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ETAT BELGE ECONOMIE ET TRAVAIL c. LEM INTERIM s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240115.3F.4 No Rôle: S.23.0033.F Affaire: ETAT BELGE ECONOMIE ET TRAVAIL c. LEM INTERIM s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2024-04-05 Consultations: 246 - dernière vue 2026-06-15 14:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240115.3F.4 Fiche Une sanction limitée à une déclaration de culpabilité ne peut, dans le cadre d'une poursuite administrative en matière sociale, être infligée à l'auteur d'une infraction qu'en cas de dépassement du délai raisonnable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AMENDES ADMINISTRATIVES (EN MATIERE SOCIALE) Mots libres: Déclaration de culpabilité - Conditions Bases légales: Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 69 - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Code pénal social - 06-06-2010 - Art. 83 - 07 Lien ELI No pub 2010A09589 Texte des conclusions S.23.0033.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Sur le moyen.
  1. Le moyen critique la décision de l’arrêt de dire l’appel non fondé, sauf en ce qui concerne les dépens, et de confirmer la décision des premiers juges de ne prononcer à l’encontre de la défenderesse qu’une simple déclaration de culpabilité. Le moyen fait valoir que la déclaration de culpabilité ne peut être prononcée que dans le cas prévus par la loi, à savoir celui du constat d’un dépassement du délai raisonnable. Dans la mesure où l’arrêt n’a pas accompli le constat d’un tel dépassement, ce à quoi il s’est même explicitement refusé, il ne pouvait prononcer une déclaration de culpabilité sans violer les articles 69 et 83 du Code pénal social. A tout le moins, en n’ayant pas constaté le point de départ du délai raisonnable, l’arrêt ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité sur la décision de ne prononcer à l’encontre de la défenderesse qu’une simple déclaration de culpabilité. Il violerait ainsi l’article 149 de la Constitution.
  2. Aux termes de l’article 69 du Code pénal social, les infractions punies d'une sanction de niveau 1 visées au livre 2 de ce code peuvent donner lieu, à l'initiative de l'administration compétente, à une amende administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite ; l'administration compétente dispose des mêmes pouvoirs lorsque le ministère public renonce à poursuivre l'auteur d'une infraction punie d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 visée au livre
  3. L’article 83 du même code dispose que, si la durée des poursuites par l'administration compétente dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.
  4. La déclaration de culpabilité est une mesure qui a été introduite par le Code pénal social. Elle n’existait pas sous l’empire de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales
(1)et, à la différence du classement sans suite, cette mesure peut être prise en considération à titre d’antécédent notamment pour l’appréciation d’une situation de récidive ou d’un concours d’infraction
(2). Elle vise à transposer en droit pénal social la possibilité similaire consacrée en droit pénal commun par l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale
(3)et que la jurisprudence avait adoptée en pratique en matière d’amendes administratives
(4). Le projet de loi introduisant le Code pénal social s’exprime à cet égard comme suit : « Cette disposition [l’actuel article 83 du Code pénal social] transpose à la matière des amendes administratives l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, concernant la déclaration de culpabilité en cas de dépassement du délai raisonnable. En effet, le caractère répressif que revêtent les amendes administratives au sens des principes dégagés par la Cour européenne des Droits de l’Homme sur la base de la Convention de sauvegarde des Droits de l‘Homme et des libertés fondamentales impose aux juridictions du travail d’apprécier les conséquences du dépassement du délai raisonnable sur la décision qu’elles ont à prononcer en application de l’article 6 de la convention précitée (H.-D. Bosly, « L’amende administrative et le dépassement du délai raisonnable », note sous C.A., 15 septembre 2004, n° 148/2004, Rev. dr. pén., 2005, n° 2, p. 188 et suiv.). L’article 85 [devenu l’actuel article 83] consacre ce principe général »
(5). Il se déduit de cette intention exprimée par les auteurs du texte et de la disposition de droit commun qui les a inspirés la volonté de réserver la déclaration de culpabilité aux hypothèses dans lesquelles a été constaté le dépassement du délai raisonnable
(6), à l’exclusion donc d’autres situations. Cette interprétation est encore renforcée par la lecture de l’article 115 du Code pénal social consacré aux circonstances atténuantes. En effet, ces dernières peuvent justifier que l’amende administrative puisse être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans toutefois pouvoir être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit. Partant, les circonstances atténuantes ne peuvent justifier que ne soit prononcée qu’une simple déclaration de culpabilité. Il paraît dès lors difficile à justifier que cette mesure puisse être décidée dans n’importe quel cas, à la seule appréciation de l’administration ou du juge. La doctrine relève quant à elle avec constance que le dépassement du délai raisonnable peut désormais donner lieu à une simple déclaration de culpabilité, sans qu’aucun auteur n’envisage que cette mesure soit appliquée en dehors de cette hypothèse
(7).
  1. Il me semble découler de ce qui précède que la décision, prise dans le cadre de poursuites administratives, de prononcer une déclaration de culpabilité sur la base des articles 69 et 83 du Code pénal social requiert le constat du dépassement du délai raisonnable.
  2. En l’espèce, l’arrêt constate que la défenderesse a commis une infraction visée à l’article 181, § 1er, du Code pénal social, c’est-à-dire de niveau
  3. Il constate encore que cette infraction a donné lieu à une amende administrative, fixée par le demandeur au montant minimal et réduite de 40 % par admission de circonstances atténuantes. L’arrêt confirme la décision du jugement entrepris de réformer cette décision administrative et de ne sanctionner cette infraction que d’une simple déclaration de culpabilité, ce pour des motifs propres et qui ne sont pas exclusivement liés à l’écoulement d’un certain délai. Après avoir considéré que n’était pas nécessaire à la solution du litige de trancher la question de la prise de cours du délai raisonnable, l’arrêt relève notamment le délai écoulé entre la commission des faits et la procédure administrative, le caractère théorique des conséquences alléguées de l’infraction, son caractère de simple manquement administratif, la régularisation rapide de la situation par la défenderesse, le caractère statistiquement très peu fréquent du manquement en cause au sein de celle-ci et enfin le fait que les antécédents retenus par le demandeur l’ont été à tort.
  4. Ne constatant pas le dépassement du délai raisonnable et justifiant sa décision de ne prononcer qu’une simple déclaration de culpabilité par des éléments étrangers à ce dépassement, l’arrêt me paraît avoir violé les articles 69 et 83 du Code pénal social. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation, sauf en tant que l’arrêt reçoit l’appel. ____________________________________
(1)Voy. Doc. Parl., Ch., 2008-2009, n° 1666/1, p. 166.
(2)Voy. les articles 111 et 113 du Code pénal social. La décision de déclaration de culpabilité peut également donner lieu à une restitution en faveur du tiers lésé (voy. l’article 236 du même code).
(3)L’alinéa 1er de ce texte est le suivant : « Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ». Il me paraît se déduire explicitement de ces termes que la simple déclaration de culpabilité est ainsi réservée au cas du dépassement du délai raisonnable. Les développements qui précèdent la proposition de loi, devenue la loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, sont également parfaitement clairs à cet égard (voy. Doc. Parl., Ch., 1998-1999, n° 1961/1).
(4)Voy. C. const., 15 septembre 2004, n° 48/2004.
(5)Doc. Parl., Ch., 2008-2009, n° 1666/1, p. 174.
(6)Voy. Doc. Parl., Ch., 2008-2009, n° 1666/9, p. 10.
(7)F. KÉFER, Précis de droit pénal social, Limal, Anthemis 2014, 2ème éd., p. 234 ; C.E. CLESSE et alii, Les codes commentés
  1. Droit pénal social, Bruxelles, Larcier 2017, pp. 62-63 et 68 ; F. BLOMME en T. MESSIAEN, Handboek sociaal strafrecht. Het nieuwe sociaal strafwetboek, Gent, Story 2010, p. 314 ; M. BELIËN, « Administratieve geldboeten in het sociale handhavingsrecht: de huidige regeling en de regeling in het ontwerp sociaal strafwetboek », in Y. JORENS (ed.), Sociaal strafrecht. Van controle tot veroordeling, Brugge, die Keure 2011, p. 275 ; C.E. CLESSE et J.C. HEIRMAN, Procédure pénale sociale, Bruxelles, Larcier 2020, p.
  2. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240115.3F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240115.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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