id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.24 No Rôle: P.24.1425.F Affaire: Y. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal - Droit européen Date d'introduction: 2024-11-21 Consultations: 610 - dernière vue 2026-06-18 20:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche 1 La privation de liberté d'un étranger en séjour illégal n'a pas pour finalité de perpétuer le séjour mais, s'il n'est pas régularisable, d'y mettre un terme par l'éloignement
(1).
(1)Cass. 9 juillet 2024, RG P.24.0921.F, P.24.0923.F et P.24.0927.F, inédits. Voir ainsi l'adverbe « efficacement » figurant dans le libellé de l'article 74-6, § 1er, al. 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 2 - 3 L'objet du contrôle de légalité des mesures de privation de liberté des étrangers n'est pas la recherche de mesures moins contraignantes comme telles, mais la vérification que de telles mesures existent qui puissent, avec la même efficacité, assurer le but légalement poursuivi par l'autorité administrative
(1).
(1)Cass. 6 mai 2020 RG P.20.0445.F, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2F.10, Pas. 2020, n° 273, avec concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200506.2. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 4 - 6 Ni les articles 2, 3, 7, 62 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni les articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale n'obligent les juridictions d'instruction, ni l'autorité administrative, à détailler les mesures alternatives qui, sans priver l'étranger de sa liberté d'aller et venir sur le territoire du Royaume, préviendraient néanmoins avec la même efficacité le risque qu'il ne disparaisse dans la clandestinité
(1).
(1)Voir notamment Cass. 13 mars 2024, RG P.24.0224.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.8, Pas. 2024, n° 221 (quant à l'obligation pour les juridictions d'instruction de constater que l'autorité administrative a indiqué concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard des conditions de proportionnalité et de subsidiarité prévues par l'article 51/5, § 1er, alinéa 2, de la loi); Cass. 28 juin 2023, RG P.23.0870.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230628.2F.10, Pas. 2023, n° 505, et réf. en note (« Lorsque le visa des circonstances justifiant le titre de privation de liberté de l'étranger satisfait à l'obligation faite au juge de contrôler le respect de la condition de subsidiarité prévue aux articles 15 de la directive Retour et 7 de la loi du 15 décembre 1980, la juridiction d'instruction n'est pas tenue d'énoncer en outre les raisons pour lesquelles une autre mesure moins contraignante, telle qu'une assignation à résidence, par exemple, aurait suffi pour assurer l'éloignement de l'étranger »); Cass. 30 avril 2019, RG P.19.0355.F, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190430.5, Pas. 2019, n° 258 (quant au contrôle de proportionnalité visé à l'article 43, § 2, de la loi du 15 décembre 1980); Cass. 12 mars 2014, RG P.14.0314.F, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140312.5, Pas. 2014, n° 203 (quant à la portée du contrôle de proportionnalité). Thésaurus Cassation: ETRANGERS Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 62 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - 26-06-2013 - Art. 8 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale - 26-06-2013 - Art. 9 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 62 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - 26-06-2013 - Art. 8 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale - 26-06-2013 - Art. 9 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 62 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissement des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) - 26-06-2013 - Art. 8 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale - 26-06-2013 - Art. 9 Texte de la décision N° P.24.1425.F E. Y., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mathilde Questiaux, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Molenbeek-Saint-Jean, rue Piers, 9, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR 1. Le moyen unique est pris, notamment, de la violation des articles 2, 3, 7, 62 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que des articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. 2. Le demandeur a fait l’objet, le 28 juin 2024, d’une mesure privative de liberté d’une durée de deux mois, laquelle a été prolongée, à son échéance, pour une période équivalente. L’arrêt relève que ce titre et sa prolongation se fondent sur les articles 27, § 3, et 29, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 3. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas censurer les décisions administratives précitées alors qu’elles sont, d’après le moyen, illégales en ce qu’elles n’indiquent pas les circonstances justifiant la mesure au regard des conditions de proportionnalité et de subsidiarité prévues par l’article 7 de la loi. 4. La privation de liberté d’un étranger en séjour illégal n’a pas pour finalité de perpétuer le séjour mais, s’il n’est pas régularisable, d’y mettre un terme par l’éloignement. L’objet du contrôle de légalité n’est pas la recherche de mesures moins contraignantes comme telles, mais la vérification que de telles mesures existent qui puissent, avec la même efficacité, assurer le but légalement poursuivi par l’autorité administrative. 5. L’arrêt relève que le demandeur, de nationalité étrangère, ne détient pas de titre de séjour, a refusé, le 28 juin 2024, de s’embarquer à bord d’un vol à destination de son pays natal et pourrait prendre la fuite s’il n’était pas maintenu en vue d’assurer son rapatriement. L’arrêt relève, en outre, que les démarches nécessaires en vue d’éloigner le demandeur ont été entamées et poursuivies avec diligence et qu’il est possible de réaliser l’éloignement dans un délai raisonnable. 6. Les dispositions visées au moyen n’obligent pas les juridictions d’instruction, ni l’autorité administrative, à détailler les mesures alternatives qui, sans priver l’étranger de sa liberté d’aller et venir sur le territoire du Royaume, préviendraient néanmoins avec la même efficacité le risque qu’il ne disparaisse dans la clandestinité. 7. Les juges d’appel ont pu, dès lors, conclure à la légalité des décisions administratives déférées à leur contrôle, en les estimant proportionnées au but prévu par la loi et conformes au principe de subsidiarité. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.24 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140312.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190430.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2F.10 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200506.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230628.2F.10 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240313.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div