id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.6 No Rôle: C.23.0282.F Affaire: C. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-03-18 Consultations: 923 - dernière vue 2026-06-18 13:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.6 Fiche L'effet de dessaisissement qui s'attache au jugement par lequel le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse exclut qu'il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu'une décision définitive a déjà tranchée, même si de nouveaux moyens sont soulevés ou qu'une demande nouvelle fondée sur la même question litigieuse est introduite
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Jugement définitif - Notion - Portée - Question litigieuse - Dessaisissement - Nouveaux moyens ou demande nouvelle fondée sur la même question litigieuse - Effets Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 807 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision N° C.23.0282.F
- P. C., et
- E. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre F. M., défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le 2 février 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : D’une part, le moyen invoque la violation des articles 774 et 775 du Code judiciaire qui ne sont pas applicables au litige et dont le juge n’a pas fait application. D’autre part, il n’indique pas en quoi le jugement attaqué viole l’article 747 de ce code. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l’article 19 du Code judiciaire dispose, en son alinéa 1er, que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, et, en son alinéa 2, que le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par ce code. L’article 807 de ce code dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. L’effet de dessaisissement qui s’attache au jugement par lequel le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse exclut qu’il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu’une décision définitive a déjà tranchée, même si de nouveaux moyens sont soulevés ou qu’une demande nouvelle fondée sur la même question litigieuse est introduite. Le jugement non attaqué du 15 avril 2020 énonce que les demandeurs « estiment être dans l’impossibilité de réaliser les travaux auxquels ils ont été condamnés et sollicitent pour ce motif une suspension des astreintes y afférentes durant douze mois » sur la base de l’article 1385quinquies du Code judiciaire. Il considère qu’une telle impossibilité n’existe que lorsque « se produit une situation dans laquelle l’astreinte, en tant que moyen de coercition, c’est-à-dire en tant qu’incitation financière afin de garantir autant que possible le respect de la condamnation, perd sa raison d’être », qu’elle « doit être appréciée in concreto » et que « le juge ne peut supprimer l’astreinte qu’il a prononcée que si la condamnation principale paraît irréalisable compte tenu de la diligence raisonnablement attendue dans le chef de la partie condamnée ». Il observe que, par un jugement du 8 octobre 2018, les demandeurs ont été condamnés « à exécuter les travaux préconisés par l’expert […] dans sa solution maximaliste [portant] notamment sur la reconstruction partielle du mur mitoyen et la pose de micro-pieux », et ce, « endéans l’année de la signification du […] jugement sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour à partir du 365ème jour suivant la signification », que, « ce jugement ayant été signifié le 6 décembre 2018, les travaux litigieux devaient être réalisés pour le 6 décembre 2019 au plus tard », mais qu’ils « n’ont pas, à ce stade, été exécutés ». Il relève que « rien n’indique que [les demandeurs] auraient effectué la moindre démarche en vue de réaliser les travaux [jusqu’à] la date du 20 mai 2019 à laquelle ils ont été interpelés par [la défenderesse ; qu’ils] ne démontrent aucun motif légitime justifiant l’inertie dont ils ont fait preuve durant ces huit mois ; [que] leur inertie est d’autant plus inexcusable que, s’agissant de travaux relatifs à la stabilité d’un mur, ceux-ci nécessitaient l’accomplissement de diverses prestations avant travaux, dont celle de faire appel à l’intervention d’un ingénieur en stabilité, ce que [les demandeurs], assistés d’un conseil technique, ne pouvaient ignorer ; [que] la solution maximaliste préconisée par l’expert […] n’a fait l’objet, en cours d’expertise, d’aucune réserve particulière quant à une quelconque impossibilité ou difficulté d’exécution, ce que [les demandeurs] ne prétendent d’ailleurs pas ; [que] les travaux [de l’expert] ont été menés de manière sérieuse, contradictoire, complète et approfondie, [que] le rapport dont se prévalent [les demandeurs] à l’appui de leur demande, [qui] n’est ni signé ni daté […] ne précise pas que les travaux litigieux seraient impossibles à réaliser mais uniquement que ceux-ci présenteraient certaines ‘contraintes’ pouvant être évitées par la technique des épingles [et que] ce rapport est par ailleurs contredit par celui du conseil technique de [la défenderesse] qui se rallie à la solution préconisée par l’expert ». Il déduit de ces énonciations que « l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux litigieux dans le laps de temps imparti alléguée par [les demandeurs] n’est pas établie à suffisance, du moins en ce qui concerne la période entre le 6 décembre 2019 et le 13 mars 2020 inclus », cette conclusion n’étant énervée ni par « l’accident survenu lors de la prise d’essai de sol le 19 septembre 2019 » ni par « la seule circonstance que, dans une perspective de pourparlers, [la défenderesse] ait accepté que son conseil technique rencontre celui [des demandeurs] ». Il considère que, « en revanche, les mesures exceptionnelles de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus rendent temporairement toutes démarches dans une perspective de travaux impossibles » en sorte que « l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux litigieux [est] démontrée à suffisance par ces circonstances depuis le 14 mars 2020 », qu’une « suspension de délai […] sera accordée [aux demandeurs] à partir du 14 mars 2020 et ce, jusqu’au 4 mai 2020, première date probable de ‘déconfinement progressif’ », et que « cette suspension pourrait se prolonger si les mesures de confinement ayant des répercussions dans le secteur de la construction devaient perdurer après cette même date, le tribunal réserv[ant] à statuer sur un éventuel prolongement lié à ces mesures ». Il ressort de ces énonciations que le jugement non attaqué du 15 avril 2020 a, d’une part, dénié l’existence d’une impossibilité matérielle d’exécution d’ordre technique, d’autre part, accordé une suspension temporaire fondée sur une impossibilité résultant des mesures de confinement. Dans leurs conclusions après le jugement précité, les demandeurs introduisaient une « demande de suppression de l’astreinte fondée sur l’impossibilité technique de satisfaire à la condamnation initiale » et de condamnation de « la défenderesse à rembourser l’ensemble des astreintes perçues à ce jour », puis formulaient une « demande de suspension de l’astreinte entre le 2 juin et le 15 décembre » fondée sur l’attitude de la défenderesse depuis le début de leur intervention. Le jugement attaqué considère que, « lorsqu’il rend un jugement qui tranche tout ou partie d’un litige, le juge a épuisé son pouvoir juridictionnel pour ce qui est tranché, [qu’] il en est dessaisi et ne peut statuer à nouveau sur la même question litigieuse » en sorte que, « sous la réserve d’une saisine permanente prévue par la loi, le juge dessaisi ne peut plus connaître d’autres épisodes, même accessoires, du même litige ». Après avoir rappelé que, « lors de la clôture des débats du 7 avril 2020, le tribunal était saisi de deux questions litigieuses, [à savoir] le bien-fondé de l’impossibilité d’exécution dont se prévalaient [les demandeurs et] le bien-fondé de la demande de majoration de [la demanderesse] », le jugement attaqué, qui considère que « le tribunal a prononcé un jugement définitif sur ces deux questions et a dès lors vidé sa saisine, sauf sur le point expressément réservé, étant ‘l’éventuelle prolongation de cette suspension liée uniquement à la prolongation des mesures exceptionnelles de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus’ », que « les demandes nouvelles [sont] étrangères au point réservé » et que, s’agissant de la « prolongation de la suspension au-delà du 4 mai 2020 », les demandeurs « ne font état d’aucune difficulté liée aux mesures de confinement », justifie légalement sa décision que les demandes nouvelles « ne sont par conséquent pas recevables » et que, « quant au fond, […] il n’y a […] pas lieu de prolonger la suspension de l’astreinte au-delà du 4 mai 2020 ». Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent huit euros soixante-sept centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-quatre par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240223.1F.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250210.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div