id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.18 No Rôle: P.24.0063.F Affaire: P. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2024-02-08 Consultations: 735 - dernière vue 2026-06-18 12:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 4 Il résulte de l'article 76, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire que le tribunal de l'application des peines est une section du tribunal de première instance; lorsqu'il statue sur les contestations qui lui sont soumises, il prononce un jugement qui, en application de l'article 149 de la Constitution, doit être prononcé en audience publique, ce qui suppose qu'il le soit en présence du ministère public à une audience accessible au public
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(1)Cass. 13 mars 2013, RG P.13.0320.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130313.5, Pas. 2013, n° 181. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 76, § 1er, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 76, § 1er, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 76, § 1er, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 76, § 1er, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 5 - 7 L'arrêt rendu à la suite d'un appel contre un jugement du tribunal de l'application des peines qui a statué en application des articles 77/1 et suivants de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement doit être prononcé en audience publique. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 77/7 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - CHAMBRE DE PROTECTION SOCIALE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 77/7 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 77/7 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Fiche 8 Résumé(
- s)pas encore disponible(
- s)Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 77/7 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Texte de la décision N° P.24.0063.F P. G., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau du Luxembourg. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le quatrième moyen : L’arrêt attaqué a été rendu à la suite d’un appel contre un jugement du tribunal de l’application des peines qui a statué en application des articles 77/1 et suivants de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Il résulte de l’article 76, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire que le tribunal de l’application des peines est une section du tribunal de première instance. Lorsqu’il statue sur les contestations qui lui sont soumises, il prononce un jugement qui, en application de l'article 149 de la Constitution, doit être prononcé en audience publique, ce qui suppose qu’il le soit en présence du ministère public à une audience accessible au public. La circonstance que cette décision doive être portée par écrit à la connaissance du ministère public, en l’occurrence conformément à l’article 77/5, alinéa 3, de la loi relative à l’internement, celle que le tribunal de l'application des peines examine la cause à huis clos et celle qu'il ne prononce pas de condamnation, n’ôtent pas à cette décision sa qualité de jugement, ainsi que la disposition susvisée la qualifie d’ailleurs. En effet, les articles 77/1 à 77/5 de la loi relative à l’internement ne contiennent pas d'exception à la règle prévue par l’article 149 de la Constitution. Saisie d’un recours contre pareil jugement du tribunal de l’application des peines, la cour d’appel statue conformément à l’article 77/6 de la loi, qui ne prévoit pas non plus d’exception à l’obligation faite au juge de prononcer sa décision en audience publique. L’arrêt énonce qu’il a été « rendu […] en chambre du conseil de la quatrième chambre de la cour d’appel de Liège ». La présence du ministère public n’est, en outre, pas mentionnée. En omettant ainsi de statuer en audience publique, les juges d’appel ont violé l’article 149 de la Constitution. Le moyen est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner les trois autres moyens du demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.18 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240925.2F.12 précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130313.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div