id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 décembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241211.2F.9 No Rôle: P.24.1627.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2024-12-30 Consultations: 527 - dernière vue 2026-06-18 14:41 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiches 1 - 2 L'article 34, § 1er, de la loi relative à la détention préventive permet au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt par défaut lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant; lorsque la signification du mandat intervient après la clôture de l'instruction, le mandat d'arrêt par défaut constitue un titre de détention préventive dont les effets dans le temps sont similaires à l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction maintient la détention préventive lors du règlement de la procédure
(1).
(1)Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, 9e éd., La Charte, 2021, t. I, p. 1118 i.f. Quant aux effets de l'ordonnance de renvoi sur la détention préventive : « Lorsqu'un prévenu est renvoyé au tribunal correctionnel par ordonnance de la juridiction d'instruction et que, par ordonnance distincte, sa détention provisoire est maintenue, conformément à l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, cette ordonnance constitue le titre en vertu duquel ce prévenu reste en détention durant l'ensemble de la procédure, tant qu'une décision définitive n'a pas acquis force de chose jugée, ce titre conserve ses effets même si l'appel formé contre la décision de condamnation en première instance est déclaré recevable ; le fait que la juridiction de jugement a ordonné en première instance l'arrestation immédiate de ce prévenu n'y fait pas obstacle » (Cass. 4 septembre 2012, RG P.12.1534.N, ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11, Pas. 2012, n° 446 (cons. 9). Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET PAR DEFAUT Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 3 - 8 L'opposition ou l'appel formé contre la décision de condamnation rendue en première instance n'a pas pour effet de frapper de caducité le mandat d'arrêt par défaut signifié après la clôture de l'instruction; dans un tel cas, le maintien de la détention préventive ne requiert pas que cette condamnation soit assortie d'un mandement d'arrestation immédiate
(1).
(1)Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, 9e éd., La Charte, 2021, t. I, p. 1118 i.f. Quant aux effets de l'ordonnance de renvoi sur la détention préventive: « Lorsqu'un prévenu est renvoyé au tribunal correctionnel par ordonnance de la juridiction d'instruction et que, par ordonnance distincte, sa détention provisoire est maintenue, conformément à l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, cette ordonnance constitue le titre en vertu duquel ce prévenu reste en détention durant l'ensemble de la procédure, tant qu'une décision définitive n'a pas acquis force de chose jugée, ce titre conserve ses effets même si l'appel formé contre la décision de condamnation en première instance est déclaré recevable; le fait que la juridiction de jugement a ordonné en première instance l'arrestation immédiate de ce prévenu n'y fait pas obstacle » (Cass. 4 septembre 2012, RG P.12.1534.N, ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11, Pas. 2012, n° 446 (cons. 9); la seconde phrase ne figure pas comme telle dans l'arrêt mais celui-ci indique que le moyen « reproche à l'arrêt de maintenir la détention préventive du demandeur alors que le jugement rendu par défaut le 29 octobre 2024 a fait l'objet d'un recours en opposition et que le demandeur n'a pas fait l'objet d'une arrestation immédiate ». Le cas d'espèce est peu ordinaire en ce que le mandat d'arrêt par défaut a été signifié au demandeur après le règlement de la procédure mais après la prise en délibéré de l'affaire par le tribunal correctionnel, qui a donc rendu son jugement par défaut mais l'a prononcé en présence du prévenu. Certes, l'opposition déclarée recevable anéantit le jugement par défaut, y compris l'éventuelle arrestation immédiate qui fait corps avec elle (Cass. 25 avril 2000, RG P.00.0608.N, ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000425.8, Pas. 2000, n° 265; Cass. 26 février 1997, RG P.97.0105.F, ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970226.4, Pas. 1997, n° 111). Elle replace l'opposant dans la situation qui était la sienne avant cette condamnation (v. M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., pp. 1673-1674). Mais le titre de détention est ici le mandat d'arrêt par défaut, distinct du jugement par défaut et antérieur à ce jugement. L'opposition formé contre ce jugement déclarée reçue laisse donc ce titre intact, tout comme l'opposition déclarée recevable contre l'arrêt rendu par défaut en appel laisse subsister le jugement de condamnation de première instance et, le cas échéant, l'ordre d'arrestation immédiate qui en est l'accessoire (v. Cass. 5 décembre 2012, RG P.12.1886.F, ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4, Pas. 2012, n° 669; M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., pp. 1674-1675). Partant, si l'opposition était reçue par le jugement rendu sur opposition, un mandement d'arrestation immédiate dans ce jugement serait superflu. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET PAR DEFAUT Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION IMMEDIATE Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - DIVERS Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 9 - 11 Lorsque le prévenu, détenu préventivement, est condamné à un emprisonnement sans sursis dont la durée excède la détention déjà subie, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé sa détention préventive
(1); il peut contester son maintien en détention préventive en déposant une requête de mise en liberté sur la base de l'article 27 de la loi relative à la détention préventive
(2).
(1)Voir art. 33, § 2, al. 3, de la loi relative à la détention préventive; M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. I, p. 1207.
(2)Ibid., pp. 1199 et s. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET PAR DEFAUT Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 33, § 2, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.24.1627.F A. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cédric Vergauwen, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LES ANTÉCÉDENTS Un mandat d’arrêt international par défaut a été décerné à l’encontre du demandeur, le 5 mars
- Par une ordonnance du 2 juin 2023, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, en association, et de participation à une organisation criminelle. Le demandeur a été arrêté à Bruxelles le 15 mai
- Le mandat d’arrêt international par défaut lui a été signifié le lendemain, soit après la clôture des débats dans la cause précitée. Le 29 octobre 2024, le demandeur a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, notamment à une peine d’emprisonnement de dix ans. Le demandeur a formé opposition au jugement le 6 novembre
- Le 21 novembre 2024, la cause a été remise à l’audience du 12 décembre
- Le 13 novembre 2024, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté qui a été rejetée par une ordonnance du tribunal correctionnel le 15 novembre
- Statuant sur l’appel du demandeur, la cour d’appel l’a déclaré recevable mais non fondé. Il s’agit de l’arrêt attaqué. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 16, §§ 1 et 5, 27, § 3, alinéa 4, 30 §§ 1 et 4, et 33, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le moyen reproche à l’arrêt de maintenir la détention préventive du demandeur alors que le jugement rendu par défaut le 29 octobre 2024 a fait l’objet d’un recours en opposition et que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une arrestation immédiate. Selon le moyen, le mandat d’arrêt international par défaut signifié au demandeur le 16 mai 2024 ne constitue pas un titre de détention valable dans la mesure où le demandeur a formé opposition au jugement de condamnation du 29 octobre
- Le demandeur soutient que, dans un tel cas de figure, les juges d’appel ne pouvaient le maintenir en détention préventive. L’article 34, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 permet au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt par défaut lorsque l’inculpé est fugitif ou latitant. Lorsque la signification du mandat intervient après la clôture de l’instruction, le mandat d’arrêt par défaut constitue un titre de détention préventive dont les effets dans le temps sont similaires à l’ordonnance par laquelle la juridiction d’instruction maintient la détention préventive lors du règlement de la procédure. Lorsque le prévenu, détenu préventivement, est condamné à un emprisonnement sans sursis dont la durée excède la détention déjà subie, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé sa détention préventive. Il peut contester son maintien en détention préventive en déposant une requête de mise en liberté sur la base de l’article 27 de ladite loi. L’opposition ou l’appel formé contre la décision de condamnation rendue en première instance n’a pas pour effet de frapper de caducité le mandat d’arrêt par défaut signifié après la clôture de l’instruction. En tant qu’il affirme le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les juges d’appel ont constaté que le jugement du 29 octobre 2024, rendu par défaut à l’encontre du demandeur, n’était pas passé en force de chose jugée, ce dernier ayant formé opposition. En décidant que le demandeur conservait dès lors le statut de détenu préventif en exécution du mandat d’arrêt par défaut du 5 mars 2023, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241211.2F.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970226.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000425.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121205.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div