id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.4 No Rôle: P.23.1541.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2024-03-11 Consultations: 1010 - dernière vue 2026-06-18 15:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche 1 Lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant les juges d'appel le dépassement du délai raisonnable pour être jugé, le moyen qui invoque ce dépassement pour la première fois devant la Cour est irrecevable
(1).
(1)Voir notamment Cass. 20 septembre 2023, RG P.23.0649.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.4, Pas. 2023, n° 581; Cass. 9 octobre 2019, RG P.19.0535.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.2, Pas. 2019, n° 511; Cass. 16 mars 2011, RG P.11.0441.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2, Pas. 2011, n° 204 (en matière de détention préventive, à l'égard de l'art. 5, § 3, Conv. D.H.). Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiche 2 Lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auquel la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant les juges d'appel le dépassement du délai raisonnable pour être jugé, le moyen qui invoque ce dépassement pour la première fois devant la Cour est irrecevable
(1).
(1)Voir notamment Cass. 20 septembre 2023, RG P.23.0649.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.4, Pas. 2023, n° 581; Cass. 9 octobre 2019, RG P.19.0535.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.2, Pas. 2019, n° 511; Cass. 16 mars 2011, RG P.11.0441.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2, Pas. 2011, n° 204 (en matière de détention préventive, à l'égard de l'art. 5, § 3, Conv. D.H.). Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 4 Lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis dans une même cause, l'éventuel dépassement du délai raisonnable ne s'apprécie pas d'une manière collective mais individuellement à l'égard de chacun d'eux; en effet, la date des infractions, celle des inculpations, le point de départ du délai, les développements de l'enquête, la complexité de la cause, son enjeu pour les parties, l'attitude du prévenu ou celle de l'autorité d'instruction, de poursuite ou de jugement ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous; il en résulte que la contestation soulevée par un prévenu quant au dépassement du délai raisonnable en ce qui le concerne ne saisit pas le juge du fond d'une contestation identique dans le chef d'un autre prévenu qui, quant à lui, ne s'est pas plaint d'un tel dépassement
(1).
(1)Voir Cass. 19 octobre 2022, RG P.22.0641.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.5, Pas. 2022, n° 652, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2021, t. II, p. 1556 ; (mutatis mutandis, devant les juridictions d'instruction) Cass., 23 décembre 2014, RG P.14.1145.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141223.1, Pas. 2014, n° 809 ; Cass. 6 mars 2013, RG P.12.1980.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.4, Pas. 2013, n° 149. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 5 - 7 L'ouverture à cassation au titre d'une contradiction entre deux motifs d'une même décision suppose la présence de deux considérants qui, inconciliables l'un avec l'autre, s'annulent mutuellement ; tel n'est pas le cas de la décision qui, relative à une instruction en cause de plusieurs personnes, retient le dépassement du délai raisonnable pour l'une et ne le retient pas pour les autres. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte de la décision N° P.23.1541.F B.A.M. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice et Mohamed Chaâban, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 195, alinéa 5, et 211 du Code d’instruction criminelle. Quant à la première branche : Le demandeur reproche aux juges d’appel de n’avoir pas motivé, pour l’appréciation de la peine, l’absence de dépassement du délai raisonnable alors que pour d’autres prévenus, se voyant reprocher une période délictueuse identique, un tel dépassement a été retenu. Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant les juges d’appel le dépassement du délai raisonnable. Dans la mesure où il est invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Par ailleurs, lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis dans une même cause, l’éventuel dépassement du délai raisonnable ne s’apprécie pas d’une manière collective mais individuellement à l’égard de chacun d’eux. En effet, la date des infractions, celle des inculpations, le point de départ du délai, les développements de l’enquête, la complexité de la cause, son enjeu pour les parties, l’attitude du prévenu ou celle de l’autorité d’instruction, de poursuite ou de jugement, ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous. Il en résulte que la contestation soulevée par un prévenu quant au dépassement du délai raisonnable en ce qui le concerne, ne saisit pas le juge du fond d’une contestation identique dans le chef d’un autre prévenu qui, quant à lui, ne s’est pas plaint d’un tel dépassement. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L’ouverture à cassation au titre d’une contradiction entre deux motifs d’une même décision suppose la présence de deux considérants qui, inconciliables l’un avec l’autre, s’annulent mutuellement. Tel n’est pas le cas de la décision qui, relative à une instruction en cause de plusieurs personnes, retient le dépassement du délai raisonnable pour l’une et ne le retient pas pour les autres. Il en va ainsi même lorsque, comme en l’espèce, la période délictueuse et le point de départ du délai sont communs aux différentes personnes poursuivies. Comme indiqué ci-dessus, en réponse à la première branche, l’appréciation du délai raisonnable ne laisse pas d’être soumise à l’examen individuel de chacune des situations particulières concernées. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cents nonante-deux euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241007.3F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141223.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230920.2F.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250617.2N.31 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div