id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 février 2024 No ECLI: E
Art. 4
, § 1er et 2 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
Art. 15
Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Procédures en cours - Déclaration d'insolvabilité dans un pays de l'Union européenne - Effets sur la procédure en cours - Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - Instance en cours - Notion - Demande contractuelle - Règlement - Champ d'application Bases légales: Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
Art. 4
, § 1er et 2 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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Fiches 3 - 4 La loi de l'État membre dans lequel une instance est en cours, et non celle de l'État membre d'ouverture, régit les effets de la procédure d'insolvabilité sur cette instance
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Mots libres: Procédure d'insolvabilité - Instance en cours - Détermination de la loi applicable Bases légales: Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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, § 1er et 2 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - GENERALITES Mots libres: Procédures en cours - Déclaration d'insolvabilité dans un pays de l'Union européenne - Effets sur la procédure en cours - Détermination de la loi applicable Bases légales: Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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, § 1er et 2 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'
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Texte de la décision N° C.23.0047.F GO ON MEDIA, société de droit français, dont le siège est établi à Sèvres (France), rue Troyon, 6-8, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre WIZZ INVESTMENTS, société anonyme, anciennement dénommée AdsWizz, dont le siège est établi à Anderlecht, avenue Docteur Lemoine, 11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0896.340.277, défenderesse en cassation, en présence de T. M., avocat, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Go On Media, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 2 février 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Dans la mesure où il invoque la violation de dispositions du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui, selon son article 84, n’est applicable qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017, alors que l’arrêt relève, sans être critiqué, que « le 11 juillet 2013, une procédure de sauvegarde est ouverte à l’égard de [la demanderesse] », le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable. Pour le surplus, selon l’article 4, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, sauf disposition contraire de ce règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé « État d’ouverture ». En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, la loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité ; elle détermine notamment
- f)les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours. Aux termes de l’article 15 de ce règlement, les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. Dans l’arrêt C-250/17 rendu le 6 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne considère que, « si le libellé de [l’] article [15 précité] n’est pas sans ambiguïté, le contexte et les finalités dudit article imposent, quant à eux, une interprétation selon laquelle son champ d’application ne saurait être circonscrit aux seules procédures en cours portant sur un bien ou un droit déterminé dont le débiteur est dessaisi ». La Cour de justice précise que « cet article ne saurait s’appliquer indistinctement à toutes les instances en cours portant sur un bien ou un droit relevant de la masse d’insolvabilité », qu’ainsi, « il serait contradictoire d’interpréter l’article 15 du règlement n° 1346/2000 en ce sens qu’il viserait également les procédures d’exécution forcée », ce qui le « priverait […] de son effet utile », et que « le règlement n° 1346/2000 repose sur le principe selon lequel l’exigence d’égalité de traitement des créanciers, qui sous-tend mutatis mutandis toute procédure d’insolvabilité, s’oppose, en règle générale, aux poursuites individuelles au moyen de procédures d’exécution forcée, introduites et menées alors qu’une procédure d’insolvabilité contre le débiteur est pendante ». Elle en déduit que « les procédures d’exécution forcée ne relèvent pas du champ d’application de l’article 15 » et qu’« en revanche, les actions en constatation d’obligations pécuniaires qui se limitent à déterminer les droits et les obligations du débiteur, sans impliquer leur réalisation, et qui ne risquent donc pas, à la différence des procédures individuelles d’exécution forcée, de porter atteinte au principe d’égalité de traitement des créanciers ainsi qu’au règlement collectif de la procédure d’insolvabilité relèvent du champ d’application dudit article 15 » en sorte qu’« il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier […] si l’action [en cause] est une action au fond ayant précisément pour objet une demande de paiement d’une créance et si elle se distingue en tant que telle de la procédure qui viserait le recouvrement forcé de cette créance ». La Cour de justice conclut que l’article 15 « s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur ». Il s’ensuit, sans aucun doute raisonnable, que la demande du créancier de condamnation de son débiteur au paiement, outre de la somme due en vertu du contrat, des intérêts en raison du retard de celui-ci à satisfaire à son obligation de paiement, qui est l’objet d’une instance en cours au moment où le débiteur est déclaré insolvable, relève du champ d’application de l’article 15 précité. La loi de l’État membre dans lequel l’instance est en cours, et non celle de l’État membre d’ouverture, régit dès lors les effets de la procédure d’insolvabilité sur cette instance. Le moyen, qui est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent neuf euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div