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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 avril 2024 No ECLI: ECL

Art. 26

, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'

Art. 26

, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Fiches 3 - 4 Les condamnés belges ou résidant en Belgique qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine prescrite en application du droit belge ne se trouvent pas dans la même situation que ces mêmes condamnés pour lesquels la peine n'est pas prescrite selon le droit belge; en effet, lorsque la peine n'est pas prescrite au regard du droit belge, son exécution est juridiquement possible en Belgique et la cause de refus facultative prévue à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 peut être invoquée tandis que lorsque la peine est prescrite au regard du droit belge, son exécution est impossible en Belgique et seule une exécution dans l'Etat d'émission peut être envisagée, à défaut de quoi il y aurait impunité. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'

Art. 26, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 L.

du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'

Art. 26, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1989021001 L.

du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 5 - 6 L'article 99bis du Code pénal ne régit que les effets en Belgique d'une peine prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne; il ne s'applique pas dans le cadre de l'exécution à l'étranger d'une peine prononcée par un Etat membre, lorsqu'elle est sollicitée par le biais d'un mandat d'arrêt européen et que l'exécution de cette peine ne peut avoir lieu en Belgique en raison de la prescription de la peine. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 99bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 99bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision N° P.24.0605.F M. Y. personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 4, 4°, et 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, 99bis du Code pénal, et 7 et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il dénonce une discrimination entre des personnes appartenant à une même catégorie de personnes, à savoir des condamnés qui sont belges ou résident en Belgique et qui sont tenus de subir l’exécution d’une peine prononcée dans l’Etat d’émission, selon que le mandat d’arrêt européen vise une peine prescrite en application du droit belge, ou une peine non prescrite selon cette loi. Le demandeur soutient qu’ainsi, l’article 6, 4°, de la loi précitée, qui a des conséquences sur la réinsertion sociale de la personne concernée et ses liens familiaux, est, ou non, applicable à la même catégorie de personnes, et que l’article 99bis du Code pénal est également violé puisque les instances judiciaires belges reconnaissent les condamnations d’un autre Etat membre. Il sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à cet égard à la Cour constitutionnelle. La Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à cette juridiction lorsque la question a trait à des catégories de personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation. Contrairement à ce que le moyen allègue, les personnes faisant l’objet de la question préjudicielle proposée ne se trouvent pas dans la même situation juridique. En effet, lorsque la peine n’est pas prescrite au regard du droit belge, son exécution est juridiquement possible en Belgique et la cause de refus facultative prévue à l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 peut être invoquée. En revanche, lorsque la peine est prescrite au regard du droit belge, son exécution est impossible en Belgique et seule une exécution dans l’Etat d’émission peut être envisagée, à défaut de quoi il y aurait impunité. A cet égard, dans son arrêt C-579/15 du 29 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne, a jugé que tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen sur la base de l’article 4.6 de la décision-cadre du 13 juin 2002 doit être précédé de la vérification, par l’autorité judiciaire d’exécution, de la possibilité d’exécuter réellement ladite peine privative de liberté conformément à son droit interne. Dans le cas où l’Etat membre d’exécution se trouve dans l’impossibilité de s’engager à exécuter effectivement cette peine, il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen et, partant, de remettre la personne recherchée à l’Etat membre d’émission. Le moyen ne dénonçant pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 4, 4°, et 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, 99bis du Code pénal, et 7 et 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que de la méconnaissance de l’obligation de motivation des jugements et arrêts. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de violer l’article 99bis du Code pénal en considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de la cause de refus obligatoire prévue à l’article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2003. Mais cette disposition ne régit que les effets en Belgique d’une peine prononcée dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Elle ne s’applique pas dans le cadre de l’exécution, à l’étranger, d’une peine prononcée par un Etat membre, lorsqu’elle est sollicitée par le biais d’un mandat d’arrêt européen et que l’exécution de cette peine ne peut avoir lieu en Belgique en raison de la prescription de la peine. Soutenant le contraire le moyen manque en droit. Le moyen fait ensuite grief à l’arrêt attaqué de ne pas se prononcer sur la cause de refus facultative prévue à l’article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, invoquée en termes de conclusions. En vertu de l’article 6, 4°, précité, l’exécution du mandat peut être refusée s’il a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge. Mais dès lors qu’en l’espèce, le demandeur ne soutenait pas que la peine n’était pas prescrite au regard du droit belge, la chambre des mises en accusation n’avait pas à examiner la cause de refus facultative reposant sur l’exécution de cette peine prescrite en Belgique. Et, en considérant, en outre, qu’il n’existe aucune cause de refus facultative telle que prévue à l’article 6 de la loi du 19 décembre 2003, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, §§ 5 et 6, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Le demandeur soutient que ses droits de la défense ont été violés en raison du fait que l’origine de la traduction des pièces fournies par les autorités italiennes est incertaine. En vertu de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne. De la seule circonstance que l’origine de la traduction des pièces fournies par l’Etat d’émission est « incertaine », il ne saurait se déduire qu’il existe de sérieuses raisons de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne recherchée, tels qu’ils sont consacrés par l’aricle 6 du Traité précité et donc aussi aux droits de la défense tels qu’ils sont consacrés à l’article 6.1 de la Convention. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président de section, Françoise Roggen, Peter Hoet, Tamara Konsek et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre par Filip Van Volsem, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240430.2F.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260310.2N.7 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260414.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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