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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240124.2F.6 No Rôle: P.23.1462.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2024-04-12 Consultations: 562 - dernière vue 2026-06-17 01:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.6 Fiches 1 - 4 Ne constitue pas une décision rendue sur la compétence au sens de l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare qu'elle est devenue incompétente pour connaitre de l'appel du prévenu contre la décision du procureur du Roi de refuser la mainlevée d'une saisie, au motif qu'entre-temps, le juge du fond a été saisi de l'affaire par le procureur du Roi

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 2, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 2, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 2, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 28 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 2, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.23.1462.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. A. Les antécédents de la procédure. Le 7 octobre 2022, le demandeur qui roulait avec sa motocyclette Yamaha (…) a fait l’objet d’un contrôle policier alors qu’il subissait le jour des faits une déchéance du droit de conduire de quinze jours prononcée par un jugement du 9 mars
  1. A cette occasion, le véhicule du demandeur a été saisi sur décision du procureur du Roi. Par requête déposée le 24 janvier 2023, le demandeur a sollicité la mainlevée de la saisie pratiquée sur sa motocyclette Yamaha. Par décision du 30 janvier 2023, le procureur du Roi a déclaré la requête recevable mais non fondée. Le 14 février 2023, le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Le 4 avril 2023, le procureur du Roi a cité le demandeur devant le tribunal de police qui a rendu un jugement statuant sur le fond de l’affaire le 10 mai
  2. Suivant l’arrêt attaqué, le demandeur a fait appel de ce jugement et, au moment où la cause a été examinée par la cour d’appel, l’affaire était pendante au fond devant le tribunal correctionnel. Par arrêt du 3 octobre 2023, la chambre des mises en accusation se déclare incompétente pour connaître de l’appel formé par le demandeur contre la décision du procureur du Roi du 30 janvier
  3. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. La recevabilité du pourvoi. L’arrêt attaqué considère que la chambre des mises en accusation est devenue incompétente pour connaitre de l’appel du demandeur en raison du fait qu’entre-temps, le juge du fond avait été saisi de l’affaire par le procureur du Roi. En vertu de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, les décisions préparatoires ou d’instruction rendues en dernier ressort ne peuvent, en règle, faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’après la décision définitive. Au sens de cette disposition, il y a lieu d’entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l’action publique, la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal
(1). Ainsi, la Cour considère que l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, en application de l’article 28sexies ou de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, statue sur une requête en levée d'un acte d’information ou d'instruction constitue une décision préparatoire ou d’instruction qui n’est pas susceptible d’un pourvoi immédiat
(2). Il en va de même de l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui se prononce en application de l’article 28octies
(3)ou de l'article 61sexies
(4)du Code d'instruction criminelle (procédure d’aliénation). La Cour a ainsi jugé que l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qui énumère les seuls cas dans lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat contre un arrêt préparatoire et d'instruction, ne permet pas au tiers qui se dit lésé par un arrêt de la chambre des mises en accusation rejetant son recours contre une décision du procureur du Roi d'aliéner son bien saisi, de le déférer immédiatement au contrôle de la Cour parce qu'il lui infligerait un dommage que le pourvoi différé ne permettrait pas de redresser
(5). En vertu de l’article 420, alinéa 2, 1°, du Code d’instruction criminelle, les décisions rendues en dernier ressort sur la compétence des juridictions font exception à la règle prévue à l’alinéa 1er et sont donc susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi immédiat. Pour l’application de l’exception visée à l’article 420, alinéa 2, 1°, la notion de compétence est conçue dans un sens très strict
(6). Suivant la Cour, il n’y a contestation sur la compétence au sens de l’article 420, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle que lorsque le juge connaissant de l’action publique empiète sur les attributions d’un autre juge ou qu'il est allégué qu'un juge s'est arrogé la compétence d'un autre juge ou encore se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges
(7). Le règlement de juges en raison d’un conflit de compétence suppose l’existence d’un conflit de juridiction entravant l’exercice de l’action publique
(8), c’est-à-dire entraînant l’impossibilité de terminer la procédure et de juger l’affaire au fond
(9). Suivant la Cour, une contestation de compétence ne donne pas, par elle-même, ouverture à la procédure de règlement de juges: il n’est recouru à cette procédure que si deux décisions judiciaires, passées en force de chose jugée, qu’elles soient rendues en première instance ou en degré d’appel, sont contradictoires au point d’entraver la justice
(10). Il me semble que l’arrêt attaqué ne constitue pas une décision rendue sur la compétence de nature à entraver le cours de la justice et à rendre impossible le jugement au fond de la cause. Les juges d’appel relèvent d’ailleurs que la procédure au fond se poursuit en degré d’appel devant le tribunal correctionnel. En ce sens, à propos du référé pénal, la Cour a jugé que dès lors qu’il n'y a de contestation relative à la compétence au sens des articles 420, alinéa 2 et 539 du Code d’instruction criminelle que lorsqu'il est allégué qu'un juge qui connaît de l’action publique s'est arrogé la compétence d'un autre juge ou se déclare incompétent de telle sorte qu'il peut en résulter un conflit de juridiction entravant le cours de la justice auquel seul un règlement de juges peut mettre fin, la décision de la chambre des mises en accusation qui se déclare incompétente pour connaître d’une décision prise en application de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle ne constitue pas une telle décision
(11). Il me semble que cette jurisprudence est applicable au présent recours. Sauf désistement à intervenir entre-temps, le pourvoi me paraît prématuré et, partant, irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________________________________
(1)Cass. 19 janvier 2005, RG P.04.1515.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5, Pas. 2005, n° 39.
(2)Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1352.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12, Pas. 2023, n° 161, avec concl. du MP ; Cass. 27 avril 2021, RG P.21.0274.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.2, Pas. 2021, n° 306 ; Cass. 5 novembre 2013, RG P.13.0834.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131105.14, Pas. 2013, n° 579 ; Cass. 20 avril 2010, RG P.09.1750.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100420.2, Pas. 2010, n° 265 ; Cass. 19 décembre 2006, RG P.06.1228.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.5, Pas. 2006, n° 664 ; Cass. 1er décembre 1998, RG P.98.1394.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.10, Pas. 1998, n° 499.
(3)Cass. 26 novembre 2008, RG P.08.0538.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.8, Pas. 2008, n° 669.
(4)Cass. 27 mars 2012, RG P.11.1849.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.6, Pas. 2012, n° 198.
(5)Cass. 5 janvier 2022, RG P.21.1586.F, inédit ; Cass. 21 juin 2011, RG P.11.0911.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110621.1, Pas. 2011, n° 415 ; Cass. 26 novembre 2008, RG P.08.0538.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.8, Pas. 2008, n° 669.
(6)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1777 ; voyez concl. avocat général R. LOOP avant Cass. 12 janvier 2011, RG P.10.1671.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.2, Pas. 2011, n° 27.
(7)Cass. 8 juin 2016, RG P.16.0562.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160608.2, Pas. 2016, n° 385, avec concl. du MP ; voyez aussi Cass. 21 mars 2006, RG P.05.1701.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.5. Pas. 2006, n° 164 ; Cass. 30 mai 2006, RG P.06.0748.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.4, Pas. 2006, n° 298 ; Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.1163.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7, Pas. 2007, n° 611 ; Cass. 14 avril 2015, RG P.14.0695.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.4, Pas. 2015, n° 249 ; Cass. 20 février 2019, RG P.18.1179.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190220.1, Pas. 2019, n° 104.
(8)Cass. 11 juin 1996, RG P.96.0380.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960611.5, Bull. et Pas. 1996, n° 229.
(9)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1912.
(10)Cass. 8 février 1995, Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 683.
(11)Cass. 5 novembre 2013, RG P.13.0834.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131105.14, Pas. 2013, n° 579. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240124.2F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960611.5 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100420.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110621.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131105.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160608.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190220.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210427.2N.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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