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DIMOTEL s.c. contra VILLE DE LIEGE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240119.1F.1 No Rôle: F.22.0055.F Affaire: DIMOTEL s.c. contra VILLE DE LIEGE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-04-10 Consultations: 513 - dernière vue 2026-06-17 10:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.1 Fiche Sous peine de ne pas pouvoir constituer le mode de preuve, seul admissible, de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communale, l'annotation prescrite par l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation doit mentionner la date de la publication du règlement ou de l'ordonnance

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement communal - Publication - Annotation dans le registre - Preuve - Mention de la date de publication Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 2 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Texte des conclusions F.22.0055.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le premier moyen :
  1. Le moyen fait grief au premier arrêt attaqué, soit l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Liège le 21 septembre 2018, de décider que le règlement litigieux a été valablement publié et a acquis de ce fait force obligatoire. Quant à la première branche :
  2. Dans une première branche, le moyen fait grief au premier arrêt attaqué de décider que le règlement litigieux a été valablement publié et a acquis force obligatoire alors que, d’après ses constatations, l’annotation faite en l’espèce ne constate pas la date de la publication du règlement-taxe ; tout au plus mentionne-t-elle la date à laquelle elle a été faite dans le registre.
  3. L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que « les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public ». Selon l’article L1133-2, « les règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage, sauf s’ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement ». En application de l’ancien article 114 de la nouvelle loi communale, un arrêté royal a été adopté le 14 octobre 1991
(1). Il est applicable en l’espèce, à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région wallonne. L’article 1er dispose que « le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances […] sont constatés par une annotation dans un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire communal ». Cette annotation est datée et signée par le bourgmestre et le secrétaire communal, selon l’article 3 de cet arrêté royal. L’article 2 de cet arrêté royal dispose que « l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance. Les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives ». 4. Dans plusieurs arrêts, Votre Cour a déduit de ces dispositions que la preuve du fait et de la date de la publication d'un règlement communal ne peut être rapportée qu’au moyen du registre spécial tenu en vertu de l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(2). La question posée par le moyen revient à se demander si ce formalisme impose la mention de la date de la publication, ou si celle-ci peut être déduite du seul fait que l’annotation se réalise « le premier jour de la publication du règlement ». Au risque de ne pas pouvoir constituer le mode de preuve, seul admissible, de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale, l’annotation imposée par l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation doit mentionner la date à laquelle elle a été faite et celle de la publication du règlement ou de l’ordonnance. Quant à la date de la publication dont l’annotation s’impose, le texte est clair et n’est sujet à aucune interprétation. Comme le relève la doctrine, « l’inscription doit comporter deux dates : la date de la publication et la date de l’inscription au registre
(3)». Nul ne conteste l’importance de cette inscription
(4). Ce formalisme s’explique par son objectif : en effet, ces mentions ont une force probante particulière, puisqu’il s’agit de prouver le fait et la date de la publication. En réalité, seule la mention des deux dates permet de vérifier à quelle date la publication est intervenue, de vérifier la postériorité de la publication à d’autres exigences, puisque la publication a pour effet de rendre obligatoire le règlement communal qui en fait l’objet à condition qu’au jour de cette publication, il puisse être fait état de tous les éléments de nature à le rendre exécutoire
(5), et dès lors la mention de la date de publication permet de vérifier le moment à partir duquel le règlement tire sa force obligatoire. L’exigence d’apposer la date de la publication du règlement-taxe, qui résulte du texte du Code lui-même, est donc essentielle, dès lors qu’elle tend à garantir les droits des destinataires du règlement-taxe qui doivent être en mesure de vérifier à partir de quelle date un règlement leur sera opposable.
  1. Or, l’arrêt attaqué du 21 septembre 2018 constate que l’annotation ne mentionne pas la date à laquelle le règlement relatif à la taxe sur les hôtels pour les exercices 2010 à 2013 a été publié. Il ne pouvait se déduire de « la seule date du 17 mai 2010 figurant en l’espèce dans l’annotation » que celle-ci est « à la fois de la publication du règlement-taxe et de l’inscription au registre attestant l’accomplissement de cette formalité », dès lors que « l’annotation se réalise ‘le premier jour de la publication du règlement’ » : rien ne permet de l’affirmer. Partant, le premier arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que « le règlement litigieux a […] été valablement publié et a acquis de ce fait force obligatoire » Le moyen, en cette branche, est fondé et je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué du 21 septembre
  2. Par conséquent, cette cassation du premier arrêt attaqué entraîne l’annulation de l’arrêt du 18 juin 2021, qui en est la suite. Conclusion : Cassation de l’arrêt attaqué du 21 septembre 2018 et annulation de l’arrêt attaqué du 18 juin
  3. _____________________________
(1)B. ENGELEN, « La publication des règlements-taxes et des règlements-redevances des communes et des provinces », R.F.R.L., 2021/1, p. 18.
(2)Cass. 8 novembre 2018, RG C.17.0604.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10, Pas. 2018, n° 619 ; Cass. 21 mai 2015, RG F.14.0098.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15, Pas. 2015, n° 330.
(3)B. ENGELEN, « La publication des règlements-taxes et des règlements-redevances des communes et des provinces », R.F.R.L., 2021/1, p. 23.
(4)Ibidem.
(5)Cass. 17 janvier 2019, RG F.17.0156.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.3, Pas. 2019, n° 32. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240119.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190117.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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