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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.10 No Rôle: P.24.0374.F Affaire: S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2024-09-19 Consultations: 840 - dernière vue 2026-06-16 21:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 La règle d'exclusion prévue à l'article 29 de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

(1)concerne l'utilisation en Belgique, État d'émission, d'une preuve obtenue irrégulièrement dans un autre pays membre de l'Union, État d'exécution; elle ne concerne pas l'obtention d'une preuve recueillie et jugée en Belgique.
(1)« Ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, les éléments de preuve : 1° recueillis irrégulièrement dans l'État d'exécution, lorsque l'irrégularité : - découle, selon le droit de l'État d'exécution, de la violation d'une règle de forme prescrite à peine de nullité ; - entache la fiabilité de la preuve ; ou 2° dont l'utilisation viole le droit à un procès équitable ». Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Bases légales: L. du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - 22-05-2017 - Art. 29 - 02 Lien ELI No pub 2017012230 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Bases légales: L. du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - 22-05-2017 - Art. 29 - 02 Lien ELI No pub 2017012230 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - DIVERS Bases légales: L. du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - 22-05-2017 - Art. 29 - 02 Lien ELI No pub 2017012230 Fiches 4 - 8 Le juge d'appel ne doit pas répondre à des conclusions prises devant le premier juge
(1)et non reprises devant lui
(2).
(1)Cass. 6 janvier 2004, RG P.03.0922.N, Pas. 2004, n° 3, ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040106.9.
(2)Voir Cass. 13 novembre 1990, RG 4118, Pas. 1991, n° 146, ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19901113.17 («A défaut, pour les parties, de les reprendre expressément, les conclusions prises antérieurement devant d'autres magistrats sont nécessairement non avenues pour les juges qui statuent après avoir recommencé entièrement l'examen de la cause»); I. COUWENBERGH et F. VAN VOLSEM, Concluderen voor de strafrechter, Intersentia, 2018, n° 301 et réf. en notes. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Généralités Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Généralités Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 9 - 13 Lorsque le prévenu n'a pas déposé de conclusions d'appel et s'est borné à déposer une copie non signée des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel et à s'y référer oralement à l'audience par la voix de ses conseils, quand bien même cette référence aurait la valeur d'une reprise des conclusions, le juge d'appel ne doit pas répondre à une défense qui s'y trouve lorsqu'aucun grief n'est allégué en degré d'appel contre la manière dont le premier juge y a répondu
(1).
(1)Voir Cass. 2 octobre 2018, RG P.18.0578.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.8, Pas. 2018, n° 518 («Il résulte de [l'article 210, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle] et de ses travaux préparatoires que la réitération, devant les juges d'appel, d'une défense exposée en première instance ne constitue pas un grief précis au sens de cette disposition et a pour conséquence que les juges d'appel ne sont pas tenus de répondre à pareille défense réitérée. Aucune disposition légale n'oblige les juges d'appel à attirer l'attention des parties sur cette disposition et sur ses conséquences lors de l'examen de la cause»), et concl. de M. TIMPERMAN, avocat général, publiées à cette date dans AC (qui précise: «Bovendien blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de eiseres voor de appelrechters louter het voor de eerste rechter gevoerde verweer heeft hernomen. Bijgevolg moesten de appelrechters dit verweer niet beantwoorden»); Cass. 28 juin 2005, RG P.05.0302.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050628.17, Pas. 2005, n° 379 («Lorsque le premier juge répond à des moyens de défense invoqués dans des conclusions et qu'aucun grief particulier n'est opposé à ce sujet, le juge d'appel n'est plus tenu de répondre à ces moyens même si dans les conclusions d'appel les premières conclusions sont répétées en termes généraux»); Cass. 18 février 2003, RG P.02.0332.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030218.31, Pas. 2003, n° 112 («Lorsque le premier juge répond à des moyens de défense invoqués dans des conclusions et qu'aucun grief n'est élevé contre sa décision devant le juge d'appel, ce dernier n'est plus tenu de répondre à ces moyens de défense, même si les conclusions de première instance sont expressément reprises dans les conclusions d'appel»). Il s'ensuit que les parties ne peuvent se contenter de reprendre purement et simplement devant les juges d'appel les conclusions prises devant le premier juge mais doivent reprendre leur ouvrage à la lumière de la décision entreprise et de leurs motifs (I. COUWENBERGH e.a., o.c., n° 306). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Généralités Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Généralités Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.24.0374.F A. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Maxim Töller et Alexandre de Fabribeckers, avocats au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
  1. Le moyen est pris, en substance, de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 29 de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale. Le demandeur fait valoir qu’il lui est impossible de vérifier l’exactitude des données sur la base desquelles les enquêteurs lui ont attribué un des codes d’identification personnelle repérés dans l’application de messagerie sécurisée qu’ils ont analysée. Selon le moyen, le code en question n’apparaît à aucun moment parmi les informations répertoriées dans les supports informatiques conservés au greffe et consultés par la défense. D’après celle-ci, ces supports ne contiennent aucun élément permettant d’impliquer le demandeur, et les conclusions des enquêteurs ne sont pas cohérentes avec les données de géolocalisation recueillies. Le demandeur en conclut qu’il appartenait à la cour d’appel, par application de l’article 29 de la loi du 22 mai 2017, d’écarter les pièces de l’enquête informatique, dès lors qu’il n’a pas pu les contredire utilement.
  2. Dans la mesure où il requiert une vérification en fait des éléments de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
  3. En vertu de la disposition légale visée au moyen, ne peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure menée en Belgique, les éléments de preuve qui, recueillis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à la faveur d’une décision d’enquête européenne en matière pénale, sont entachés d’irrégularité parce qu’ils violent une formalité prescrite à peine de nullité, empêchent la tenue d’un procès équitable ou sont affectés d’une irrégularité qui leur fait perdre leur fiabilité. La règle d’exclusion susdite concerne donc l’utilisation en Belgique, Etat d’émission, d’une preuve obtenue irrégulièrement dans un autre pays membre de l’Union, Etat d’exécution. L’arrêt attaqué énonce que l’identification du demandeur a été opérée par la police judiciaire fédérale d’Anvers, en comparant les déplacements du téléphone lié à un code d’identification déterminé avec les déplacements, relevés par des caméras de surveillance, d’une voiture immatriculée au nom d’A. S. Dans la mesure où il revient à soutenir que l’article 29 de la loi du 22 mai 2017 régit l’obtention d’une preuve recueillie et jugée en Belgique, le moyen manque en droit.
  4. Le juge d’appel ne doit pas répondre à des conclusions prises devant le premier juge et non reprises devant lui. Le demandeur n’a pas déposé de conclusions d’appel. Il s’est borné à déposer une copie non signée des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel, et à s’y référer oralement à l’audience par la voix de ses conseils. Quand bien même ce référé aurait la valeur d’une reprise des conclusions, le juge d’appel ne doit pas répondre à une défense qui s’y trouve lorsqu’aucun grief n’est allégué en degré d’appel contre la manière dont le premier juge y a répondu. Dans la mesure où il tend à soumettre à la Cour un grief dont les juges d’appel n’ont pas été formellement saisis, le moyen est nouveau et, à cet égard également, irrecevable.
  5. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-cinq euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19901113.17 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030218.31 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040106.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050628.17 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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