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ETABLISSEMENTS GUY MAGERMANS ET CIE c. REGION WALLONNE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240301.1F.4 No Rôle: C.20.0260.F Affaire: ETABLISSEMENTS GUY MAGERMANS ET CIE c. REGION WALLONNE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-03-18 Consultations: 637 - dernière vue 2026-06-18 12:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche En vertu de l'article 74 du décret du 15 décembre 2011 de la Région wallonne portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes entré en vigueur le 1er janvier 2012, après sa modification par le décret du 17 décembre 2015 de la Région wallonne , fixant des dispositions de l'article 15 de la loi du 16 mai 2003, les règles de prescription du droit commun sont, en règle, applicables aux unités d'administration publique. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Région wallonne - Règles - Droit commun Bases légales: Décret de la Région wallonne du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes - 15-12-2011 - Art. 74 - 11 Lien ELI No pub 2011027237 Texte de la décision N° C.20.0260.F ÉTABLISSEMENTS G. M. ET COMPAGNIE, société coopérative, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce qu’il est dirigé contre celle-ci inadéquatement représentée : Selon l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la Région wallonne a la personnalité juridique. En vertu de l’article 703 du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents et leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l’indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social. Conformément à l’article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980, en règle, le gouvernement représente la région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et celle-ci est citée au cabinet du président de son gouvernement ; les actions de la région, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par celui-ci. Il suit de ces dispositions que, lorsqu’un pourvoi en cassation est dirigé contre elle, l’obligation d’assurer sa représentation conformément à la loi repose sur la Région wallonne, qui dispose de la qualité pour y répondre, nonobstant l’indication erronée du membre du gouvernement compétent. Il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi est dirigé contre la défenderesse, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Selon l’article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. En vertu de l’article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, cet article 100 est applicable à la défenderesse jusqu’au 1er janvier 2012, date de l’entrée en vigueur, pour cette dernière, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes. En vertu de l’article 74 du décret de la Région wallonne du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, également entré en vigueur le 1er janvier 2012, après sa modification par le décret du 17 décembre 2015 de la Région wallonne, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 16 mai 2003, les règles de prescription du droit commun sont, en règle, applicables aux unités d’administration publique. Par exception, conformément à l’article 105, 3°, du décret du 5 décembre 2011, dans sa numérotation issue du décret du 17 décembre 2015, la prescription, telle qu’elle est réglée à l’article 100, alinéa 1er, précité, des créances nées à la charge d’une entité avant l’entrée en vigueur de ce décret reste soumise aux lois sur la comptabilité de l’État. L’article 3, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, dans la même version, prévoit que ses dispositions sont applicables aux unités d’administration publique réparties selon les catégories suivantes : 1° les services d’administration générale, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement, qui forment ensemble une seule entité ; 2° les entreprises régionales ; 3° les services administratifs à comptabilité autonome ; 4° les organismes qu’il décrit ; 5° l’agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ; 6° le parlement wallon et le service du médiateur. Les services d’administration générale, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement ainsi que les services administratifs à comptabilité autonome visés par cet article 3, § 1er, ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la défenderesse. Il suit des dispositions du décret du 15 décembre 2011 précitées et de leur genèse que les créances contre la défenderesse nées avant le 1er janvier 2012 se prescrivent selon la règle inscrite à l’article 100 des lois sur la comptabilité de l’État. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Et, en soutenant que les dispositions de l’article 105, 3°, du décret du 15 décembre 2011 précité créent à son détriment une discrimination résultant de ce qu’il soumet les créanciers de la défenderesse à un traitement différent selon la date à laquelle leur créance est née, la demanderesse critique, non une distinction que créerait cette disposition, mais les effets découlant nécessairement de l’application de la loi dans le temps, de sorte que la question préjudicielle proposée ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et que, dès lors, il n’y a pas lieu de la poser. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la défenderesse aux dépens de la signification du mémoire en réponse et la demanderesse aux autres dépens. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent six euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle et, pour la signification du mémoire en réponse, à la somme de quatre cent trente et un euros dix-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240301.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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