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D. contra L’Entr’Aide Financière du Tournaisis

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.12 No Rôle: P.24.0991.F Affaire: D. contra L'Entr'Aide Financière du Tournaisis Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2024-11-22 Consultations: 1023 - dernière vue 2026-06-16 14:39 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche Conformément à l'article XX.173, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers, par l'effet de l'effacement, du solde des dettes; l'article I.23, 22°

(1), de ce code définit le solde des dettes comme les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité; les dettes dont le failli est libéré par l'effacement sont celles qui existent au jour de l'ouverture de la faillite; la naissance de la dette n'est pas soumise à la condition qu'elle soit constatée dans un jugement ou que la créance soit exigible
(2).
(1)Et non « l'article 1.22.22° » indiqué dans l'arrêt.
(2)Voir: - quant à la caution: Cass. 24 juin 2021, RG C.20.0073.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210624.1F.6, Pas. 2021, n° 475: « (…) si le droit de recours de la caution à l'égard du débiteur principal ne devient, en règle, exigible que lorsqu'elle satisfait à l'obligation de ce dernier, ce droit existe dès la naissance de l'engagement de la caution. Il en résulte que le droit de recours né d'un engagement antérieur à la déclaration de faillite du débiteur principal ne peut plus être exercé contre ce dernier déclaré excusable, lors même que l'exécution par la caution de son engagement est postérieure à la déclaration de faillite »; - quant à l'exécution provisoire du jugement: Cass. 18 mars 2021, RG C.20.0304.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.4, Pas. 2021, n° 208: « En vertu de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, l'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit ; il en résulte que l'obligation, pour cette partie de restituer les sommes obtenues naît de l'exécution mais que cette obligation ne deviendra exigible que par la réformation du jugement ». N.B.: La demanderesse n'a pas soutenu que l'effacement prévu par cette disposition ne serait pas applicable aux dettes nées d'une infraction.(MNB) Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. I.23, 22° - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.173, § 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Texte de la décision N° P.24.0991.F I. M-L. D., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, contre ENTRAIDE FINANCIERE DU TOURNAISIS, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0402.492.491, partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Damien Brotcorne, avocat au barreau de Tournai, II. ENTRAIDE FINANCIERE DU TOURNAISIS, mieux qualifiée ci-dessus, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Damien Brotcorne, avocat au barreau de Tournai, contre
  1. P. B.,
  2. M-L. D., mieux qualifiée ci-dessus, prévenus, défendeurs en cassation. ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. La demanderesse sub I invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 22 août
  3. La demanderesse sub II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LES FAITS La société anonyme Entraide financière du Tournaisis avait consenti, à P. B. et à son épouse M-L. D., un prêt hypothécaire en vue de l’acquisition d’un immeuble. Le contrat de vente a été conclu le 27 mai
  4. Par un jugement du tribunal correctionnel de Mons du 13 février 2015, les parties à ce contrat de vente, dont P. B. et M-L. D., ont été condamnées du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, la vente ayant été organisée dans le but frauduleux de permettre au vendeur d’échapper à ses obligations envers deux créanciers. Par un jugement du 18 avril 2016, le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, chambre civile, a annulé la vente, jugeant qu’elle reposait sur une cause illicite étant le délit précité. Valant mainlevée des inscriptions hypothécaires sur l’immeuble, cette décision a été déclarée commune et opposable à la demanderesse sub II, créancier hypothécaire. Par un jugement du 17 décembre 2018 du tribunal de l’entreprise, P. B. a été déclaré en faillite. Un jugement subséquent, rendu le 30 mai 2022, lui a accordé l’effacement du solde de ses dettes après clôture de la procédure d’insolvabilité. Saisi d’une requête fondée sur l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a, par un jugement du 15 novembre 2021, condamné notamment P. B. et M-L. D. à payer à la demanderesse sub II la somme de cent nonante mille euros, représentant l’évaluation de la perte de chance, pour cette dernière, de pouvoir imputer le prix de vente de l’immeuble hypothéqué sur le solde impayé des mensualités du crédit. L’arrêt attaqué statue sur l’appel formé par les deux prévenus contre le jugement du tribunal correctionnel du 15 novembre
  5. L’arrêt décide qu’au vu de l’effacement dont P. B. a bénéficié, l’organisme financier ne justifie plus d’aucun dommage indemnisable par ce dernier. Quant à M-L. D., l’arrêt la condamne à payer une indemnité provisionnelle à la demanderesse sub II et réserve le surplus. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de M-L. D. :
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée contre M-L. D. par la société anonyme Entraide financière du Tournaisis, statue sur a. le principe de la responsabilité : Le moyen critique l’arrêt en tant qu’il refuse à la prévenue le bénéfice de l’effacement alloué à son époux failli. La critique ne concerne donc pas la décision suivant laquelle, sans l’infraction déclarée établie à charge de la demanderesse, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé. Quant au principe de cette responsabilité, la demanderesse n’invoque aucun moyen. b. l’étendue du dommage : La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi. B. Sur le pourvoi de la société anonyme Entraide financière du Tournaisis :
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée par la demanderesse contre P. B. : Le moyen unique est pris de la violation de l’article XX.173, § 1er, du Code de droit économique. Il reproche à l’arrêt de constater l’effacement, au profit du défendeur, de la dette de dommages et intérêts consécutifs au délit retenu à sa charge, au motif que cette dette existait le jour de la déclaration de faillite. Selon la demanderesse, la dette est née postérieurement à la faillite dès lors qu’à cette date, elle ne faisait pas l’objet d’un titre exécutoire, ni même ne présentait un caractère certain, liquide et exigible. Le moyen allègue que, liée à l’infraction, la dette, qui consiste dans l’obligation d’en réparer les conséquences dommageables, est née le jour où le tribunal correctionnel a constaté l’existence du préjudice et condamné les défendeurs à payer la somme de cent nonante mille euros. Conformément à l’article XX.173, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers, par l’effet de l’effacement, du solde des dettes. L’article 1.22.22°, de ce code définit le solde des dettes comme les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d’insolvabilité. Les dettes dont le failli est libéré par l’effacement sont celles qui existent au jour de l’ouverture de la faillite. La naissance de la dette n’est pas soumise à la condition qu’elle soit constatée dans un jugement ou que la créance soit exigible. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. L’arrêt relève que l’acquisition de l’immeuble constitue l’un des actes posés par le défendeur dans le but d’organiser de manière frauduleuse l’insolvabilité du vendeur, que la cause illicite de l’opération a entraîné l’annulation de la vente, que la perte de l’hypothèque en est le corollaire et que le dommage qui en résulte s’identifie à la perte d’une chance d’en obtenir le recouvrement. Il considère ensuite que la dette résultant de cette perte est née le jour où l’hypothèque a été anéantie du fait de l’annulation de la vente. Par ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision de dire pour droit que la dette litigieuse existait au moment du jugement de faillite. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la demanderesse contre M-L. D., statue sur le principe de la responsabilité : L’arrêt décide que, sans la prévention déclarée établie à charge, notamment, de la défenderesse, le dommage dont la demanderesse postule la réparation ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé. Pareille décision n’inflige aucun grief à la demanderesse. Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable.
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la demanderesse contre M-L. D., statue sur l’étendue du dommage : La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de M-L. D. en tant qu’il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée contre elle par la société anonyme Entraide financière du Tournaisis, statue sur l’étendue du dommage ; Décrète le désistement du pourvoi de la société anonyme Entraide financière du Tournaisis en tant qu’il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par elle contre M-L. D., statue sur l’étendue du dommage ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante-cinq euros vingt-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de M-L. D. : quarante-deux euros soixante-cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de la société Entr’aide financière du Tournaisis : quarante-deux euros soixante-cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210624.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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