← België

C. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240612.2F.9 No Rôle: P.24.0292.F Affaire: C. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-06-24 Consultations: 740 - dernière vue 2026-06-18 21:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Pour motiver la peine infligée au prévenu, le juge peut tenir compte tant de la nature que de la gravité et des conséquences, pour la victime, des faits qu'il a déclarés établis

(1); il n'est tenu ni de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation ni de donner les motifs de ses motifs
(2); par ailleurs, le contrôle marginal de la motivation de la peine, auquel la Cour est tenue, n'implique pas qu'elle puisse se substituer au juge du fond dans l'appréciation du caractère approprié de la sanction ou de sa hauteur.
(1)Cass. 10 septembre 2002, RG P.02.0496.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.13, Pas. 2002, n° 433.
(2)Cass. 18 octobre 2023, RG P.23.1383.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.12, Pas. 2023, n° 664. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Aucune disposition n'interdit de prendre en considération des circonstances et des éléments de personnalité similaires pour rejeter tant une demande de suspension du prononcé de la condamnation que celle de voir appliquer une peine de travail
(1).
(1)Voir Cass. 14 octobre 2014, RG P.13.1915.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.6, Pas. 2014, n° 603 ; Cass. 14 novembre 2000, RG P.198.1412.N, Pas. 2000, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.24.0292.F
  2. C. G.,
  3. C. P., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, et Valentine Crombé, avocat au barreau de Mons, les pourvois contre
  4. D. G., agissant en nom personnel et en qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs E. et J.,
  5. D. A.,
  6. S. E.,
  7. M. R., agissant en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur E.,
  8. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le premier demandeur invoque un moyen et le second demandeur en invoque deux. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La défenderesse appelée T. M. dans l’arrêt attaqué s’identifie avec R. M. . ci-dessus qualifiée. A. Sur le pourvoi de G. C. :
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 65, alinéa 1er, et 37 quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, et 195, alinéa 5, et 211 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Quant à la première branche : Le demandeur a été condamné du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, et du chef de port d’un objet non-conçu comme une arme, mais dont il apparaît, étant donné les circonstances concrètes de la cause, que celui qui le porte entend manifestement l’utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. Le demandeur reproche aux juges d’appel, qui l’ont condamné à une seule peine, la plus forte de celles réprimant les deux délits déclarés établis, de ne pas avoir motivé leur choix de le condamner à l’emprisonnement plutôt qu’à une amende alors que la sanction applicable conformément à l’article 65, alinéa 1er, du Code pénal, était celle comminée par l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, lequel prévoit que le juge est autorisé à n’infliger qu’une amende. Conformément à l'article 195, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle, le jugement ou l'arrêt indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine parmi celles que la loi lui permet de prononcer, le juge devant en outre justifier le degré de chacune des peines infligées. Pour motiver la peine infligée au prévenu, le juge peut tenir compte tant de la nature que de la gravité et des conséquences, pour la victime, des faits qu'il a déclarés établis. Il n’est tenu ni de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation ni de donner les motifs de ses motifs. Par ailleurs, le contrôle marginal de la motivation de la peine, auquel la Cour est tenue, n'implique pas qu'elle puisse se substituer au juge du fond dans l'appréciation du caractère approprié de la sanction ou de sa hauteur. L’arrêt relève d’abord qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier le demandeur de la suspension du prononcé de la condamnation, qu’il a postulée, car cette mesure n’est pas appropriée aux circonstances de la cause, n’étant pas de nature à faire prendre conscience au demandeur de la gravité des faits qui lui sont reprochés, vu la violence des coups portés et leurs conséquences pour la victime. L’arrêt écarte ensuite, pour les mêmes motifs, les demandes d’application d’une peine de probation autonome et d’une peine de travail. Enfin, les juges d’appel ont estimé qu’une peine d’emprisonnement de deux ans était légale et adéquate dans son principe, mais devait être réduite à quinze mois, avec un sursis d’une durée réduite, en raison des éléments de personnalité favorables que présente le demandeur et de l’ancienneté des faits. Ainsi, après avoir rencontré la défense qui invoquait l’application de mesures de faveur ou de peines alternatives, et en l’absence de conclusions relatives au choix de la peine à infliger, parmi celles prévues par la loi, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement la décision d’appliquer l’emprisonnement, dont les juges d’appel ont adapté la hauteur et les modalités en raison des éléments de la personnalité du prévenu. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur critique la motivation de la peine, soutenant qu’elle n’est pas de nature à lui faire comprendre pourquoi les juges d’appel ont estimé suffisante la réduction de la durée de l’emprisonnement infligé à quinze mois, alors que l’article 23, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 les autorisait à n’appliquer qu’un emprisonnement d’un mois. D’une part, en tant qu’il soutient que les juges d’appel pourraient avoir adopté les motifs, contradictoires selon le demandeur, du premier juge relatifs à la peine, alors que l’arrêt ne dit pas y renvoyer, le moyen manque en fait. D’autre part, aux termes des motifs relevés en réponse à la première branche, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision d’infliger au demandeur une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie du sursis à l’exécution durant trois ans. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le moyen reproche à l’arrêt de rejeter, par un même motif, les défenses qui postulaient l’application de la suspension du prononcé de la condamnation et d’une peine de travail, alors que la première est plus douce que la seconde et que, dès lors, le motif de son rejet ne pouvait suffire à justifier celui de la peine de travail. D’une part, aucune disposition n’interdit de prendre en considération des circonstances et des éléments de personnalité similaires pour rejeter tant une demande de suspension du prononcé de la condamnation que celle de voir appliquer une peine de travail. À cet égard, le moyen manque en droit. D’autre part, pour les motifs relevés en réponse à la première branche, l’arrêt donne à connaître au demandeur les raisons pour lesquelles, selon les juges d’appel, la peine de travail, ainsi que d’autres alternatives à l’emprisonnement, ne sont pas opportunes en l’espèce, tandis que ce dernier, dont la hauteur a été adaptée, constitue la réponse adéquate à la violence du demandeur et à ses conséquences pour la victime. Ainsi, les juges d’appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision d’infliger l’emprisonnement plutôt qu’une peine de travail. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, en tant qu’il critique cette appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  10. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les cinq défendeurs : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi de P. C. :
  11. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, et 1138, 4°, du Code judiciaire ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la motivation des décisions judiciaires. Le moyen soutient en substance qu’en se référant aux motifs du jugement entrepris alors qu’ils ont assigné au demandeur un rôle différent de celui qui y est décrit, les juges d’appel se sont contredits : d’une part, les motifs du premier juge font état d’une participation directe du demandeur, en raison d’un rôle de meneur endossé lors de l’agression de G. D., alors que, d’autre part, selon les juges d’appel, l’auteur principal des violences est G. C., le second auteur matériel des coups étant Gabriele C., tandis que le demandeur ne se voit pas personnellement reprocher de telles violences, son attitude ayant consisté à ne pas se désolidariser de ses fils, comportement relevant de la participation par abstention. Mais il n’est pas contradictoire de relever, d’une part, par motifs propres, que le prévenu a poursuivi la victime qui s’est retrouvée bloquée dans un local sans issue, où elle a été frappée par des coauteurs, encouragés par la présence du prévenu, soit un acte relevant de la participation punissable par abstention, et, d’autre part, par renvoi aux motifs de la décision entreprise, que le même prévenu a par ailleurs lui-même fait chuter la victime et lui a asséné des coups, soit un comportement relevant de la participation directe. À cet égard, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait. En tant qu’il soutient que les juges d’appel se seraient « détach[és] de certains témoignages jugés, semble-t-il, inconstants » de sorte que leur lecture du dossier serait différente de celle du premier juge quant au rôle du demandeur, le moyen, qui procède d’une hypothèse, est irrecevable. Enfin, le demandeur considère que les juges d’appel se sont à nouveau contredits, d’une part, en renvoyant aux motifs du premier juge selon lesquels le demandeur aurait « foncé sur la victime » au point de tomber au sol avec elle, prélude aux violences exercées par les fils du demandeur, et, d’autre part, par motifs propres, en énonçant qu’il n’était pas établi que le demandeur aurait chuté dans le même local. Mais le jugement entrepris considère que le demandeur s’est lancé à la poursuite de G. D. dans le fumoir de la discothèque, avant d’être acteur direct de la confrontation puis d’être désigné comme celui qui provoqua la chute de cette victime « en lui fonçant dessus », alors que, se référant aux évènements qui précédèrent cette intrusion dans le fumoir, l’arrêt énonce à la page 19 que l’hypothèse d’une chute du demandeur « avant l’entrée dans le fumoir » n’est pas vraisemblable, les témoignages de proches de ce dernier à ce sujet étant jugés peu crédibles par la cour d’appel, car démentis par des images filmées et par les dires de Gabriele C.. Pareilles énonciations, qui se réfèrent à des moments et à des endroits différents, ne sont pas contradictoires. Dans cette mesure, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque également en fait. Enfin, à la page 16 de l’arrêt, la cour a relevé que des divergences et des contradictions qualifiées de « légères » existaient entre certains témoignages, ce qui s’expliquait par le caractère soudain et violent des faits, dans une discothèque, à une heure tardive, en présence de personnes ayant consommé de l’alcool. À cet égard, procédant d’une lecture incomplète de la décision attaquée, le moyen manque à nouveau en fait. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 66 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d’innocence et de celle de la notion de présomption de fait. Le demandeur fait grief à l’arrêt d’énoncer qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il se serait désolidarisé de ses fils lors des violences exercées sur la victime. Il soutient que, par ce motif, l’arrêt renverse la charge de la preuve en lui imposant de prouver son innocence. Il reproche également aux juges d’appel de s’être ainsi bornés à déduire sa culpabilité de constatations purement hypothétiques. Mais l’arrêt ne se borne pas à énoncer le motif précité. Il ajoute que le fait pour le demandeur d’accompagner son plus jeune fils dans le fumoir, à la poursuite de la victime, après avoir adopté personnellement une attitude belliqueuse à l’origine du différend les opposant à cette dernière, a constitué un acte positif de participation et est révélateur de sa volonté de s’associer aux faits commis, en connaissance de cause, en usant de son influence paternelle. Ainsi sans faire état de généralités, d’hypothèses ou de formules stéréotypées, les juges d’appel ont donné à connaître les raisons pour lesquelles ils ont considéré que la participation du demandeur était établie et ils n’ont ni renversé la charge de la preuve ni déduit, des faits constatés par eux, des conséquences qui seraient sans aucun lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification. Dès lors, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  12. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercée contre le demandeur par les cinq défendeurs : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois de chacun des deux demandeurs en tant qu’ils sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre eux ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent trente euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240612.2F.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020910.13 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231018.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.