id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 janvier 2024 No ECLI: E
Art. 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.
du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
Art. 6, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.
du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne - 07-02-1992 - Art. 6 - 32 Lien DB Justel 19920207-32 Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne - 07-02-1992 - Art. 267, al. 3 - 32 Lien DB Justel 19920207-32 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Cause de refus d'exécution obligatoire visée à l'article 1.3 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - Obligation d'appliquer s'il échet la peine d'emprisonnement par application de la cause de non-exécution facultative visée à l'article 4.6 de cette décision-cadre - Question préjudicielle à la C.J.U.E. Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
Art. 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.
du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
Art. 6, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.
du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne - 07-02-1992 - Art. 6 - 32 Lien DB Justel 19920207-32 Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne - 07-02-1992 - Art. 267, al. 3 - 32 Lien DB Justel 19920207-32 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Cause de refus d'exécution obligatoire visée à l'article 1.3 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - Obligation d'appliquer s'il échet la peine d'emprisonnement par application de la cause de non-exécution facultative visée à l'article 4.6 de cette décision-cadre - Question préjudicielle à la C.J.U.E. Bases légales: L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
Art. 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.
du 19 décembre 2003 relative au mandat d'
Art. 6, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 L.
du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne - 15-05-2012 - Art. 38, § 1er - 03 Lien ELI No pub 2012009226 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 1.3 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 13-06-2002 - Art. 4.6 Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 - 27-11-2008 - Art. 25 Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne - 07-02-1992 - Art. 6 - 32 Lien DB Justel 19920207-32 Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne - 07-02-1992 - Art. 267, al. 3 - 32 Lien DB Justel 19920207-32 Texte de la décision N° P.24.0111.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre D. X., personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans la déclaration de pourvoi, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
- Le défendeur, qui est de nationalité belge et réside sur le territoire du Royaume, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis le 9 mars 2016 par les autorités grecques en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’arrêt attaqué refuse d’exécuter ce mandat d’arrêt européen en application de l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il motive ce refus par les déficiences mentales du défendeur, conjuguées aux conditions de détention dans l’Etat d’émission, incompatibles avec les garanties prévues aux articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que le défendeur serait exposé au risque d’être détenu dans une prison surpeuplée où il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé.
- Pris de la violation de l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, le moyen soutient qu’après avoir refusé d’exécuter le mandat d’arrêt européen en raison des conditions d’exécution de la peine d’emprisonnement dans l’Etat d’émission, la chambre des mises en accusation aurait dû envisager l’application de la cause de non-exécution facultative visée à l’article précité. A cet égard, le demandeur fait valoir que cette disposition légale tend à éviter l’impunité de la personne dont la remise est refusée. Le moyen soutient également que la chambre des mises en accusation aurait dû poser à la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, la question de savoir si, en cas de constatation par l’autorité judiciaire de l’Etat d’exécution d’une cause de refus d’exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen en raison d’un risque d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, cette autorité doit examiner la possibilité d’appliquer la cause de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen visée à l’article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, dont l’article 6, 4°, précité, de la loi du 19 décembre 2003 constitue la transposition en droit belge.
- En vertu de l’article 1.2 de la décision-cadre précitée, les Etats membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de ladite décision-cadre. Conformément à l’article 1.3 de la décision-cadre, cette obligation ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 qui a transposé cette décision-cadre dans l’ordre juridique belge, prévoit que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu’elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. Ce motif de non-exécution du mandat d’arrêt européen est obligatoire.
- Il ressort de l’arrêt C 354/20 PPU et C 412/20 PPU du 17 décembre 2020, de la Cour de justice de l’Union européenne, que le mécanisme du mandat d’arrêt européen vise notamment à lutter contre l’impunité d’une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction. Par ailleurs, aux termes de l’arrêt C-579/15 du 29 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que la juridiction nationale compétente est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre. Cette obligation impliquait, dans l’espèce à l’époque soumise à la Cour, que, en cas de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution avaient l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne. Conformément à l’article 6, 4°, de la même loi qui, comme il a été dit, a transposé l’article 4.6 de la décision-cadre, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut notamment être refusée si cet acte a été émis aux fins d'exécution d'une peine, lorsque la personne concernée est belge, demeure ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine conformément à la loi belge.
- Le moyen pose la question de savoir si, lorsque les juridictions de l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ont constaté qu’il existait un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, de sorte qu’elles sont tenues de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 4.6 de la décision-cadre doit être interprété comme imposant à ces mêmes juridictions de l’État d’exécution d’examiner, afin d’éviter l’impunité de la personne recherchée qui a la nationalité de cet État ou y réside, s’il y a lieu d’ordonner, conformément à la disposition qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 4.6 précité, l’exécution, dans l’État membre d’exécution, de la peine d’emprisonnement infligée à la personne concernée dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen, peine qui est visée par cet acte.
- En vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsqu’une question sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Partant, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne à la question énoncée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu à la question préjudicielle suivante : Lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ont constaté qu’il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, liée à l’exécution de la peine étrangère, de sorte qu’il y a lieu de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres doit-il être interprété comme imposant à ces mêmes juridictions de l’État d’ex écution d’examiner, afin d’éviter l’impunité de la personne recherchée qui a la nationalité de cet État ou y réside, s’il y a lieu d’ordonner, conformément à la disposition qui transpose dans l’ordre juridique national l’article 4.6 précité, l’exécution, dans l’État membre d’exécution, de la peine d’emprisonnement infligée à la personne concernée dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen, peine qui est visée par cet acte ? Réserve la décision sur les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240131.2F.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div