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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Abus de droit - Sanction - Réduction du droit à son usage normal Bases légales:
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Fiches 3 - 4 Ne justifie pas légalement sa décision le juge qui considère qu'en laissant courir un certain délai, une partie a exercé son droit de manière abusive et que l'octroi d'une indemnité d'occupation couvrant une telle période serait « une source de profits », mais n'examine pas ensuite la mesure dans laquelle le droit du demandeur à une indemnité d'occupation peut être réduit à son usage normal
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Abus de droit - Sanction - Réduction du droit à son usage normal - Indemnité d'occupation - Application Bases légales:
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- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Texte de la décision N° C.23.0324.F R. W., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de feu M. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre M. W., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d’appel. Le 2 février 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : La sanction de l’abus de droit consiste, non en la déchéance du droit, mais en la réduction du droit à son usage normal ou dans la réparation du dommage que l’abus a causé. Le jugement attaqué relève que le défunt mari de la défenderesse était propriétaire d’une maison d’habitation pour laquelle, « par acte notarié […] du 19 octobre 2015, [il] a fait dresser une déclaration d’insaisissabilité portant sur la résidence principale », que, « par acte notarié […] du 18 février 2016, [les époux] ont modifié leur régime matrimonial en adjoignant à leur régime de séparation de biens une société d’acquêts accessoires à laquelle [le défunt mari] a apporté l’immeuble », que ce dernier a été déclaré en faillite le 19 avril 2017, que, par « jugement du 17 janvier 2019 confirmé par la cour d’appel de Liège par arrêt du 17 décembre 2019, […] le tribunal de première instance de Namur a déclaré inopposable à la masse des créanciers à la faillite [du défunt mari] l’acte du 18 février 2016 […] en ce qu’il a apporté à la société d’acquêts constituée entre lui et [la défenderesse] le bien immobilier », que « le failli a été déclaré inexcusable », que, selon le demandeur, « la vente de gré à gré du bien immeuble est intervenue le 16 mars 2021 pour un montant de 135 000 euros » et que celui-ci réclame à la défenderesse « une indemnité d’occupation […] depuis l’ouverture de la faillite […] jusqu’à la vente du bien », soit pendant 47 mois, sur la base d’une « valeur locative de l’immeuble […] de 800 euros par mois ». Il considère que la défenderesse « ne pouvait, à l’égard de la masse faillie, occuper le bien immeuble, actif de la faillite, sans contrepartie financière », tout comme, « si le bien avait été loué, [elle] aurait dû restituer à la masse les fruits de l’immeuble, à savoir les loyers perçus », et qu’« il aurait nécessairement fallu tenir compte de l’ensemble des frais de conservation pris en charge de 2017 à 2021 par [la défenderesse] », mais que, « bien qu’en droit de solliciter une indemnité d’occupation, [le demandeur] a agi de manière totalement abusive dans la mesure où il n’a pas informé [la défenderesse] de son intention de solliciter une telle indemnité pendant près de quatre ans ; le prix de vente a été négocié à la hausse par [le demandeur], en négociation avec la famille [du défunt mari, sans] jamais fai[re] état d’une demande d’indemnité d’occupation ultérieure à la vente du bien, ce qui aurait éventuellement changé la donne dans les négociations [et] n’a pas adressé de mise en demeure » à la défenderesse préalablement à sa citation devant le juge de paix. Le jugement attaqué, qui considère qu’« en laissant courir un délai de 47 mois », le demandeur a exercé son droit de manière abusive et que l’octroi d’une indemnité d’occupation de 37 600 euros couvrant une telle période serait « une source de profits », mais n’examine pas ensuite la mesure dans laquelle le droit du demandeur à une indemnité d’occupation peut être réduit à son usage normal, ne justifie pas légalement sa décision de rejeter entièrement la demande du demandeur. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260219.1N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.