id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.1 No Rôle: P.23.1656.F Affaire: J. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-10-18 Consultations: 908 - dernière vue 2026-06-19 01:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Un accident de la circulation, au sens de l'article 138, 6°bis, du Code d'instruction criminelle
(1), vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre empruntant la voie publique
(2), que pareil accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ; il s'ensuit qu'un accident qui survient sur un terrain privé qui n'est pas ouvert à un certain nombre de personnes n'est pas un accident de la circulation au sens de cette disposition
(3).
(1)Quant à la coïncidence de cette notion avec celle d'accident de la circulation au sens de l'article 601bis C. jud. : voir Cass. 20 janvier 2014, RG C.11.0778.F, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140120.1, Pas. 2014, n° 42, avec les concl. de M. GENICOT, avocat général, ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140120.1 ; note sous Cass. 27 août 2002, RG C.02.0386.N, ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020827.3, Pas. 2002, n° 414.
(2)« Est une voie publique au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, toute voie ouverte à la circulation publique ; ne constitue pas une telle voie celle qui n'est ouverte qu'à la circulation de certaines catégories de personnes » (Cass. 9 septembre 2005, RG C.04.0382.F, ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.5, Pas. 2005, n° 420).
(3)Cass. 22 février 2022, RG P.22.0167.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220222.2N.27, Pas. 2022, n° 143, cons. 8 ; Cass. 25 octobre 2005, RG P.05.0663.N, Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering (VAV), 2006, p. 534 ; Cass 25 mai 2004, RG P.04.0193.N, ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.5, Pas. 2004, n° 282 ; Cass. 16 juin 1999, RG P.98.1528.F, ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.5, Pas. 1999, n° 364 ; L. BREWAEYS, « Het begrip verkeersongeval : Blijvende bron van betwisting », Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering, 2013, pp. 3-
- Ainsi, « n'est pas un accident de la circulation l'accident mettant en cause un tracteur agricole et survenu dans un champ ouvert à diverses personnes » (Cass. 7 février 2001, RG P.00.1655.F, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010207.17, Pas. 2001, n° 76 ; dans cette espèce, le demandeur a fait valoir que le défendeur conduisait un tracteur agricole tirant en remorque une machine destinée à l'arrachage de pommes de terre, se trouvant dans un champ cultivé, c'est-à-dire sur une propriété privée accessible uniquement à des véhicules agricoles utilisés ponctuellement pour les besoins de la culture). La Cour a aussi considéré que sont des terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes, lorsqu'ils sont accessibles au public, notamment : un circuit de concours de compétition sportive fermé impliquant des moyens de transport par terre (Cass. 14 juin 2005, RG P.04.1596.N, ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050614.8, Pas. 2005, n° 338), un circuit fermé de compétition de motocross (Cass. 25 mai 2004, RG P.04.0193.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.5, Pas. 2004, n° 282), un circuit de compétition automobile fermé mais accessible au public (Cass. 26 septembre 2001, RG P.01.0883.F, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010926.7, Pas. 2001, n° 498; Cass. 24 mars 1999, RG P.97.1357.F, ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.3, Pas. 1999, n° 174 ; Cass. 3 novembre 1998, RG P.93.0916.N, Pas. 1998, n° 473), ou encore un circuit de rallye fermé mais accessible aux spectateurs (Cass. 3 novembre 1998, RG P.96.0916.N, ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981103.7, Pas. 1998, n° 473). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138, 6°bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 174, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 419 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Divers Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138, 6°bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 174, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 419 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVERS Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 138, 6°bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 174, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 419 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.23.1656.F
- P. J.,
- ENTREPRISES G. C., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon, et représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile, contre
- P. M., et
- F. L.,
- P. G.,
- M. M., agissant en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur,
- L. K, parties civiles, défendeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au mémoire en réponse des cinq défendeurs, dont il n’apparaît pas qu’il ait été communiqué aux demandeurs en personne, formalité requise par l’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 137, 138, 6°bis, 174, 179, 200 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Il reproche en substance au tribunal correctionnel de ne pas avoir soulevé son incompétence, alors que l'accident litigieux n’est pas un accident de la circulation. En vertu de l’article 138, 6°bis, du Code d’instruction criminelle, le tribunal de police connaît des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation. Aux termes de l’article 174, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, l'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté devant le tribunal correctionnel. Un accident de la circulation, au sens de l’article 138, 6°bis, précité, vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons et des animaux ou des moyens de transport par terre empruntant la voie publique, que pareil accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes. Il s’ensuit qu’un accident qui survient sur un terrain privé qui n’est pas ouvert à un certain nombre de personnes n’est pas un accident de la circulation au sens de cette disposition. Les juges d’appel ont énoncé, entre autres, - que les policiers n’ont trouvé sur les lieux de l’accident aucun élément permettant de déterminer si le chemin où la victime a trouvé la mort se situe sur un terrain privé ou un terrain communal, même s’ils pensent que le chemin utilisé est la voie publique ; - que les policiers expliquent que le chemin « officiel » sur lequel circulait la victime est un chemin de terre continu, sans changement de nature, qui n’est pourvu d’aucune signalisation sur toute sa longueur, en ce compris jusqu’à une chaîne métallique placée dans un tournant, à l’entrée d’une zone boisée ; - en théorie, la chaîne se trouve sur une parcelle privée portant le numéro 207 E à l’entrée de la zone boisée ; - des photographies des constatations policières jointes au procès-verbal révèlent la présence de pavés sur le chemin à la parcelle 207 E renforçant l’idée qu’il s’agit d’un terrain officiel. De ces constatations, les juges d'appel n’ont pas légalement déduit qu'il s'agissait d'un accident survenu sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes. Le moyen est fondé. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles : La cassation, sur les pourvois non limités des prévenus, de la décision rendue sur l’action publique exercée à leur charge entraîne l’annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre eux par les défendeurs, qui sont la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les frais pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981103.7 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990324.3 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.5 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010207.17 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010926.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020827.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050614.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140120.1 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140120.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220222.2N.27 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div