 au domicile du demandeur. Le 21 octobre 2021, le demandeur a signé un document par lequel il reconnait avoir reçu d’un agent de police la copie d’un avertissement ayant pour objet la mise à exécution des déchéances du droit de conduire prononcées le 12 novembre 2020, ainsi qu’un exemplaire de la notification des droits de la personne ayant été condamnée par défaut en Belgique. Par exploit d’huissier de justice signifié le 24 décembre 2021 au procureur du Roi de Bruxelles, le demandeur a fait opposition au jugement précité. Par un jugement rendu contradictoirement le 27 janvier 2022, le tribunal de police a déclaré cette opposition non recevable au motif qu’elle n’a pas été faite « dans les termes et/ou délais requis par la loi ». Statuant sur les appels du demandeur et du ministère public à l’encontre de cette dernière décision, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a confirmé, pour l’essentiel, le jugement entrepris. Il s’agit du jugement attaqué. III. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit d’accès au juge. Selon le moyen, la réception de l’avertissement ayant pour objet la mise à exécution d’une déchéance du droit de conduire, mentionnant la signification à domicile, intervenue le 15 décembre 2020, du jugement rendu par défaut le 12 novembre 2020, ainsi que la notification des droits de la personne ayant été condamnée en Belgique, ne pouvait pas faire courir le délai extraordinaire d’opposition dès lors que ces documents ne contenaient que des informations relatives aux mesures de déchéance du droit de conduire du demandeur et ne soufflaient mot des peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à son égard. Partant, les juges d’appel ne pouvaient pas confirmer le jugement entrepris déclarant tardive l’opposition formée le 24 décembre
- Aux termes de l’article 187, § 1er , alinéas 1 et 2, du Code d’instruction criminelle, la personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier. Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification. Le délai extraordinaire d’opposition ne prend donc cours qu’à la date à laquelle le prévenu a pris connaissance, non du jugement rendu par défaut à sa charge et de son contenu, mais de la signification régulière de celui-ci. Cette disposition ne restreint pas le droit d’accès à un tribunal à un point tel que ce droit s’en trouverait affecté dans sa substance même. Quant à l’article 6.3, b, de la Convention, il garantit l’exercice des droits de la défense devant les tribunaux et ne concerne pas les conditions d’introduction d’un recours devant une juridiction. Soutenant que l’avertissement signé le 21 octobre 2021 ne pouvait pas faire courir le délai extraordinaire d’opposition dès lors qu’il ne contenait pas certaines informations contenues dans le jugement rendu par défaut, à savoir les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’égard du demandeur, le moyen manque en droit. Subsidiairement, le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée, à titre préjudiciel, sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, interprété en ce sens que l’avertissement de mise à exécution d’une déchéance du droit de conduire, qui mentionne la signification du jugement l’ayant infligée par défaut, peut faire courir le délai extraordinaire d’opposition, même si cet avertissement ne dit mot des peines d’emprisonnement et d’amende également prononcées par cette décision. La question préjudicielle n’énonce pas une différence de traitement entre deux catégories de personnes, susceptible d’être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il n’y a dès lors pas lieu à renvoi préjudiciel. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240612.2F.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241113.2F.2 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241217.2N.18 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260310.2N.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div