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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240117.2F.7 No Rôle: P.24.0015.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-04-05 Consultations: 195 - dernière vue 2026-06-15 06:47 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.7 Fiches 1 - 3 Il suit de l'article 23, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 que la juridiction d'instruction qui contrôle la détention préventive a le pouvoir de modifier la qualification donnée aux faits dans le mandat d'arrêt, après avoir invité les parties à s'expliquer sur cette nouvelle qualification; elle est toutefois tenue, dans ce cas, de constater que la nouvelle qualification concerne les mêmes faits que ceux retenus dans le mandat d'arrêt, la Cour vérifiant uniquement si la juridiction d'instruction ne tire pas de ses constatations des conséquences incompatibles ou sans lien avec elles; l'identité du fait s'apprécie par rapport à l'objet de l'inculpation justifiant la détention préventive et non sur la base des autres circonstances relatées dans le mandat

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 3° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 3° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 3° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.24.0015.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Antécédents de la procédure : Le 11 octobre 2023, le procureur du Roi de Bruxelles dépose un réquisitoire de mise à l’instruction en cause du demandeur du chef de menaces par geste ou emblème d’un attentat criminel, port d’arme à feu prohibée et port d’arme à feu soumise à autorisation. Le surlendemain, il dépose des réquisitions complémentaires du chef de vente de stupéfiants en association et détention d’arme prohibée. Le 10 décembre, le magistrat instructeur décerne un mandat d’arrêt du chef de mise hors d‘usage de deux véhicules à moteur (« les rétroviseurs avant droit »), en infraction à l’article 521, alinéas 2 et 3, du Code pénal. Le 15 décembre, l’ordonnance entreprise, rendue par la chambre du conseil dans les cinq jours du mandat d’arrêt en application de l’article 21, § 1er, de la loi relative à la détention préventive, ordonne la remise en liberté du demandeur au motif que les faits du chef desquels le mandat d’arrêt a été décerné ne sont pas compris dans la saisine du juge d’instruction. L’arrêt décrète le désistement de l’appel du demandeur, dit fondé celui du procureur du Roi et ordonne le maintien de la détention préventive du demandeur en maison d’arrêt. Partie critiquée de l’arrêt : Après avoir relevé que le demandeur soutient que « les faits de dégradation, à les supposer établis, seraient constitutifs d’une peine de police, ce qui expliquerait que le ministère public n’entendait pas saisir le magistrat instructeur de ceux-ci »
(1), et que la chambre des mises en accusation l’a invité « à se défendre sur la qualification de port d’arme prohibée et port d’arme à feu soumise à autorisation, au sens des articles 3, 15°, et 23 de la loi du 8 juin 2006 », l’arrêt « qualifie [ainsi] les faits relatés dans le mandat d’arrêt ». Examen du moyen : Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement cette requalification: selon le demandeur, les juges d’appel ont ainsi substitué aux faits visés au mandat d’arrêt, soit la destruction de deux rétroviseurs, d’autres faits qui leur sont étrangers. L’article 23, 3°, de la loi relative à la détention préventive dispose qu’« à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits ». Ainsi que l’arrêt le relève, la juridiction d’instruction est tenue, dans ce cas, de constater que la nouvelle qualification concerne les mêmes faits que ceux retenus dans le mandat d’arrêt
(2). Mais, selon moi, il ne suffit pas à cet égard que les faits visés par la nouvelle qualification soient compris dans la saisine du juge d’instruction ou relatés dans le mandat d’arrêt; encore faut-il qu’ils soient visés par une inculpation du chef de laquelle celui-ci a été décerné, puisque c’est bien cette inculpation qui est requalifiée, et non d’autres faits dont le juge d’instruction aurait été saisi. Ainsi, dans la présente espèce, la chambre des mises en accusation n’aurait pas pu requalifier les faits en infraction à la loi sur les stupéfiants, même si le juge d’instruction en a été saisi par les réquisitions complémentaires du ministère public. La décision de requalifier les faits relève de l’appréciation de la juridiction d’instruction, mais la Cour vérifie si, à la lumière des éléments retenus, elle est légalement justifiée. La chambre des mises en accusation a certes considéré que, le 10 octobre 2023, ce n’est pas la destruction de deux rétroviseurs mais « le coup de feu qui aurait été tiré, à supposer les faits établis, qui a justifié l’intervention d’urgence des services de police » et l’établissement d’un périmètre d’exclusion judiciaire
(3). Et, comme le relève l’arrêt, le mandat d’arrêt « relate » certes des faits supposés d’infraction à la loi sur les armes, dont le juge d’instruction a été saisi par le réquisitoire de mise à l’instruction. Mais, selon moi, l’arrêt ne justifie pas légalement la décision que la double qualification d’infraction à la loi sur les armes porte sur les mêmes faits que ceux de mise hors d’usage de deux véhicules à moteur du chef desquels le demandeur a été inculpé et mis sous mandat d’arrêt. J’en déduis que le moyen est fondé. Conclusion : cassation avec renvoi, sauf en ce que l’arrêt décrète le désistement d’appel du demandeur et reçoit l’appel du ministère public. ___________________________________
(1)Il n’y a pas lieu, dans le cadre de l’examen du pourvoi, de déterminer si la destruction du rétroviseur droit d’une automobile peut constituer une « destruction, en tout ou en partie, ou [une] mise hors d’usage à dessein de nuire » au sens de l’art. 521, al. 2 et 3, C. pén.
(2)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte 2021, t. I, p. 1150. En ce sens, voir P. MORLET, « Changement de qualification, droits et devoirs du juge », Rev. dr. pén. crim., 1990, pp. 561 à 590 [572] : « Le changement de qualification figurant au mandat d’arrêt ne s’étendra pas à celle qui est mentionnée au procès-verbal de l’interrogatoire qui a précédé la délivrance du mandat. Il existera donc, dans ce cas, une dualité de qualification en rapport avec le même fait, dualité qui persistera jusqu’au règlement de la procédure ».
(3)Le mandat d’arrêt indique que la personne qui a requis la police a déclaré avoir entendu des cris et un coup de feu, regardé par la fenêtre et vu le demandeur tenant un objet ressemblant à une arme à feu et qui « aurait également dégradé deux véhicules au niveau du rétroviseur droit à l’aide d’un panneau de signalisation », ce que confirment les images recueillies. Le demandeur a déclaré avoir détruit des rétroviseurs « à l’aide de ses pieds ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240117.2F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240117.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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