id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240131.2F.4 No Rôle: P.22.0252.F Affaire: V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-04-23 Consultations: 450 - dernière vue 2026-06-16 08:54 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 3 Le juge du fond peut déduire d'un ensemble d'éléments la preuve de l'existence d'un fait, même si certains de ces éléments, pris isolément, ne fournissent pas une certitude suffisante
(1).
(1)Cass. 14 juin 1965, Pas. 1965, p. 1106, ECLI:BE:CASS:1965:ARR.19650614.8; voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. II, pp. 1365-1371 et 1814-
- « Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve reconnu par la raison et l'expérience comme apte à produire la certitude judiciaire ; ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune disposition légale n'interdisent au juge de puiser son opinion dans un faisceau de présomptions dont la qualité et la convergence ont pour conséquence qu'il n'est plus raisonnable de douter de la réalité d'un fait » (Cass. 23 juin 2021, RG P.21.0334.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général). Ainsi, « le juge du fond apprécie souverainement, en fait, la foi qui doit être accordée aux déclarations successives d'un témoin, sans qu'il doive indiquer, en l'absence de conclusions sur ce point, les raisons qui l'ont déterminé à fonder sa conviction sur certaines déclarations plutôt que sur d'autres » (Cass. 21 mars 1966, Pas. 1966, p. 930). Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Liberté d'appréciation de la preuve par le juge du fond - Portée - Faisceau d'éléments qui, pris isolément, ne fournissent pas une certitude suffisante - Ensemble d'éléments établissant la preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Portée - Faisceau d'éléments qui, pris isolément, ne fournissent pas une certitude suffisante - Ensemble d'éléments établissant la preuve Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Présomptions Mots libres: Présomption de fait - Notion - Faisceau d'éléments qui, pris isolément, ne fournissent pas une certitude suffisante - Ensemble d'éléments établissant la preuve Texte de la décision N° P.22.0252.F V. P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Carmelo Virone, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen :
- L’arrêt considère : « ?Le demandeur? conteste toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il justifie ses nombreux voyages et les transferts de fonds vers la République dominicaine pour ses affaires dans le secteur immobilier, voire par pure générosité. Cependant, après un examen minutieux des éléments recueillis, la cour ?d’appel? relève que le premier juge a résumé correctement les faits de la cause et a statué quant à la culpabilité de manière adéquate, par d’excellents motifs qu’elle adopte et qui rencontrent parfaitement les moyens développés à l’audience par le [demandeur] ». Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen soutient que cette considération ne permet pas au demandeur de comprendre comment les motifs du jugement entrepris, adoptés par la cour d’appel, pourraient rencontrer ses conclusions, puisque celles-ci ont été rédigées après la décision du premier juge et qu’elles formulent contre elle des critiques précises et circonstanciées. Selon le moyen, en recourant à pareille motivation par référence, les juges d’appel ont laissé sans réponse les arguments développés dans les conclusions du demandeur concernant les déplacements à Anvers (pages 5 à 7 des conclusions), les réservations de billets et les voyages en République dominicaine (pages 8 et 9), l’aide à la fuite d’Y. C. (page 10), le problème des bougies (pages 11 à 14), les rencontres dans le parc de Cointe (pages 14 et 15), les écoutes directes dans la voiture de marque Nissan, et les déclarations du fils du demandeur (pages 16 à 19).
- Il ne résulte pas de la disposition invoquée qu’une juridiction d’appel ne puisse pas motiver régulièrement sa décision en se référant, pour répondre à des conclusions, à des éléments ou à des motifs de la décision du premier juge, même si ces conclusions critiquent cette décision. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
- Le juge satisfait à l’obligation de motiver les jugements et arrêts, et de répondre aux conclusions d’une partie, lorsque sa décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Le demandeur a fait valoir dans ses conclusions que ses déplacements à Anvers, l’aide qu’il avait apportée au coprévenu C. pour quitter la Belgique après la perquisition du 25 novembre 2011, ses réservations de billets d’avion et ses voyages en République dominicaine, l’importation par des coprévenus de bougies contenant de la cocaïne, ses rencontres dans le parc de Cointe, les écoutes directes dans la voiture de marque Nissan et les déclarations de son fils, ne permettaient pas de considérer qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants. La cour d’appel ne s’est pas bornée à adopter les motifs du jugement entrepris. Après avoir énoncé, sous le titre « quant à la culpabilité du prévenu », les constatations reprises aux pages 9 à 12 de l’arrêt, les juges d’appel ont considéré que le tribunal correctionnel avait parfaitement mis en évidence le rôle majeur tenu par le demandeur dans un trafic international de stupéfiants entre la Belgique et la République dominicaine, au regard des motifs que l’arrêt énonce aux pages 14 à 16 de l’arrêt. Il ressort des motifs du jugement entrepris, que l’arrêt adopte, et des constatations et motifs propres que celui-ci énonce aux pages 9 à 12 et 14 à 16, que la décision des juges d’appel de déclarer le demandeur coupable des faits visés aux préventions A.1 rectifiée (importation et vente illicites de stupéfiants, en association en qualité de dirigeant) et H.8 rectifiée et requalifiée (association de malfaiteurs) est fondée sur les éléments suivants : - le demandeur et le coprévenu G. K. se sont rendus le 10 avril 2011 dans le même quartier anversois que celui où le coprévenu Y. C. s’est ensuite trouvé les 21 et 23 novembre 2011 ; ce dernier a eu des conversations téléphoniques avec le demandeur, qui ont orienté les enquêteurs vers des livraisons de cocaïne ; quelques jours plus tard, le 25 novembre 2011, une perquisition de la résidence du coprévenu D. B. a permis la découverte d’une grande quantité de cocaïne ainsi que des produits de coupe, du matériel de conditionnement et des substances liées au traitement des stupéfiants ; le propriétaire des lieux a informé Y. C. en temps réel par téléphone, du déroulement de la perquisition ; - entre 2006 et 2011, le demandeur a réservé de nombreux billets d’avion pour lui-même et d’autres coprévenus ; le 14 juillet 2011, la fouille de ses bagages à l’aéroport de Zaventem a fait apparaître des transactions financières en République dominicaine, ainsi que des procurations pour deux coprévenus connus des autorités belges pour des faits de stupéfiants ; le fils du demandeur, également coprévenu, a déclaré qu’Y. C. lui avait donné les instructions pour les mélanges, en présence du demandeur, lors d’un voyage en République dominicaine en janvier 2012 ; - le 26 novembre 2011, après la perquisition de la résidence de D. B. , Y. C. est parti précipitamment en République dominicaine ; il avait prévenu le demandeur et s’était rendu avec lui à l’agence de voyage habituelle, afin d’acheter en urgence un billet d’avion payé en espèces ; le responsable de l’agence a entendu le demandeur conseiller un vol au départ de Paris ; en outre, le demandeur a pris contact avec G. K. en République dominicaine pour lui dire qu’il y avait un problème et qu’il devait se tenir calme ; - G. K. a ramené de la cocaïne dissimulée dans des bougies ; il devait, sur instruction du coprévenu M. S., remettre celles-ci au demandeur ; le fils du demandeur a déclaré que son père et les trois prévenus précités avaient projeté d’importer de la cocaïne dissimulée dans des bougies ; - le coprévenu S. C., ami d’enfance du demandeur, a organisé à la demande de ce dernier des rencontres extrêmement discrètes dans le parc de Cointe, avec un individu impliqué dans des transferts de cocaïne en provenance de la République dominicaine ; selon ce prévenu, cet individu a interrogé le demandeur quant à la possibilité de faire venir de la marchandise en provenance de ce pays ; - le fils du demandeur a été confronté aux résultats des écoutes directes effectuées quand il se trouvait dans le véhicule Nissan du demandeur; dans une déclaration précise et circonstanciée devant les enquêteurs et le juge d’instruction, il a mis en cause le demandeur et les prévenus C. et B. Par ces motifs, qui se rapportent successivement à chacun des éléments énoncés dans le moyen, la cour d’appel a répondu aux conclusions du demandeur. Elle ne devait pas, pour motiver régulièrement sa décision, répondre un à un aux arguments énoncés à ce propos aux pages 5 à 19 des conclusions, qui ne constituaient pas des moyens distincts. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen :
- Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il reproche aux juges d’appel d’avoir ignoré les développements des conclusions dans lesquels le demandeur soutenait, à l’appui de sa demande de dire les poursuites irrecevables en raison du dépassement du délai raisonnable, que le coprévenu S. était décédé sans avoir été interrogé et que des devoirs complémentaires n’avaient pu être accomplis.
- Ainsi qu’il est indiqué dans la réponse au premier moyen, le juge n’est pas tenu de suivre une partie dans le détail de son argumentation. Après avoir relevé que le demandeur ne démontrait pas concrètement que la durée de la procédure avait irrémédiablement porté atteinte à ses droits de défense, l’arrêt considère qu’« il ne peut être question de déperdition des preuves dès lors que le [demandeur] a toujours pu connaître en cours d’enquête, et donc endéans de brefs délais, les faits exacts qui lui étaient reprochés et solliciter les devoirs souhaités à sa défense », que « tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction, le [demandeur] s’est défendu de manière circonstanciée par rapport aux éléments factuels à lui proposés et a sollicité des devoirs complémentaires », et que, « en l’espèce, le dépassement du délai raisonnable ne pourrait, par conséquent, être envisagé que sur le plan de la sanction à infliger, le cas échéant, au [demandeur] ». Par ces motifs, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision de rejeter la demande de déclarer les poursuites irrecevables en raison du dépassement du délai raisonnable. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen :
- Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 163 et 195 du Code d’instruction criminelle, le moyen fait grief à l’arrêt de fonder la déclaration de culpabilité du demandeur sur la considération suivante : « même si des éléments pris isolément n’établissent pas d’une façon certaine tel fait contesté, encore est-il qu’envisagés ensemble, l’un par rapport à l’autre, et en concours avec d’autres circonstances de fait, ils permettent de se forger une conviction ». Selon le moyen, ce motif ne permet pas au demandeur de savoir quels sont les éléments qui ont emporté la conviction de la cour d’appel. En plus, il revient à déduire une prétendue certitude d’un ensemble d’éléments dotés d’une valeur probante indéterminée ou variable, ce qui est contraire à la présomption d’innocence.
- Le juge du fond peut déduire d'un ensemble d'éléments la preuve de l'existence d'un fait, même si certains de ces éléments, pris isolément, ne fournissent pas une certitude suffisante. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
- Par adoption des motifs du jugement entrepris, et par motifs propres, l’arrêt fonde la déclaration de culpabilité du demandeur sur les éléments énoncés dans la réponse au premier moyen. Cette motivation permet au demandeur de comprendre quels sont les éléments qui, chacun considéré séparément, n’établissent pas sa culpabilité mais, pris dans leur ensemble, ont emporté la conviction des juges d’appel. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen :
- Le moyen soutient que l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution ainsi que la foi due aux actes : l’arrêt considère que « tous ces éléments contrecarrent les affirmations du [demandeur] selon lesquelles il aurait tout au plus eu le rôle d’un simple membre de l’association », alors qu’il n’a jamais reconnu être membre d’une quelconque association de malfaiteurs et a sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’acquittement du chef de cette infraction.
- Le motif critiqué ne se réfère pas aux conclusions du demandeur. Par conséquent, il ne saurait violer la foi due à cet écrit de procédure. A cet égard, le moyen manque en fait.
- Pour le surplus, n’indiquant pas en quoi la juridiction d’appel aurait méconnu l’article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Sur le cinquième moyen :
- Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 163 et 195 du Code d’instruction criminelle, et 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal. Le demandeur fait valoir, à propos de la prévention de blanchiment, qu’il s’est expliqué tant sur la provenance des montants versés qu’en ce qui concerne leurs nombreux destinataires. Selon le moyen, l’arrêt ne répond pas à cette défense et demeure muet quant au dol spécial exigé par l’article 505, alinéa 1er, 3°, précité.
- A la défense invoquée, l’arrêt oppose que les multiples transferts de fonds opérés par le demandeur excèdent ses capacités financières et que « la conversion ou le transfert des capitaux illicites incriminés par les articles 505, alinéa 1er, 3°, et 42, 3°, du Code pénal impliquent leur mise en circulation à l’effet d’en masquer l’origine ». Les juges d’appel n’avaient pas à répondre, en outre, à l’assertion du demandeur selon laquelle, s’il avait voulu blanchir de l’argent, il ne l’aurait pas éparpillé au profit d’une multitude de bénéficiaires. Cette assertion ne constitue, en effet, qu’un argument et non un moyen distinct. L’arrêt est dès lors régulièrement motivé. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office
- Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-trois euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240131.2F.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1965:ARR.19650614.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div