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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.14 No Rôle: P.24.0280.F Affaire: H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-03-11 Consultations: 669 - dernière vue 2026-06-15 06:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Il suit de l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par lui-même ou par un avocat ; partant, ne saurait justifier de la qualité requise dans le chef de son auteur, le mémoire qui porte une signature illisible et ne mentionne pas la qualité du signataire, même si celui-ci a signé en lieu et place d'un avocat identifié ; la Cour ne peut, dès lors, avoir égard au mémoire déposé pour le demandeur, revêtu d'une signature apposée sous la mention « loco Maître […] », par une personne dont ni le nom ni la qualité ne sont indiqués

(1).
(1)Voir (pourvoi formé contre un arrêt qui maintient la détention préventive) Cass. 19 décembre 1990, RG 8754, Pas. 1991, n° 212 : « La Cour n'a pas égard à un mémoire déposé à l'appui d'un pourvoi et qui sous la mention "loco" et le nom d'un avocat, porte une signature illisible et ne mentionne ni le nom ni la qualité du signataire » ; (quant à l'article 429, al. 1er, C.I.cr.) Cass. 14 décembre 2022, RG P.22.0680.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221214.2F.3, Pas. 2022, n° 823, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général : « la Cour n'a pas égard à un mémoire qui porte une signature illisible et ne mentionne pas la qualité du signataire, même si celui-ci a signé loco un avocat » ; Cass. 9 janvier 1990, RG 2340, Pas. 1990, I, n°
  1. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Généralités Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.24.0280.F H. R., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joachim Parmentier, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire remis au greffe le 28 février
  2. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La signature d’un écrit propre à créer des effets juridiques, tel un mémoire en cassation, établit que son auteur veut produire ces effets et qu’il a la qualité requise pour en manifester la volonté. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu en application de l’article 27, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il suit de l’article 31 de ladite loi que le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par lui-même ou par un avocat. Partant, ne saurait justifier de la qualité requise dans le chef de son auteur, le mémoire qui porte une signature illisible et ne mentionne pas la qualité du signataire, même si celui-ci a signé en lieu et place d’un avocat identifié. La Cour ne peut, dès lors, avoir égard au mémoire déposé pour le demandeur, revêtu d’une signature apposée sous la mention « loco Maître Joachim Parmentier », par une personne dont ni le nom ni la qualité ne sont indiqués. Le mémoire est irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes euros dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221214.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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