id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.15 No Rôle: P.24.1175.F Affaire: T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-11-22 Consultations: 771 - dernière vue 2026-06-18 16:55 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 3 Pour avoir la qualité de dirigeant de l'association au sens de l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, il suffit que le prévenu exerce une fonction dirigeante au sein de l'association et, partant, qu'il commande et contrôle dans une certaine mesure son fonctionnement; il n'est pas requis qu'il soit la seule personne dirigeante, ni qu'il soit à la tête de la hiérarchie
(1)Semblablement, « pour être punissable comme dirigeant de l'organisation criminelle conformément à l'article 324ter, § 4, du Code pénal, il suffit que cette personne y ait une fonction dirigeante et donc qu'elle dirige et contrôle dans une certaine mesure le fonctionnement de cette organisation criminelle. Pour cela, il n'est pas requis qu'elle soit la seule personne dirigeante de l'organisation criminelle, ni qu'elle ait la plus haute fonction dans la hiérarchie de l'organisation criminelle, ni que les autres dirigeants doivent lui rendre des comptes » (Cass. 17 mai 2022, RG P.21.1510.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220517.2N.10, Pas. 2022, n° 349, cons. 7 (traduction libre); voir J. DE HERDT, « Criminele organisatie », Comm. Strafr., 2019, pp. 13-14; concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 15 février 2023, RG P.22.1654.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.3, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230215.2F.3, Pas. 2023, n° 121: « Compte tenu du caractère autonome des incriminations respectives d'association de malfaiteurs et d'organisation criminelle, le rôle qu'un de leurs membres a pu jouer au sein des structures peut faire l'objet d'interprétations autonomes et différentes. C'est particulièrement le cas lorsque (…) l'organisation présente une structure pyramidale. Dans un tel système, un membre de l'organisation qui se situe à un échelon intermédiaire pourrait être considéré comme dirigeant à l'égard des échelons inférieurs sans être considéré comme tel par rapport aux échelons supérieurs. Sous réserve, bien entendu, des objectifs différents poursuivis par les organisations concernées, un parallélisme peut être fait ici avec la structure du ministère public : un procureur du Roi est le dirigeant de son parquet sans que cela n'en fasse pour autant un procureur général dirigeant le parquet général »). La circonstance aggravante visée à l'article 323 du Code pénal pour l'association de malfaiteurs ayant pour but la perpétration des crimes les plus graves vise quant à elle « les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque ». Et « la circonstance aggravante de direction d'une organisation criminelle, ou d'une association à l'activité de laquelle le prévenu a participé en vue de se livrer au trafic de stupéfiants n'exige pas la démonstration, par l'accusation, de l'existence de ‘‘fonctions autonomes de direction'' (…) » (Cass. 20 décembre 2023, RG P.23.0636.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231220.2F.3 (SKY ECC - dossier EDGE), Pas. 2023, n° 865 (sommaire), avec concl. MP, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231220.2F.3, §§ 52-59). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: STUPEFIANTS Bases légales: L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4,
- b)- 01 Lien ELI No pub 1921022450 Thésaurus Cassation: ASSOCIATION DE MALFAITEURS Bases légales: L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4,
- b)- 01 Lien ELI No pub 1921022450 Thésaurus Cassation: INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Bases légales: L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 4,
- b)- 01 Lien ELI No pub 1921022450 Texte de la décision N° P.24.1175.F I. V. T., prévenu, ayant pour conseil Maître Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles, II. A. B., prévenu, détenu, ayant pour conseil Maître Cédric Vergauwen, avocat au barreau de Bruxelles, et représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur sub II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de V. T. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi d’A. B. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2bis, § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques. Le demandeur soutient que les juges d’appel n’ont pu déduire d’aucun des éléments de fait relevés dans l’arrêt qu’il avait la qualité de dirigeant d’une association ayant pour activité principale ou accessoire la culture, la détention et la mise en vente de cannabis. Selon le moyen, certains des éléments retenus ne présentent aucun lien avec ladite qualité, tandis que l’origine des messages et documents épinglés par les juges d’appel est incertaine, à défaut d’indiquer s’ils ont été envoyés ou reçus par le demandeur. Toujours selon le moyen, plusieurs constatations de l’arrêt sont, en outre, incompatibles avec un tel rôle. A cet égard, le moyen précise, d’une part, que le recrutement d’une personne à laquelle le demandeur se serait borné à proposer un travail et à demander d’effectuer des tâches ne traduit pas un pouvoir de direction et, d’autre part, que celui-ci n’est désigné, par les juges d’appel, que comme coordinateur d’une partie des activités du groupement, à savoir celles relatives à quatre des huit plantations, alors que ces exploitations sont liées et que le dirigeant doit être à la tête de la hiérarchie de l’ensemble de la structure. Pour avoir la qualité de dirigeant de l’association, il suffit que le prévenu exerce une fonction dirigeante au sein de l’association et, partant, qu’il commande et contrôle dans une certaine mesure son fonctionnement. Il n’est pas requis qu’il soit la seule personne dirigeante, ni qu’il soit à la tête de la hiérarchie. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. L’arrêt expose, en page 28, que le coprévenu N. a admis avoir travaillé pendant sept mois dans des plantations de cannabis qu’il supervisait, et qu’il s’est rendu avec son patron dans celle située à Haren. L’arrêt précise que, dans un premier temps, ce coprévenu n’a pas souhaité donner les informations nécessaires pour identifier son patron, puis a désigné un albanais du nom de T.. Aux pages 51 et 52, l’arrêt indique que, réinterrogé par le juge d’instruction, le coprévenu N. a désigné le demandeur comme étant son patron, à savoir celui qui lui donnait des ordres et le payait, avant de se rétracter lors d’une confrontation avec ce dernier. L’arrêt relève ensuite que, devant la cour d’appel, le demandeur a nié toute implication dans le trafic de stupéfiants en faisant notamment valoir, d’une part, que les déclarations du coprévenu N. ont fortement évolué et, d’autre part, que c’est le coprévenu B. qui était à la tête de l’association. L’arrêt considère que, nonobstant ces dénégations, la culpabilité du demandeur résulte notamment des éléments suivants : - selon le coprévenu N., le demandeur recherchait les lieux destinés à l’installation des plantations et les indiquait aux coprévenus désignés pour les gérer ; - devant le juge d’instruction, ce coprévenu a confirmé qu’il avait été engagé par le demandeur pour le travail dans la plantation à Evere, ce dernier lui demandant de l’entretenir comme un jardinier mais aussi d’aller chercher à manger pour les ouvriers ainsi que des produits d’entretien ; - la téléphonie démontre que, contrairement à ce que ce coprévenu a affirmé lors d’une confrontation avec le demandeur, ceux-ci se connaissent et les déclarations évolutives du coprévenu N. sont manifestement imputables aux craintes ressenties par ce dernier à la suite de ses accusations à l’encontre du demandeur, le récit donné pour expliquer le revirement n’étant pas crédible ; - le coprévenu S. a également déclaré avoir été recruté par le demandeur, et ce pour démonter une plantation ; - le demandeur n’a pas pu apporter d’explications convaincantes quant aux messages donnant des injonctions relatives aux plantations. Par ces considérations, l’arrêt justifie légalement sa décision de dire établie la circonstance aggravante de participation, en qualité de dirigeant, à une partie des activités de l’association ayant eu pour objet la mise en place et l’exploitation de plantations de cannabis. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent huit euros quatre-vingts centimes dont I) sur le pourvoi de V. T. : deux cent cinquante-quatre euros quarante centimes dus et II) sur le pourvoi d’A. B. : deux cent cinquante-quatre euros quarante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241120.2F.15 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220517.2N.10 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230215.2F.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231220.2F.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230215.2F.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231220.2F.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250121.2N.6 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250521.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div