id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240119.1F.2 No Rôle: F.22.0025.F Affaire: COMMUNE DE CHAUDFONTAINE contra MEDIAPUB s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-04-10 Consultations: 420 - dernière vue 2026-06-15 14:23 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.2 Fiche 1 L'affichage s'entend d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement - Publication - Affichage - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Fiche 2 Lorsqu'un règlement instaure une taxe, l'objet de ce règlement, qui doit être mentionné sur l'affiche, est l'objet de la taxe, lequel doit correspondre à l'intitulé du règlement; cet objet ne s'étend pas à la description de tous les faits générateurs de la taxe ou des catégories de personnes qu'elle vise
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement - Objet - Portée - Contenu Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Texte des conclusions F.22.0025.F Conclusions de Mme l’avocat général Inghels : Sur le moyen, Quant à la première branche :
- Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de décider que « l’objet du règlement, tel que mentionné sur l’affiche destinée à en assurer la publicité » n’est pas conforme à son contenu.
- La défenderesse oppose au moyen, en cette branche, une fin de non-recevoir déduite de ce qu’il est dirigé contre une appréciation qui gît en fait. Or, le grief porte bien sur un point de droit, qui est de savoir si la publication du règlement-taxe est régulière au motif que l’objet du règlement, tel qu’il résulte de ses dispositions, serait distinct de l’objet qui figure dans l’affiche de publication. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
- Le moyen en cette branche pose la question de la régularité de la publication, et des formalités imposées par la règlementation. Il me semble qu’une telle question est différente de celle de l’adéquation de l’intitulé du règlement-taxe avec son contenu.
- L’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que « les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public ». Selon une jurisprudence bien établie, au sens de cette disposition, l’affichage s’entend d’un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l’existence d’un règlement ou d’une ordonnance dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche
(1). Le but de l’affichage est de permettre aux intéressés de prendre connaissance de l’existence du règlement et il leur appartient de s’informer de sa teneur
(2). L’affichage doit comprendre un certain nombre de mentions, parmi lesquelles l’objet du règlement. L’objet du règlement qui doit être mentionné dans l’affiche de publication, est l’objet de la taxe
(3). Il s’ensuit que l’objet du règlement est l’objet de la taxe, à savoir d’une manière générale ce que la taxe frappe. 5. Faut-il aller au-delà ? En d’autres termes, l’objet du règlement doit-il être à ce point précis qu’il renseigne déjà tous les faits générateurs de la taxe et les catégories de personnes qu’elle vise? J’incline à penser qu’une telle appréciation va au-delà de l’exigence légale. Avant la modification par la loi du 8 avril 1991, l’article 112 de la loi communale imposait l’affichage du texte entier du règlement communal aux valves de la commune
(4). La loi a cependant été modifié compte tenu de l’inflation règlementaire. L’objectif de la proposition de loi était « de remplacer l’affichage du texte intégral par l’affichage d’un avis indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance et le lieu où le public peut prendre connaissance du texte intégral du règlement ou de l’ordonnance, […]
(5)». Selon la doctrine, le législateur de 1991 entendait concilier deux objectifs : maintenir un affichage permettant d’avertir les citoyens de la commune de l’adoption de mesures susceptibles d’affecter leur vie quotidienne et simplifier la lourdeur du mécanisme en vigueur à l’époque, en renvoyant les habitants de la commune, désireux de connaître l’ensemble des tenants et aboutissants des normes adoptées, à la consultation du texte intégral de ces normes auprès des services communaux
(6). L’objectif de la publication n’est donc pas de déterminer précisément tous les éléments constitutifs de l’assiette de la taxe ou le champ d’application détaillé du règlement. L’objectif tend uniquement à permettre aux personnes concernées de connaître l’existence d’un règlement-taxe, portant sur un objet déterminé de manière générale, la consultation des détails et du contenu incombant aux destinataires de la norme. L’exigence légale de la publication impose uniquement que l’objet soit précisé et, s’il l’est, qu’il soit conforme à l’objet du règlement-taxe. Tel est le cas en l’espèce. En ajoutant que l’objet mentionné dans l’affichage doit être suffisamment précis pour être « conforme à son contenu », l’arrêt attaqué a ajouté une condition à la loi. 6. Enfin, si l’on comprend la crainte qu’une divergence puisse apparaitre entre l’objet du règlement, tel qu’il résulte des mentions, et le champ d’application du règlement, ce risque pourrait être sanctionné s’il devait induire ses destinataires en erreur. Mais une telle atteinte devrait être vérifiée in concreto, ce qui n’est pas le cas, sur la base des constatations de l’arrêt attaqué. Quoi qu’il en soit, l’éventuelle discordance entre l’intitulé du règlement et son contenu est distincte de la question de la régularité de la publication. Sur ce point, la seule exigence légale est que l’objet du règlement indiqué dans l’affiche doit être l’objet de la taxe que le règlement instaure. Tel est le cas, puisque l’arrêt attaqué relève que le règlement litigieux a pour objet, suivant son intitulé, la distribution à domicile de « feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de catalogues et journaux » lorsque ces imprimés sont non adressés. Par conséquent, dès lors qu’il constate que l’objet du règlement mentionné sur l’affiche et son intitulé étaient identiques, il ne pouvait légalement décider que le règlement n’a pas été « valablement publié », en considérant que « l’objet du règlement est […] distinct de celui figurant sur l’affiche de publication », au seul motif que « l’objet mentionné par l’affiche de publication […] et l’intitulé du règlement » diffère des « écrits et échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite » visés à son article 1er, tels que définis en son article 2 comme « l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisé par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) et toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente». Ce faisant, l’arrêt attaqué viole la disposition légale précitée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion : Cassation. _____________________________________
(1)Cass. 4 mars 2022, RG C.21.0440.F, Pas. 2022, n° 163, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220304.1F.10 ; Cass. 20 décembre 2008, RG F.17.0148.F, Pas. 2018, n° 731, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.7, avec concl. du M. HENKES, procureur général alors premier avocat général,.
(2)Cass. 17 mai 2021, RG F.20.0159.F, Pas. 2021, n° 352, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7, avec concl. MP ; Cass. 20 décembre 2018, RG F.17.0148.F, Pas. 2018, n° 731, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.7 ; Cass. 10 septembre 1992, RG F.1192.F, Pas. 1992, n° 603, ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920910.14.
(3)Cass. 8 septembre 2022, RG F.21.0116.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220908.1F.3.
(4)O. BONFOND, « Publication et affichage : objet du règlement, objet de la discorde », RFRL 2021/1, p. 39.
(5)Doc. Parl. Sénat, sess. 1989-1990, n° 915-2, pp. 2-3.
(6)O. BONFOND, op.cit., p. 39. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240119.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240119.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1992:ARR.19920910.14 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220304.1F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div