id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.15 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240918.2F.3 No Rôle: P.24.0478.F Affaire: W. contra X'' Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-05-21 Consultations: 1215 - dernière vue 2026-06-18 23:15 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Texte de la décision N° P.24.0478.F Ch. W., partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de la Neuville, 50, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 18 septembre 2024, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu. La demanderesse a déposé, le 23 septembre 2024, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire. II. LES FAITS Le 22 février 2021, la demanderesse s’est constituée partie civile en cause d’inconnu du chef de meurtre et non-assistance à personne en danger au préjudice de son fils M. L., décédé le 7 juillet 2018 à Vaulx, au domicile d’I. C. M., son amie. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, a dit qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre, l’instruction n’ayant livré aucun élément permettant de relier le décès au fait d’un tiers. La demanderesse a relevé appel de cette ordonnance le 24 novembre 2023. A l’audience du 5 février 2024 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons, la demanderesse a déposé des conclusions faisant état de contradictions dans les déclarations des personnes ayant découvert le corps du défunt ou participé à la soirée qui a précédé. Sur ce fondement, la demanderesse a sollicité que les personnes présentes dans l’habitation au moment où le décès a été constaté, soient invitées à se soumettre à un test polygraphique. L’arrêt attaqué rejette cette demande, dit l’appel non fondé et confirme l’ordonnance entreprise. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l’arrêt ne répond pas aux conclusions déposées. L’article 149 ne s’applique pas aux décisions des juridictions d’instruction statuant sur le règlement de la procédure. En tant qu’il invoque une violation de cette disposition, le moyen manque en droit. Selon l’arrêt, il apparaît des investigations anatomopathologiques et toxicologiques que M. L. a succombé à un œdème cérébral, qu’il est mort dans son sommeil, et qu’il avait consommé de la méthadone, de la morphine, de la cocaïne et du cannabis, même s’il n’a pas été établi qu’une overdose soit la cause du décès. L’arrêt ajoute que l’instruction ne permet pas d’accréditer l’existence d’une intervention tierce dans le processus létal, ni d’affirmer qu’une personne présente le jour des faits se soit rendue compte du péril où M. L. se trouvait. Après avoir, de la sorte, constaté l’absence d’indices sérieux que les faits visés par la plainte constituent un crime où un délit, les juges d’appel ont dit n’y avoir lieu de recourir au test polygraphique, dès lors que l’article 112duodecies, § 10, du Code d’instruction criminelle n’en permet l’utilisation qu’à titre de preuve corroborant d’autres moyens de preuve. Les juges d’appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. A cet égard, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions insistant sur l’opportunité des tests polygraphiques au regard des devoirs d’enquête effectués. La considération suivant laquelle les tests demandés n’ont pas à être ordonnés faute de pouvoir s’adosser à un matériel probatoire suffisant, constitue le motif pour lequel les juges d’appel ont estimé que cette mesure n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. L’arrêt contient dès lors la motivation que la demanderesse dit ne pas y trouver. Le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros septante et un centimes dont quarante-cinq euros septante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général délégué, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240925.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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