id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.24 No Rôle: P.24.0889.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2024-08-29 Consultations: 535 - dernière vue 2026-06-16 10:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 4 Lorsque l'inculpé soutient que sa non-comparution devant les juridictions d'instruction dans le cadre du contrôle de la détention préventive n'est pas le fruit de sa volonté mais résulte de dysfonctionnements au sein de l'établissement pénitentiaire, qui l'ont empêché de choisir entre la comparution personnelle et sa représentation par un avocat, et qu'il conteste l'authenticité de la signature apposée au bas du bulletin de refus qui lui est opposé pour justifier sa non-comparution, la chambre des mises en accusation qui s'interdit de procéder à tout contrôle, y compris de prime abord, de la pièce litigieuse, méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
(1).
(1)L'arrêt attaqué énonce notamment que « la [chambre des mises en accusation], qui n'a d'ailleurs aucun moyen de contrôle à ce sujet, constate que les droits de défense du prévenu ont été respectés, son conseil ayant déclaré le représenter et ayant pu développer tout argument de défense qu'il estimait opportun d'exposer ». Selon le MP, qui a conclu au rejet du pourvoi, cette juridiction a ainsi considéré en substance que la fausseté de la signature n'était pas établie prima facie, ou, en d'autres termes, était hypothétique à ce stade, et elle a légalement pu en déduire que l'allégation de cette fausseté ne pouvait conduire à considérer que le demandeur n'aurait pas exprimé le désir de ne pas comparaître et que son droit à comparaître aurait dès lors été violé. Il en a déduit que le moyen est irrecevable, d'une part, en ce qu'il revient à exiger pour son examen une vérification d'éléments de fait, quant à l'authenticité de la signature apposée sur ledit bulletin, et, d'autre part, en ce qu'il procède de la double hypothèse que la cour d'appel n'a « manifestement », « semble-t-il » pas examiné le bulletin et l'interrogatoire d'inculpé, et qu' « il y avait un moyen de contrôle quant à la véracité ou, à tout le moins, l'apparence de véracité de ce bulletin ». Le MP a relevé surabondamment que, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n'apparaît pas que le conseil du demandeur aurait demandé la remise de l'examen de la cause pour permettre à son client de comparaître. (M.N.B.). Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Texte de la décision N° P.24.0889.F D. F-D. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Caroline Dumoulin, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Le moyen est notamment pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Selon le demandeur, sa non-comparution devant les juridictions d’instruction dans le cadre du contrôle de la détention préventive n’est pas le fruit de sa volonté mais résulte de dysfonctionnements au sein de l’établissement pénitentiaire, qui l’ont empêché de choisir entre la comparution personnelle et sa représentation par un avocat. Le demandeur a contesté l’authenticité de la signature apposée au bas du bulletin de refus qui lui est opposé pour justifier sa non-comparution. En s’interdisant de procéder à tout contrôle, y compris de prime abord, de la pièce litigieuse, la chambre des mises en accusation a méconnu le principe général du droit visé au moyen. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240626.2F.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div