id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.13 No Rôle: P.24.1237.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR DE CASSATION contra N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-10-18 Consultations: 600 - dernière vue 2026-06-16 09:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 Une opposition déclarée recevable met de plein droit à néant le jugement par défaut et replace l'opposant dans la même situation que si la décision n'avait pas été prononcée; lorsqu'une juridiction déclare l'opposition recevable et avenue, la décision entreprise est censée n'avoir jamais existé; l'appel d'un jugement qui reçoit l'opposition laisse cette décision intacte jusqu'à sa réformation éventuelle par le juge d'appel
(1).
(1)Voir le réquisitoire du MP précédant l'arrêt. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Lorsqu'un arrêt de condamnation rendu par défaut a été mis à néant par un arrêt statuant sur l'opposition du prévenu, le juge qui constate que les faits dont il est saisi constituent avec ceux sanctionnés par l'arrêt rendu par défaut un délit collectif par unité d'intention ne peut légalement prononcer une peine complémentaire à celle prononcée par l'arrêt rendu par défaut
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(1)Voir le réquisitoire du MP précédant l'arrêt. Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Jugement distinct Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.24.1237.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, en cause J. N., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 8 août 2024, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre du 13 mai 2024, réf. PI 26, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le jugement du tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, du 7 février 2024 n° 2024/37, qui condamne le prévenu J. N., né à A. le (…), sur la base de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal à une peine complémentaire de dix-huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire d’une durée de cinq ans pour huit mois de cette peine complémentaire. Suivant le jugement dénoncé, cette peine est complémentaire à celle prononcée par l’arrêt rendu par défaut le 27 novembre 2023 par la cour d’appel de Liège, le tribunal ayant considéré que les préventions déclarées établies constituaient avec les faits sanctionnés par cet arrêt la manifestation continue et successive de la même intention délictueuse. Le procureur général près la cour d’appel de Liège relève que l’arrêt rendu par défaut le 27 novembre 2023 par la cour d’appel de Liège condamnant le prévenu J. N. notamment à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une amende de 4.000 euros ou deux mois d’emprisonnement a fait l’objet d’une opposition le 5 décembre 2023. Par arrêt contradictoire du 15 janvier 2024, la cour d’appel de Liège a reçu cette opposition et a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois assortie d’un sursis probatoire de trois ans et à une amende de 800 euros assortie d’un sursis probatoire de trois ans pour la moitié ou un mois d’emprisonnement subsidiaire. En vertu de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieures à ladite décision constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées dans la mesure suivante : - soit celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions et il se prononce sur la culpabilité et renvoie, dans sa décision, aux peines déjà prononcées (simple déclaration de culpabilité). - soit elles lui semblent insuffisantes et il prononce une nouvelle peine (complémentaire) étant entendu que le total des peines prononcées ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte
(1). Suivant la Cour, les conditions d’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal sont les suivantes : le juge est saisi d’un délit collectif, le prévenu a un antécédent judiciaire (condamnation définitive), les infractions composant le délit à juger sont toutes antérieures à cet antécédent, et entre les faits déjà jugés et ceux, contemporains, qui doivent encore l’être, il existe une unité d’intention ; la condition de l’antériorité des nouveaux faits par rapport à l’antécédent est substantielle puisque l’article 65, alinéa 2, procède de l’idée que si le juge précédent avait eu connaissance, grâce à une meilleure coordination des poursuites, du volume exact de l’activité délictueuse à réprimer, sa décision quant à la peine aurait été la même ou différente en fonction de l’éventuelle unité d’intention reliant tous les faits
(2). Par ailleurs, en cas de jugement ou arrêt rendu par défaut, à l’expiration du délai ordinaire d’opposition (et le cas échéant, du délai d’appel
(3)) et pour autant qu'aucun recours n'ait été exercé, la décision passe en force de chose jugée, sous la seule réserve que, si elle n’a pas été signifiée en parlant à la personne du condamné, la chose jugée n’est acquise que sous la condition résolutoire d’une opposition faite dans le délai extraordinaire d’opposition et déclarée recevable
(4). La force de chose jugée est ici précaire, puisque la condamnation par défaut est affectée d'une condition résolutoire, à savoir une opposition recevable – et non déclarée ultérieurement non avenue – formée dans le délai extraordinaire d'opposition
(5). En cas d’opposition, la force de la chose jugée conférée à un arrêt rendu par défaut à l’expiration du délai ordinaire d’opposition expire à la date de l’acte d’opposition déclarée recevable et signifiée dans le délai extraordinaire d’opposition
(6), sous la réserve toutefois que l’opposition ne soit pas déclarée non avenue ultérieurement
(7). L’opposition déclarée recevable met de plein droit le jugement par défaut à néant et replace l’opposant dans la même situation que si la décision n’avait pas été prononcée
(8). Il en résulte que lorsqu’une juridiction déclare l’opposition recevable (et avenue), la décision entreprise est censée n’avoir jamais existé
(9). Dès lors que l’arrêt contradictoire du 15 janvier 2024 déclarant recevable l’opposition du prévenu J. N. a eu pour effet de mettre de plein droit à néant l’arrêt du 27 novembre 2023, le tribunal correctionnel du Luxembourg, statuant le 7 février 2024, ne pouvait pas légalement prononcer une peine complémentaire à celle prononcée par l’arrêt du 27 novembre 2023. Lorsque la Cour annule une décision en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, l’annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire
(10). La juridiction de renvoi devra donc veiller à ne pas aggraver la situation du prévenu J. N.. Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la Cour d’annuler le jugement dénoncé en tant qu’il prononce une peine à charge de J. N. et le condamne au paiement de la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, d’ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et de renvoyer la cause à un autre tribunal correctionnel. Bruxelles, le 7 août 2024, Pour le procureur général, l’avocat général, (s) Damien Vandermeersch ». Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Une opposition déclarée recevable met de plein droit à néant le jugement par défaut et replace l'opposant dans la même situation que si la décision n'avait pas été prononcée. Lorsqu’une juridiction déclare l’opposition recevable et avenue, la décision entreprise est censée n’avoir jamais existé. L'appel d'un jugement qui reçoit l'opposition laisse cette décision intacte jusqu'à sa réformation éventuelle par le juge d'appel. Le jugement dénoncé considère que les faits de coups ou blessures volontaires dont le tribunal est saisi constituent, avec ceux sanctionnés par l’arrêt du 27 novembre 2023 de la cour d’appel de Liège statuant par défaut, un délit collectif par unité d’intention. Sur ce fondement, le tribunal a condamné le prévenu, sur la base de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, à une peine complémentaire de dix-huit mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire partiel. Mais par un arrêt rendu contradictoirement le 15 janvier 2024, la cour d’appel de Liège a reçu l’opposition formée le 5 décembre 2023 par le prévenu contre l’arrêt précité et l’a condamné à des peines d’emprisonnement et d’amende, assorties d’un sursis partiel, ce qui a eu pour effet de mettre à néant de plein droit l’arrêt du 27 novembre 2023. Partant, le tribunal correctionnel du Luxembourg ne pouvait pas légalement prononcer une peine complémentaire à celle prononcée par l’arrêt du 27 novembre 2023. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle, Annule le jugement dénoncé rendu le 7 février 2024 sous le numéro 2024/37, par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, en tant qu’il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Luxembourg, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. _____________________________________
(1)T. Moreau et D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2022, p. 380.
(2)Cass., 15 septembre 2021, RG P.21.0441.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.6, Pas., 2021, n° 555.
(3)B. De Smet, Verstek en verzet in strafzaken, Anvers, Intersentia, 2020, pp. 98 et 111.
(4)Cass., 9 octobre 1985, Pas., 1986, p. 138 ; Cass., 26 février 2014, RG P.14.0147.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10, Pas., 2014, n° 156 avec les concl. M.P.
(5)Conclusions de l’avocat général M. Nolet de Brauwere avant Cass., 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2, Pas., 2016, n° 701.
(6)Cass., 26 juin 2018, RG P.17.1064.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180626.1, Pas., 2018, n°410.
(7)M.-A. Beernaert, H. D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1673.
(8)Cass., 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2, Pas., 2016, n° 701, concl. avocat général M. Nolet de Brauwere.
(9)Cass., 5 décembre 2012, RG P.12.1886.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4, Pas., 2012, n° 669.
(10)Voir Cass., 11 janvier 2000, RG P.99.1387.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.5, Pas., 2000, n° 21. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.13 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180626.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div