id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240320.2F.16 No Rôle: P.22.0086.F Affaire: G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2024-03-22 Consultations: 792 - dernière vue 2026-06-18 09:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Lorsque le prévenu n'a pas soutenu devant les juges du fond s'être trouvé dans un état de nécessité et qu'il l'allègue pour la première fois devant la Cour, le grief est irrecevable. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Fiches 3 - 5 La circonstance que des vols de produits alimentaires sont imputables à une personne se trouvant dans une situation sociale et financière précaire n'oblige pas le juge du fond à considérer que l'auteur a agi sous l'empire de la nécessité
(1).
(1)Le MP a relevé en outre, en ce que le premier moyen est pris de la violation du « principe de l'état de nécessité », que « s'il se déduit de dispositions légales que la force majeure, l'erreur invincible et l'état de nécessité peuvent exclure la responsabilité pénale ou civile ou justifier une infraction, il n'existe toutefois pas un principe général du droit duquel se déduit l'exclusion de ces responsabilités et une telle justification en raison à la fois de la force majeure, de l'erreur invincible et de l'état de nécessité » (Cass. 19 décembre 1980, RG 2660, Pas. 1980, p. 453). (MNB) Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification VOL ET EXTORSION APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Fiches 6 - 7 La circonstance que l'appel du prévenu est dirigé contre la décision déclarant son opposition non avenue ne lui enlève pas le droit de circonscrire lui-même la saisine des juges d'appel en limitant son appel conformément au droit tiré de l'article 206, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle
(1). (Solution implicite).
(1)Voir Cass. 24 mai 2023, RG P.23.0067.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230524.2F.3, Pas. 2023, n° 375, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général : « Conformément à l'article 187, § 9, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, l'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut. En vertu de cette disposition, la juridiction d'appel est saisie du fond de la cause, sous la seule réserve de l'effet relatif de l'opposition. S'agissant d'une disposition spécifique déterminant l'effet dévolutif de l'appel, il s'ensuit que l'article 204 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable lorsque l'appel est dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue. Partant, en pareil cas, l'appelant n'est pas tenu d'indiquer les griefs qu'il élève contre la décision entreprise et la circonstance qu'il a néanmoins coché une ou plusieurs cases sur le formulaire de griefs est sans incidence sur la saisine de la juridiction d'appel ». Dans la présente espèce, la demanderesse, prévenue, a formé un appel contre le jugement qui dit son opposition non avenue. Devant la Cour, elle a fait valoir que, devant le premier juge, sur opposition, pour justifier, sur pied de l'art. 187, § 6, 1°, C.i.cr., son absence lors de son jugement par défaut, elle aurait invoqué un motif dont, selon elle, il ne peut se déduire qu'elle aurait renoncé à son droit de comparaître. Elle a élevé, dans le formulaire visé à l'article 204 C.i.cr., des griefs contre les décisions relatives à la procédure et aux peines et mesures. Mais l'arrêt lui donne acte « de la limitation de son appel par abandon du grief de la procédure » en application de l'art. 206, al. 6, C.i.cr. ; la Cour en a déduit que les juges d'appel n'avaient pas à statuer sur la question litigieuse, qui est relative à la procédure. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 et 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 206, al. 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6 et 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 206, al. 6 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.22.0086.F G. S., , prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Francesco Di Paolo, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse invoque une violation du « principe de l’état de nécessité », du principe « in dubio pro reo », et de l’article 327 du Code d’instruction criminelle. Régissant la délibération sur la culpabilité en cour d’assises, la disposition légale invoquée subordonne la condamnation de l’accusé à l’existence d’éléments de preuve démontrant qu’il est coupable au-delà de tout doute raisonnable. L’article 327 n’est pas applicable à la procédure correctionnelle. A cet égard, le moyen manque en droit. A défaut d’indiquer en quoi l’arrêt méconnait le principe « in dubio pro reo », le moyen, imprécis, est irrecevable. Devant les juges du fond, la demanderesse n’a pas soutenu s’être trouvée dans un état de nécessité. Allégué pour la première fois devant la Cour, le grief est irrecevable. La circonstance que des vols de produits alimentaires sont imputables à une personne se trouvant dans une situation sociale et financière précaire, n’oblige pas le juge du fond à considérer que l’auteur a agi sous l’empire de la nécessité. Revenant à contester le principe même du pouvoir d’appréciation du juge du fond quant à ce, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 187, § 6, du Code d’instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est reproché à l’arrêt de confirmer le jugement dont appel et celui rendu par défaut, en tant que le défaut a été jugé imputable à l’opposant et que son opposition a été dite non avenue. La demanderesse fait valoir qu’elle avait, pour justifier son absence, invoqué un motif dont il ne peut se déduire qu’elle aurait renoncé à son droit de comparaître. L’arrêt constate cependant que, conformément au droit qu’elle tire de l’article 206, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle, la prévenue a, à l’audience, limité son appel en abandonnant le grief de la procédure. La question litigieuse que le moyen soulève est étrangère à la saisine de la cour d’appel telle que la demanderesse l’a elle-même circonscrite. Le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 187, § 9, du Code d’instruction criminelle. En vertu de cet article, l’appel dirigé contre la décision déclarant l’opposition non avenue saisit le juge d’appel du fond de l’affaire. La cour d’appel ne s’est pas dérobée à l’examen du fond puisque, dans les limites de la saisine telle que définie par l’appelante, elle s’est prononcée sur la peine encourue par celle-ci, en la déterminant d’après les infractions commises, leur contexte, leurs conséquences en termes de sécurité, la personnalité de la prévenue, ainsi que sa situation administrative, sociale et financière. Il ne saurait être reproché aux juges d’appel d’avoir violé l’article 187, § 9, précité alors que, en statuant comme dit ci-dessus, ils en ont fait une exacte application. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Et en tant qu’il reproche à l’arrêt de confirmer totalement la peine infligée par le premier juge, là où, au contraire, les juges d’appel l’ont émendée en octroyant un sursis total à l’exécution de l’emprisonnement et en diminuant le taux de l’amende, le moyen, qui procède d’une lecture inexacte de la décision, manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240320.2F.16 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230524.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div