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C. contra ORES Assets SC

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 novembre 2024 No ECLI:

Art. 10, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 L.

du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 51

, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Fiches 2 - 4 Le juge peut intégrer au montant du dommage alloué au gestionnaire de réseau d'électricité, en réparation du vol d'énergie dont il a été victime, le montant de la TVA due sur les consommations d'énergie que ce gestionnaire a rétroactivement facturées en application de l'article 30, § 5, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, montant que ledit gestionnaire est légalement tenue de rétrocéder à l'État en vertu des articles 10, § 1er, et 51, § 1er, du Code de la TVA

(1).
(1)Certes, la Cour a autrefois considéré que « la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due sur la consommation d'électricité qui n'a pas été livrée par le distributeur au consommateur mais obtenue frauduleusement par ce dernier » (Cass. 15 avril 1999, RG C.97.0463.F, Pas. 1999, n° 210, ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.11, critiqué par V. SEPULCHRE, « T.V.A. et dommages et intérêt - Jurisprudence de la Cour de cassation au regard des principes dégagés par la Cour de Justice de l'Union européenne », R.G.F., 2001, pp. 63-79 [75-76]). Mais l'arrêt attaqué constate que la défenderesse, en sa qualité de gestionnaire de réseau, a facturé l'énergie éludée au demandeur, conformément à l'article 30, § 5, alinéa 2, du Décret régional wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, qui, édicté postérieurement à ce précédent, dispose : « Les quantités d'électricité consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites, ni partagées entre les participants à une communauté d'énergie ou entre des clients actifs agissant collectivement, ni échangées de pair-à-pair, ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés ». Et la Cour de Justice de l'Union européenne, en réponse à des questions préjudicielles posées par le juge de paix d'Anvers, a dit en 2023 que « l'article 2, paragraphe 1er, a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, lu en combinaison avec l'article 14, paragraphe 1er, de cette directive, doit être interprété en ce sens que la fourniture d'électricité par un gestionnaire de réseau de distribution, fût-elle involontaire et le fruit de la démarche illégale d'un tiers, constitue une livraison de biens effectuée à titre onéreux emportant le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel » (C.J.U.E. 27 avril 2023, n° C-677/21, Fluvius Antwerpen c/ MX, et concl. de Mme KOKOTT, avocat général [spéc. cons. 34, 36-37 et 40-42], laquelle a relevé notamment qu'« on pourrait difficilement justifier, notamment eu égard à l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les raisons pour lesquelles le consommateur d'électricité honnête serait frappé d'une taxe que le consommateur d'électricité malhonnête (illégal) n'a pas à supporter alors qu'il existe un marché commun pour ces prestations et que les deux doivent dépenser de l'argent pour le même avantage consommable. On ne saurait en tout cas pas discerner de raisons objectives pour cette différence de traitement »). M.N.B. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

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, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. - 12-04-2001 - Art. 30, § 5 - 30 Lien ELI No pub 2001027238 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 10, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 L.

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Art. 51

, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. - 12-04-2001 - Art. 30, § 5 - 30 Lien ELI No pub 2001027238 Thésaurus Cassation: VOL ET EXTORSION Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 10, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 L.

du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur

Art. 51

, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 Décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. - 12-04-2001 - Art. 30, § 5 - 30 Lien ELI No pub 2001027238 Texte de la décision N° P.24.0790.F R. C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai, contre ORES ASSETS, société coopérative, dont le siège est établi à Charleroi (Gosselies), avenue Jean Mermoz, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543.696.579, partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : L’arrêt statue sur le dommage subi par la défenderesse à la suite du vol d’énergie dont le demandeur a été déclaré coupable. Pris notamment de la violation des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, ainsi que de l’article 10, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir intégré dans le montant du dommage de la défenderesse, la TVA sur l’énergie dérobée. Le demandeur fait en substance valoir que la réparation d’un préjudice résultant d’un délit, en l’espèce des manipulations frauduleuses de compteurs de gaz et d’électricité, ne résulte pas de l’exécution d’un contrat de livraison de biens, et que dans la mesure où l’évaluation du dommage repose nécessairement sur une estimation théorique de l’énergie soustraite, aucune TVA n’est due sur le montant alloué. Il soutient ensuite que le vol d’énergie dont il a été déclaré coupable ne peut constituer une livraison de biens au sens de l’article 10, § 1er, du Code de la TVA, à défaut de contrat de fourniture d’énergie le liant à la défenderesse et donc de transfert d’un bien permettant à son cocontractant d’en disposer comme un propriétaire. L’article 30, § 5, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité dispose, en son second alinéa, que les quantités d'électricité consommées par les clients finaux, qui ne sont pas facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finaux à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés. En vertu de l’article 51, § 1er, du Code de la TVA, la taxe est due notamment par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle émet la facture ou établit le document. L’arrêt constate que conformément à l’alinéa 2 de l’article 30, § 5, du décret précité, l’énergie consommée par le demandeur lui a été facturée par la défenderesse, en sa qualité de gestionnaire de réseau et qu’au point de vue fiscal, la prise illégale d’énergie correspond donc à une livraison de biens au sens de l’article 10, § 1er, du Code de la TVA. Il en déduit ensuite, qu’en application de l’article 51, § 1er, du Code de la TVA, la défenderesse est redevable envers l’administration fiscale, de la taxe afférente aux factures établies à charge du demandeur. Ni l’article 51, § 1er, du Code de la TVA ni aucune autre disposition de ce Code n’interdisent par ailleurs de facturer la livraison d’un bien, en l’occurrence de l’énergie, sur la base d’une estimation théorique du volume livré. L’arrêt justifie, partant, légalement sa décision en intégrant au montant du dommage alloué à la défenderesse en réparation du vol d’énergie dont elle a été victime, le montant de la TVA due sur les consommations d’énergie rétroactivement facturées au demandeur, montant que la défenderesse est légalement tenue de rétrocéder à l’Etat. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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