id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240322.1F.5 No Rôle: C.23.0297.F Affaire: D. contra COMMUNE DE P. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2024-04-08 Consultations: 514 - dernière vue 2026-06-15 04:32 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche Viole l'article 1122-19 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, l'arrêt, qui, après avoir constaté, notamment, que le collège communal a décidé de procéder à l'attribution en location de parcelles communales, dont un lot attribué à une proche parente d'un membre du collège qui a participé à la délibération, et que la Région wallonne en qualité d'autorité de tutelle a annulé la délibération dont elle a constaté l'illégalité, décide que l'appel du collège communal est recevable aux motifs que l'interdiction y inscrite ne trouve pas à s'appliquer parce que le litige opposant le collège communal à son membre porte sur l'indemnisation réclamée par ce dernier en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi en relation causale avec la faute commise par le collège, que le litige auquel ni le membre précité du collège communal ni sa proche parente n'ont d'intérêt personnel ou direct et que la décision d'interjeter appel des jugements entrepris est sans incidence sur l'attribution des parcelles. Thésaurus Cassation: COMMUNE Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. 1122-19 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Texte de la décision N° C.23.0297.F J.-F. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE P., représentée par son collège communal, défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Conformément à l’article 1122-19 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, il est interdit à tout membre du collège communal d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. L’arrêt constate, d’une part, que, « en sa séance du 18 septembre 2017, le collège communal de la [défenderesse] a décidé [...] de procéder à l’attribution [en location] d’onze parcelles communales », qu’« un des lots litigieux a été attribué à [la sœur d’un membre du collège qui] a participé à la délibération » et que, « par décision du 23 janvier 2018, la Région wallonne, [autorité de tutelle], a annulé la délibération du 18 septembre 2017 [dont elle a constaté l’illégalité] et a enjoint à la [défenderesse] de modifier son cahier des charges », d’autre part, que, « contrairement à ce que soutient la [défenderesse, l’]arrêté [d’annulation] a été rendu dans le délai légal », de sorte qu’il « est régulier et ne peut être privé d’effet ». Par ces énonciations, il donne à connaître que le litige devant la cour d’appel concerne notamment les effets de l’arrêté d’annulation de la décision de la défenderesse d’attribuer un lot à la sœur d’un membre du collège communal. L’arrêt n’a pu, sans violer l’article 1122-19 précité, décider que l’appel de la défenderesse est recevable aux motifs que l’« interdiction [y inscrite] ne trouvait pas à s’appliquer », qu’« en effet, le litige opposant la [défenderesse au demandeur] porte sur l’indemnisation réclamée par ce dernier en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi en relation causale avec la faute commise par la [première], litige auquel ni [le membre précité du collège communal] ni sa sœur [...] n’ont d’intérêt personnel ou direct », et que « la décision d’interjeter appel des [jugements entrepris] est sans incidence sur l’attribution des parcelles ». Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-quatre par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240322.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.