id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240301.1F.2 No Rôle: C.23.0244.F Affaire: BEAUCHENE-DESCLEE DE MAREDSOUS contra F. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-03-18 Consultations: 538 - dernière vue 2026-06-18 01:45 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche Il ne suit pas de la combinaison des articles 7, 1°, et 9 de la loi sur le bail à ferme et de l'article 838 du Code des sociétés qu'une société agricole puisse donne un congé pour l'exploitation personnelle d'un bien apporté par un bailleur lorsque ni ce dernier ni une des personnes désignées à cet article 838 n'a le statut d'associé gérant dans la société, ce congé fût-il donné pour permettre l'exploitation par un bailleur-apporteur d'un ou plusieurs autres biens, ou son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, qui dispose de la qualité d'associé gérant, qui satisfait aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle de l'article 9, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme et qui fournit un travail réel au sein de l'entreprise agricole. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Mots libres: Société agricole - Congé pour exploitation personnelle - Conditions Bases légales: L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 7, 1° - 30 Lien ELI No pub 1969110401 L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 9 - 30 Lien ELI No pub 1969110401 Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 838 - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 Texte de la décision N° C.23.0244.F B.-D. M., société agricole, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre M.-T. F., défenderesse en cassation, représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel. Le 14 février 2024, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 7, 1°, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de chaque période s’il justifie de l’intention d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué. L’article 9 de cette loi, dans sa rédaction applicable aux faits, soumet la validité des congés donnés par les personnes morales en vue d’exploiter elles-mêmes le bien loué aux conditions notamment que ces personnes morales soient constituées sous la forme d’une société agricole, d’une société de personnes ou d’une société d’une personne à responsabilité limitée, que l’exploitation du bien repris au preneur consiste en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins, par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés, que leurs organes ou dirigeants responsables satisfassent aux exigences d’aptitude requises par l’alinéa 4 de cette disposition et que les personnes qui dirigent l’activité de la société en qualité d’administrateur ou de gérant fournissent un travail réel dans le cadre de l’entreprise agricole. En vertu de l’article 790 du Code des sociétés, applicable aux faits, la société agricole est constituée soit uniquement d’associés gérants, soit d’un ou de plusieurs associés gérants et d’un ou de plusieurs associés commanditaires, et les associés gérants fournissent un travail physique tandis que les associés commanditaires effectuent un apport en capital. Aux termes de l’article 791, alinéa 1er, de ce code, applicable aux faits, l’engagement d’associé gérant ne peut être contracté que par les personnes qui exploiteront, dans une société agricole, une entreprise agricole ou horticole dont elles tireront au moins 50 p.c. de leur revenu de travail et à laquelle elles consacreront au moins 50 p.c. de leur activité. L’article 838 du même code, applicable aux faits, dispose, à l’alinéa 1er, que, pour l’application de la loi sur le bail à ferme, l’exploitation à titre d’associé gérant d’une société agricole est assimilée à l’exploitation personnelle et que cette règle s’applique tant au preneur qu’au bailleur dont les droits et obligations subsistent intégralement, et, à l’alinéa 2, qu’en cas d’apport de la propriété ou du droit d’usage ou de jouissance du bien loué par le bailleur dans une société agricole, le congé ne peut être donné par la société que si le bailleur-apporteur, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs, ou ceux de son conjoint ont le statut d’associé gérant dans la société. Il suit de ces dispositions du Code des sociétés que la société agricole, à laquelle le bailleur a apporté la propriété ou le droit d’usage ou de jouissance d’un bien loué, ne peut donner un congé pour exploiter personnellement ledit bien que si ce bailleur ou une des personnes désignées à l’article 838 exploite, dans cette société agricole, une entreprise agricole ou horticole dont elle tire au moins 50 p.c. de son revenu de travail et à laquelle elle consacre au moins 50 p.c. de son activité. En revanche, il ne suit pas de la combinaison des dispositions précitées de la loi sur le bail à ferme et dudit article 838 qu’une société agricole puisse donner un congé pour l’exploitation personnelle d’un bien apporté par un bailleur lorsque ni ce dernier ni une des personnes désignées à cet article 838 n’a le statut d’associé gérant dans la société, ce congé fût-il donné pour permettre l’exploitation par un bailleur-apporteur d’un ou plusieurs autres biens, ou par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, qui dispose de la qualité d’associé gérant, qui satisfait aux conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle de l’article 9, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme et qui fournit un travail réel au sein de l’entreprise agricole. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Et la violation prétendue de l’article 12.6 de la loi sur le bail à ferme est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des autres dispositions légales visées au moyen. Dans cette mesure, celui-ci est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240301.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.