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V. contra PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL DE LIEGE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 février 2024 No ECLI: E

Art. 79

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Art. 80

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Bases légales:

Art. 79- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

80 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 5 Lorsque la cour d'assises n'a pas admis de circonstances atténuantes au sens des articles 79 et suivants du Code pénal mais qu'elle s'est bornée à indiquer pourquoi la sanction retenue n'atteint pas le maximum tout en étant supérieure au minimum, elle justifie légalement et motive régulièrement le choix du taux de la peine dans les limites assignées à celle-ci

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 6 - 7 En matière répressive, le juge de renvoi a les mêmes pouvoirs que le juge ayant rendu la décision cassée; lorsque la cassation de la première procédure a investi la seconde cour d'assises du pouvoir de prononcer, pour le crime jugé établi, toute peine prévue par la loi, fût-elle identique ou plus sévère que celle décidée par l'arrêt cassé, la juridiction de renvoi après cassation ne saurait s'exposer au soupçon d'une apparence de partialité du seul fait que, substituée au juge dont la décision a été cassée, elle juge à nouveau l'affaire en fait et en droit en disposant, dans les limites de la cassation intervenue, de la même plénitude de juridiction

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Texte de la décision N° P.23.1471.F V. F., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Catherine Donceel, avocat au barreau de Namur. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre trois arrêts rendus les 5 septembre, 5 octobre et 6 octobre 2023 par la cour d’assises de la province de Namur, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 8 février
  1. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 17 janvier 2024, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles le demandeur a répondu par une note du 6 février
  2. A l’audience du 7 février 2024, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts préliminaire et de motivation rendus les 5 septembre et 5 octobre 2023 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de condamnation rendu le 6 octobre 2023 : Sur le premier moyen : Le demandeur s’est vu condamner à une peine de réclusion de vingt-cinq ans du chef de meurtres. Il soutient que l’arrêt attaqué a admis des circonstances atténuantes en sa faveur, de sorte que la cour d’assises était tenue, en vertu de l’article 80, alinéa 2, du Code pénal, de remplacer la réclusion encourue, soit vingt à trente ans, par la réclusion de quinze à vingt ans ou un terme inférieur, ou par un emprisonnement de trois ans au moins. La loi fixe, en règle, un minimum et un maximum de la peine afin de permettre au juge d’ajuster la sanction à la gravité de l’infraction et à la personnalité du coupable. S’il l’estime indiqué, le juge peut même prononcer une peine inférieure au minimum légal, à condition d’admettre des circonstances atténuantes, faveur dont il apprécie souverainement l’opportunité. L’arrêt maintient la peine dans la fourchette légale et en motive le taux en se référant à la gravité du crime, qui a entraîné la mort violente de deux hommes, à la douleur causée à leurs familles, à la qualité professionnelle de l’accusé, ancien policier, à sa détermination, à sa personnalité rigide, coléreuse et rancunière, à son absence d’empathie, et en relevant qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire, se trouve dans un état de santé précaire et a atteint un âge avancé. Ni par ces considérations ni par aucune autre, la cour d’assises n’a admis de circonstances atténuantes au sens des articles 79 et suivants du Code pénal. Elle s’est bornée à indiquer pourquoi la sanction retenue n’atteint pas le maximum tout en étant supérieure au minimum. Procédant d’une confusion entre l’admission de circonstances atténuantes et la formulation des motifs justifiant le choix du taux de la peine dans les limites assignées à celle-ci, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Par un arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’assises de la province de Hainaut a condamné le demandeur à une peine de réclusion de vingt-cinq ans du chef de deux homicides qualifiés, l’un, de meurtre, et l’autre, d’assassinat. Cet arrêt a été cassé. Par l’arrêt attaqué, la cour d’assises de la province de Namur a condamné le demandeur à la même peine, mais après avoir, quant au deuxième homicide, exclu la préméditation. Selon le moyen, la seconde cour d’assises ne présente pas l’apparence d’impartialité requise par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle inflige à l’accusé une peine identique pour un crime moins grave, et ce après avoir admis l’existence de circonstances atténuantes. Mais en matière répressive, le juge de renvoi a les mêmes pouvoirs que le juge ayant rendu la décision cassée. La cassation de la première procédure a investi la seconde cour d’assises du pouvoir de prononcer, pour le crime jugé établi, toute peine prévue par la loi, fût elle identique ou plus sévère que celle décidée par l’arrêt cassé. La juridiction de renvoi après cassation ne saurait s’exposer au soupçon d’une apparence de partialité du seul fait que, substituée au juge dont la décision a été cassée, elle juge à nouveau l’affaire en fait et en droit en disposant, dans les limites de la cassation intervenue, de la même plénitude de juridiction. Le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du sept février deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240207.2F.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251021.2N.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.10 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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