id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240410.2F.6 No Rôle: P.24.0022.F Affaire: L. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2024-04-17 Consultations: 637 - dernière vue 2026-06-17 05:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Lorsque le prévenu est condamné à une peine unique d'emprisonnement du chef de séjour illégal et d'une autre prévention, et que la peine prononcée est légalement justifiée par celle-ci, déclarée établie, le moyen qui concerne la prévention de séjour illégal ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable
(1).
(1)Quant à la possibilité de condamner un étranger à une peine d'emprisonnement du chef de séjour illégal, voir Cass. 22 novembre 2023, RG P.23.0977.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.6, Pas. 2023, n° 762, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général : « Dès lors que la Belgique n'a pas fait usage de la possibilité de déroger à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévue par l'article 2.2, b, de ladite directive, qui autorise les États membres à décider de ne pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour conformément au droit national, un juge ne peut infliger une peine d'emprisonnement, du chef de séjour illégal, à un étranger qu'il condamne pour d'autres faits que dans la mesure où ce dernier, soumis aux mesures coercitives visées par la directive Retour, a maintenu sa présence sur le territoire national sans l'invocation d'un motif justifié de non-retour ». Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 75 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 75 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte de la décision N° P.24.0022.F L.A., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 1, 6, 8, 15, 16 et 20 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le demandeur reproche aux juges d’appel de lui avoir infligé une peine d’emprisonnement du chef de séjour illégal tout en le condamnant pour d’autres faits relatifs à la détention et la vente de produits stupéfiants dans le cadre d’une association. Il fait valoir que, si un juge peut infliger une peine d’emprisonnement à un étranger pour séjour illégal, c’est moyennant le respect des deux conditions cumulatives suivantes : cet étranger a fait l’objet d’une procédure de retour assortie de mesures coercitives ; nonobstant cette procédure, il s’est maintenu sur le territoire sans justification. Selon le moyen, ces deux conditions n’étant pas réunies, la peine d’emprisonnement du chef de séjour illégal n’est pas légale. Le demandeur a été condamné à une peine unique de quatre ans d’emprisonnement et de dix mille euros d’amende du chef de vente et détention de produits stupéfiants dans le cadre d’une association et du chef de séjour illégal. L’arrêt attaqué qui confirme cette peine unique, la motive par la gravité des faits relatifs à la vente de cocaïne ainsi que par le but de lucre. La peine prononcée étant légalement justifiée par la prévention de détention et de vente de produits stupéfiants dans le cadre d’une association, déclarée établie, le moyen, qui concerne la prévention de séjour illégal, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent treize euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240410.2F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231122.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div