← België

Procureur Général de Liège contra F.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240117.2F.1 No Rôle: P.23.1339.F Affaire: Procureur Général de Liège contra F. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-04-05 Consultations: 537 - dernière vue 2026-06-18 13:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.1 Fiches 1 - 2 L'article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 sanctionne les personnes qui posent des actes préparatoires en vue de la vente ou de la livraison de stupéfiants; l'acte préparatoire est tout acte par lequel un individu se donne les moyens de commettre une infraction; l'incrimination d'un tel acte par l'article 2bis, § 6, précité, révèle la volonté du législateur de réprimer l'intention de l'auteur quel que soit le stade d'aboutissement de son projet délictueux

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: STUPEFIANTS Bases légales: L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 6 - 01 Lien ELI No pub 1921022450 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 51 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Bases légales: L. du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes - 24-02-1921 - Art. 2bis, § 6 - 01 Lien ELI No pub 1921022450 Texte des conclusions P.23.1339.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Liège statuant en degré d’appel. I. Antécédents de la procédure: Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le défendeur est poursuivi du chef de la prévention d’avoir, entre le 10 et le 18 février 2021, au sein de la prison de Lantin, où il était incarcéré, détenu du cannabis (A) et posé des actes préparatoires en vue de la fourniture, etc. de ce stupéfiant (B). Par jugement rendu contradictoirement le 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, l’a acquitté du chef des deux préventions. Statuant sur l’appel formé par le ministère public, l’arrêt confirme cette décision. II. Partie critiquée de l’arrêt: Le demandeur – le procureur général près la cour d’appel de Liège – reproche à l’arrêt attaqué de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement l’acquittement du défendeur du chef de la prévention, sub B, d’avoir posé des actes préparatoires en vue de la fourniture, etc. de cannabis (infraction à l’article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 relative aux stupéfiants). III. Examen du pourvoi: A défaut d’indiquer en quoi l’arrêt méconnaîtrait l’article 149 de la Constitution, qui est une règle de forme, le moyen, imprécis, me paraît irrecevable dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition. Sauf à constater qu’il manque en droit en ce qu’il affirme que « n’est pas régulièrement motivé l’arrêt qui se fonde sur des motifs illégaux »
(1). Pour le surplus, le moyen reproche à l’arrêt de méconnaître l’article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 relative aux stupéfiants, qui dispose : « Sont punis des peines prévues au présent article, et selon les distinctions qui y sont faites, ceux qui, à titre onéreux ou gratuit, posent des actes préparatoires en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d'une substance visée au § 1er, ou en vue de la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances »
(2). Selon le demandeur, l’arrêt « n’a pas pu déduire l’inexistence d’actes préparatoires punissables (…) du fait que le comportement adopté par le prévenu constituait le commencement d’exécution d’une tentative d’infraction non punissable ». Mais, selon moi, une telle déduction ne ressort pas de la décision attaquée
(3). Dans cette mesure, le moyen, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait. Pour le surplus, le demandeur considère que « par définition, toute infraction nécessite l’existence d’actes préparatoires ». Et il reproche à l’arrêt de considérer que tout fait constituant une tentative (en l’espèce non punissable) – et, partant, un commencement d’exécution – d’un délit visé à l’article 2bis de la loi du 24 février 1921 ne constitue pas forcément un acte préparatoire au sens du § 6 de cette disposition. E. DEKREM distingue quatre phases dans l’iter criminalis (le cheminement – ou processus – criminel) :
(1)la résolution criminelle (qui ne relève pas du droit pénal
(4)),
(2)les actes préparatoires,
(3)la tentative (qui suppose un début d’exécution) et
(4)la consommation (ou commission) de l’infraction
(5). L’étape 1 n’est pas punissable, et les étapes 2 (rarement) et 3 ne le sont que lorsque la loi le prévoit. Les actes préparatoires, qui ne supposent pas qu’il y ait début d’exécution de l’infraction
(6), sont pourtant punis comme l’infraction consommée par l’article 2bis, § 6, précité. - Cet auteur relève qu’en ce qui concerne les délits visés à l’article 2bis de la loi du 24 février 1921, seules les phases 2 et 4 sont punissables, ce qui lui paraît illogique
(7): les actes préparatoires posés en vue de ces délits le sont, alors même que leur tentative ne l’est pas, aucune disposition ne l’incriminant
(8). - Et quant aux crimes visés à l’article 2bis, les actes préparatoires sont ainsi punis plus sévèrement que la tentative
(9), ce qui peut paraître paradoxal. Mais la Cour constitutionnelle a dit pour droit que cette différence ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution et que « la considération (…) selon laquelle la tentative doit, d’un point de vue chronologique, être plus proche du résultat final visé [que les actes préparatoires] ne change rien à cette conclusion »
(10). La question se pose dès lors de savoir si toute tentative constitue un acte préparatoire, comme le demandeur le soutient: dans l’affirmative, non seulement les tentatives des délits visés à l’article 2bis de la loi du 24 février 1921 sont punissables à ce titre, mais elles le sont, ainsi que les tentatives des crimes y visés, des mêmes peines que l’infraction consommée. Contrairement à la tentative, visée aux articles 51 à 53 du Code pénal, l’acte préparatoire, absent du Livre Ier de ce code – sauf s’il constitue un acte de participation, au sens de ses articles 66 à 69, à une infraction tentée ou consommée –, n’est incriminé que dans quelques dispositions du Livre II du Code pénal ou lois particulières
(11). E. DEKREM le définit comme l’acte qui est posé pour rendre possible l’exécution de l’infraction et, le cas échéant, la faciliter: l’achat d’une arme en vue d’abattre un individu, la location – en soi légale – d’une camionnette en vue de transporter des stupéfiants, …
(12). La doctrine le définit souvent négativement, comme comprenant tous les comportements qui ne forment pas encore un début d’exécution de l’infraction et ne sont dès lors pas (encore) punissables en tant que tentative
(13). La répression de l’acte préparatoire requiert donc à la fois la présence d’un acte identifié et la preuve de l’intention de l’auteur que cet acte matérialise
(14). Ni la loi du 24 février 1921 ni l’exposé de ses motifs
(15)ne définit l’acte préparatoire qu’elle vise en son article 2bis, § 6
(16). Mais « il ressort des termes, de l’objectif et de la genèse légale de cette disposition que le législateur n’a pas uniquement visé par celle-ci le caractère répréhensible de l’accomplissement d’actes préparatoires à la production de drogues, mais bien de tous les actes visant à préparer et, partant, à faciliter le trafic illégal de drogues, en vue de lutter contre tous les maillons du trafic de drogues organisé. Ainsi, l’organisation d’un transport légal afin de couvrir l’importation de cocaïne relève également des agissements punissables »
(17). Sans conteste, un acte préparatoire au sens de l’article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 peut exister sans début d’exécution et, partant, ne pas constituer une tentative
(18). C’est en vue de réprimer de tels actes que la loi les vise. Mais, inversement, toute tentative, tout début d’exécution d’un délit visé par cet article supposent-ils des « actes préparatoires » au sens de son §6, comme le demandeur le soutient ? Certes, il est tentant de l’affirmer, par souci de cohérence, si l’on répugne à admettre que l’acte préparatoire soit punissable même lorsque la tentative ne l’est pas (pour les délits), alors même qu’il paraît être en amont de la tentative dans l’iter criminalis, et qu’il soit en outre punissable d’une peine supérieure à celle applicable à la tentative (pour les crimes). Mais qu’en est-il par exemple de l’individu qui décide subitement, sans aucune préméditation, l’occasion faisant le larron, de frapper son interlocuteur avec un couteau de cuisine qui se trouve par hasard à sa portée ou encore, pour revenir à l’article 2bis de la loi du 24 février 1921, d’offrir en vente une dose de haschich qu’il destinait jusque là à sa consommation personnelle, et qui est interpellé alors qu’il tente tout à coup de l’offrir en vente ? N’y a-t-il pas là possiblement des tentatives sans aucun acte préparatoire? Le caractère paradoxal d’une telle situation, que l’arrêt relève, procède de la loi pénale, que le juge doit interpréter restrictivement. Il n’apparaît pas des travaux parlementaires que le législateur aurait voulu, en incriminant les « actes préparatoires en vue de la fabrication, la vente, la livraison ou la fourniture illicite d'une substance visée au § 1er [de l’article 2bis de la loi relative aux stupéfiants], ou en vue de la culture des plantes dont peuvent être extraites ces substances », rendre punissables les tentatives de délits y visés
(19)ou réprimer plus sévèrement les tentatives de crimes y visés. Mme GUILLAIN
(20)rappelle que « le but du législateur est d’incriminer les actes préparatoires, à défaut d’actes d’exécution », et que « dans le même sens, A. RIZZO et K. SEDAD (…)
(21)soulignent que l’intention du législateur n’était pas de créer une incrimination supplémentaire à destination des personnes ayant commis, tenté de commettre ou participé à une infraction en matière de drogues et qu’il ne s’agit pas, au travers des actes préparatoires, d’incriminer des faits qui constituent une tentative non punissable ». Selon ces auteurs, « le législateur n’a pas (…) eu l’intention d’incriminer au travers des actes préparatoires les faits constituant une tentative non punissable de commission d’une infraction sanctionnée par l’article 2, § 1er, de la loi de 1921, auquel cas il aurait simplement adopté une disposition particulière en ce sens conformément à l’article 53 du Code pénal ». Certes, selon Mme DEKREM
(22), le juge qui constate que le délit visé à l’article 2bis de la loi du 24 février 1921 – par exemple, l’importation de cocaïne – n’est pas encore consommé mais que le prévenu en a déjà commencé l’exécution pourra toujours se raccrocher à l’incrimination des actes préparatoires ou, en d’autres termes, il pourra toujours considérer les actes (de commencement) d’exécution comme des actes préparatoires, de sorte que l’auteur n'échappera pas au filet de l’incrimination. Mais cet auteur ajoute immédiatement que la distinction entre ces deux catégories est et reste une question de fait, sur laquelle le juge statue souverainement, et que la jurisprudence n’est pas toujours cohérente à cet égard. S’il en était autrement, et que le juge devait considérer que toute tentative – punissable ou non – d’infraction visée à l’article 2bis implique que son auteur a commis des actes préparatoires, la tentative serait toujours punissable à ce titre sur pied du § 6 et, partant, punissable comme l’acte consommé. Mais, comme exposé ci-dessus, il n’apparaît pas que le législateur ait voulu cela. J’en déduis que, dans cette mesure, le moyen manque en droit. L’arrêt considère que tout commencement d’exécution, même suffisant pour qu’il y ait tentative – punissable ou non –, ne constitue pas un acte préparatoire au sens de l’article 2bis, § 6, précité. Il ajoute que le défendeur a « posé des actes assimilables à un commencement d’exécution [d’un délit visé à l’article 2bis de ladite loi] pour récupérer les stupéfiants qui étaient cachés à l’arrière du camion », mais que la loi ne réprime pas la tentative d’un tel délit et que des « actes préparatoires (…) [au sens de l’article 2bis, §6,] ne sont pas démontrés en l’espèce ». Il considère donc, par une appréciation qui gît en fait, que les actes posés par le défendeur ne constituent ni une tentative punissable, ni des actes préparatoires au sens de l’article 2bis de la loi du 24 janvier 1921. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine
(23), le moyen est irrecevable. Reste à déterminer, dans le cadre du contrôle marginal de la légalité de l’arrêt auquel la Cour est tenue, s’il résulte des motifs de la décision attaquée que celle-ci méconnaîtrait la notion d’actes préparatoires. L’arrêt constate notamment ceci : - le défendeur, détenu à la prison de Lantin, y travaille à la cuisine et est chargé du déchargement d’un camion qui y livre le pain ; - il apparaît des images de vidéo-surveillance que le 15 février 2021, il s’intéresse à l’arrière gauche du camion et communique avec un coprévenu, qui approche sa main pour tenter de saisir un objet et que le 17 février 2021, il s’approche d’un longeron de l’arrière du camion, est interrompu dans sa tâche par le chauffeur, se rend à plusieurs reprises près du coin arrière gauche du camion, semble prendre quelque chose se trouvant dans les tubes métalliques du pare-chocs et est vu par le chauffeur, et un sachet fixé par un colson et contenant 60 grammes de haschich et 10 grammes de marijuana est retrouvé pendant à l’arrière du camion; - un agent pénitentiaire indique, dans un rapport du 18 février 2021, avoir entendu le défendeur dire à un codétenu: « je voulais récupérer le paquet mais j’ai pas su. Il était dans la cache, mais je l’ai pas eu »; - le défendeur a déclaré devant le premier juge qu’un individu travaillant également à la cuisine lui a demandé d’aller chercher quelque chose pour lui au camion, qu’il s’est rendu près du pare-chocs « juste pour regarder, a vu un gros paquet mais a eu peur de le prendre »; - malgré son attitude éminemment suspecte, les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que le défendeur aurait pu prendre possession de stupéfiants (prévention A); - pour les 15 et 17 février 2021, son comportement est assimilable à une tentative – non punissable – de prendre possession d’une quantité de haschisch et de marijuana (il se rend deux fois à l’arrière du camion et tente, à tout le moins de saisir quelque chose) ; il « a donc été plus loin que de simples actes préparatoires »
(24), lesquels ne sont pas démontrés en l’espèce. Il me paraît qu’en déduisant des faits qu’il déclare constants qu’ils ne constituent pas des actes préparatoires au sens de l’article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 2021 - soit, pour rappel, des « actes visant à préparer et, partant, à faciliter le trafic illégal de drogues » -, l’arrêt méconnaît cette notion et, partant, ne justifie pas légalement, à cet égard, l’acquittement du défendeur du chef de la prévention sub B. Dans cette seule mesure, le moyen me paraît fondé. IV. Contrôle d’office concernant l’action publique : Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. V. Conclusion : cassation avec renvoi de l’arrêt en tant qu’il statue sur la prévention B en cause du défendeur. ______________________________________
(1)Voir Cass. 2 mai 2001, RG P.01.0175.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.11, Pas. 2001, n° 249 : « L'obligation de motiver les jugements et arrêts répondant à une règle de forme, un jugement ou un arrêt est motivé lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait ».
(2)Voir E. DEKREM, « De strafbaarstelling van voorbereidende handelingen in de Drugswet », note sous Cass. 10 avril 2018, RG P.18.0039.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180410.3, Pas. 2018, n° 220, N.C. 2018, pp. 482-490 ; E. DEKREM, « Naar een veralgemeende strafbaarheid van voorbereidende handelingen », N.C. 2020, pp. 133-170 [spéc. 147-152].
(3)Certes, l’arrêt énonce : « [Le défendeur] a donc été plus loin que de simples actes préparatoires qui ne sont pas démontrés en l’espèce. Il a posé des actes extérieurs, assimilables à un commencement d’exécution. L’infraction prévue à l’article 2bis, § 6, de la loi du 24 février 1921 n’est donc pas établi à son égard ». Mais le mot « donc » me paraît se référer à l’ensemble des deux premières phrases, et non de la seule deuxième phrase.
(4)Cet auteur (o.c., 2020, pp. 138, § 7, et 150, § 31) rappelle l’adage « cogitationis poenam nemo patitur » (« nul n’est punissable pour une simple intention », d’où le principe « pas d’infraction sans élément matériel »).
(5)E. DEKREM, o.c. (2018, §§ 26-28 ; 2020, p. 137, § 2). Selon le Traité de droit pénal spécial de VITU, « le droit français distingue d'ordinaire, dans l'iter criminis, quatre phases auxquelles il attache des conséquences pénales variables : la résolution criminelle et les actes préparatoires, qui sont impunissables, la tentative et l'infraction consommée qu'on assimile l'une à l'autre pour la répression ». F. KUTY ne distingue quant à lui que trois phases dans l’iter ciminalis :
(1)la résolution criminelle,
(2)la préparation et
(3)l’exécution (F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II : l’infraction pénale, Larcier, 2ème éd., 2020, nos 873, 1542 et 1576).
(6)Voir C. const. 20 octobre 2022, n° 132/2022, cons. 7 ; Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., n° 53 3112/001, pp. 9-10.
(7)E. DEKREM, o.c.
(2020), p. 150, § 31.
(8)L’article 53 du Code pénal dispose que « la loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits ». Et aucune disposition ne punit la tentative des délits visés à l’article 2bis de la loi du 24 février 1921.
(9)Il suit de l’article 52 du Code pénal qu’en règle, la tentative de crime est punie moins sévèrement que le crime consommé. Il en ressort que l’acte préparatoire d’un des crimes définis à l’article 2bis, §§ 2 à 5, est puni plus sévèrement que la tentative de commettre un tel crime.
(10)C. const. 20 octobre 2022, n° 132/2022.
(11)E. DEKREM, o.c. (2018, § 14 ; 2020, pp. 139-144, §§ 12-37). Quant aux « actes préparatoires » explicitement visés par la loi, cet auteur ne les retrouve qu’aux articles 2bis, § 6, et 2quater, dernier alinéa (quant aux précurseurs) de la loi sur les stupéfiants, 140septies du Code pénal (« Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste ») et 3, § 1er, c) de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, remplacé par l’article 4.5.2.2, § 1er, 3°, du Code belge de la Navigation (ibid., 2020, pp. 144 et sq). L’exposé des motifs de la proposition de loi instaurant un nouveau Code pénal (livre[s] 1er et 2) actuellement pendante devant la Commission de la Justice de la Chambre (Doc. parl., Ch., 1011/001) mentionne aussi les actes préparatoires aux violations graves de droit international humanitaire (art. 136sexies – p. 282), au faux monnayage (L. II, T. III, ch. III - pp. 474, 476 et 489) ou à l’attentat contre la structure de l’État (art. 109 – pp. 601-602) ou qui suivent le complot contre la monarchie (art. 106-107 – pp. 613-614).
(12)Ibid.; cet auteur distingue les actes préparatoires selon qu’ils sont punissables indépendamment de l’infraction qu’ils préparent (p.ex. port d’arme prohibée, bris de clôture, violation de domicile,… en vue d’un home-jacking) ou ne le sont pas.
(13)E. DEKREM, o.c. (2018, § 10 ; 2020, p. 138, § 8).
(14)J.-B. ANDRIES, « Actualités en matière de stupéfiants », in X, Actualités en droit pénal, Larcier 2019, p. 106 ; E. DEKREM, o.c.
(2020), p. 145, § 4.
(15)Exposé des motifs, Doc. parl. Ch., 53 3112/001, pp. 9-11.
(16)Voir F. KUTY, o.c., nos 1580-1584.
(17)Cass. 10 avril 2018, RG P.18.0039.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180410.3, Pas. 2018, n° 220.
(18)Voir Exposé des motifs, Doc. parl. Ch., 53 3112/001, p. 10.
(19)Voir E. DEKREM, o.c.
(2020), p. 150, § 30, et réf. en note 204.
(20)C. GUILLAIN, « Stupéfiants », R.P.D.B., Larcier 2023, n° 214, p. 172 et note 497.
(21)A. RIZZO et K. SEDDAD, « Stupéfiants », in X, Droit pénal et procédure pénale, suppl. 50 (août 2020), Wolters-Kluwer, Malines, 2021, p. 111, nos 184-187.
(22)E. DEKREM, o.c. (2018, § 28 ; 2020, p. 150, § 31).
(23)Voir Cass. 7 décembre 2021, RG P.21.0944.N, inédit : « Het Hof gaat niettemin na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord ».
(24)Cf. supra : la tentative est la troisième phase de l’iter criminalis, dont l’acte préparatoire est la deuxième phase, mais toute tentative ne suppose pas un acte préparatoire. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240117.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180410.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.