id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240129.3F.2 No Rôle: C.22.0496.F Affaire: LEDEV s.r.l. contra ING BELGIQUE s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2024-04-16 Consultations: 839 - dernière vue 2026-06-16 09:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240129.3F.2 Fiches 1 - 2 L'article 1907bis de l'ancien Code civil est une disposition impérative qui vise à protéger l'emprunteur jusqu'au moment où il effectue le remboursement total ou partiel du prêt; il s'ensuit que l'emprunteur ne peut valablement renoncer à cette protection qu'après qu'il a effectué ce remboursement
(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: PRET Mots libres: Prêt à intérêt - Indemnité de remploi - Limitation - Nature - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1907bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: Prêt à intérêt - Indemnité de remploi - Limitation - Renonciation - Validité - Condition Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1907bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 719, p.
- - DE MOL, Gaëlle; Note'L'indemnité de remploi à nouveau sous les projecteurs de la Cour de cassation' JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2024, n° 21, p. 937-
- - BIQUET-MATHIEU, Christine; Note'Possibilité de renoncer à la protection de l'article 1907bis mais uniquement après le remboursement anticipé' Texte des conclusions C.22.0496.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Sur le premier moyen.
- Le moyen critique la décision de l’arrêt, confirmant le jugement entrepris, de refuser l’application de l’article 1907bis de l’ancien Code civil, qui limite à six mois d’intérêts l’indemnité de remploi dans le prêt à intérêt, au motif que la demanderesse aurait valablement renoncé à l’application de cette disposition impérative. La seconde branche.
- En sa seconde branche, le moyen fait valoir que la protection accordée par l’article 1907bis de l’ancien Code civil intervient lors du remboursement par l’emprunteur. Partant, la renonciation au bénéfice de cette disposition impérative ne peut se déduire de ce seul remboursement, même fait sans réserve et en connaissance de la protection que cet article instaure, mais doit intervenir ultérieurement. Déduisant la renonciation au bénéfice de l’article 1907bis de l’ancien Code civil du remboursement fait sans réserve et en connaissance de cause, l’arrêt violerait ainsi cette disposition légale.
- Selon l’article 1907bis de l’ancien Code civil
(1), lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention
(2). 4. Cette disposition, à laquelle la Cour a reconnu un champ d’application large
(3), est sans conteste de nature impérative en faveur de l’emprunteur
(4). 5. La partie en faveur de laquelle est énoncée une disposition impérative — c’est-à-dire une norme qui vise à protéger les intérêts particuliers d’une catégorie de personnes considérées comme faibles
(5)— a la possibilité de renoncer à cette protection a posteriori, une fois que celle-ci est acquise
(6). L’analyse de la validité d’une renonciation impose par conséquent de déterminer à partir de quel moment elle peut avoir lieu. 6. La question est assurément délicate
(7)et divers critères ou diverses formulations ont ainsi été avancés. Par le passé, il était fréquemment indiqué que ce n’est qu’à la naissance du litige ou de la contestation
(8)entre les parties que celle qui est considérée comme faible peut renoncer en connaissance de cause à la protection qui lui est accordée. D’autres mettent en avant le critère du droit né ou acquis, c’est-à-dire entré définitivement dans le patrimoine juridique de son bénéficiaire
(9), permettant alors à ce dernier d’en faire abandon, ou encore la survenance du motif de protection
(10). Le critère qui semble en définitive se dégager, notamment de la jurisprudence de Votre Cour, est celui consistant à déterminer si la partie protégée par la disposition impérative en cause a cessé d’être dans la situation justifiant la protection conférée par la loi, auquel cas elle est libre d’abdiquer son droit
(11). C’est ce critère qui est du reste consacré désormais par l’article 5.61 du Code civil. Ce texte autorise en effet la confirmation des contrats atteints de nullité relative — ce qui est le cas dans l’hypothèse de la violation d’une règle impérative, selon l’article 5.58 — lorsque, notamment, « la raison d'être de la protection prévue par la règle impérative violée [a] cessé ». 7. A titre d’exemple, en droit du travail, matière marquée par un très grand nombre des règles impératives, la Cour a également eu l’occasion de rappeler à diverses reprises que le travailleur ne peut renoncer au bénéfice d’une disposition impérative en sa faveur aussi longtemps que subsiste sa raison d’être
(12). Fréquemment, il est jugé que c’est à la rupture effective du contrat de travail, lorsque le rapport de subordination prend fin, que le risque de pression de la part de l’employeur disparaît et que le travailleur recouvre sa totale liberté de poser un acte abdicatif
(13). Toutefois, il existe des situations dans lesquelles la renonciation peut intervenir avant la fin des relations contractuelles. Certaines d’entre elles sont toutefois controversées, notamment la renonciation avant la fin du contrat à des salaires échus
(14), pour lesquels le droit est acquis tandis que persiste la relation de subordination qui justifie la protection du travailleur
(15). Il se présente également des cas de persistance de l’impérativité au-delà de la rupture des relations contractuelles, lorsque le droit n’est pas encore né même si la subordination a déjà pris fin. Jugé ainsi par la Cour au sujet des dispositions concernant le droit à une indemnité de non concurrence, qui sont impératives en faveur du travailleur, que le droit de celui-ci au paiement de l'indemnité qu'elles prévoient ne naît, en l'absence de renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence, qu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la fin du contrat. Il en résulte que le travailleur ne saurait valablement renoncer à cette indemnité avant ce moment
(16). De même, s’agissant de la protection contre le licenciement des délégués du personnel, c’est au moment où la réintégration ne peut plus être demandée ou a été refusée que cette protection devient inopérante et que le droit à l’indemnité de protection peut faire l’objet d’une renonciation
(17). En résumé, c’est aux critères cumulatifs du moment où le droit protégé est acquis et de celui où la subordination a disparu qu’il faut avoir égard pour considérer que la raison d’être de la protection s’efface et que la renonciation devient possible en droit du travail
(18). 8. Le moyen pose ainsi la question de savoir à quel moment disparaît la situation justifiant la protection de l’emprunteur — qu’instaure l’article 1907bis de l’ancien Code civil — contre une indemnité de remploi excessive. Une partie des auteurs
(19)et de la jurisprudence
(20)fait valoir que la renonciation pourrait intervenir au moment du remboursement du prêt, puisque la protection de l’article 1907bis de l’ancien Code civil est acquise à cet instant. L’arrêt relève sans doute de cette approche, encore qu’il ne consacre finalement aucun développement au moment à partir duquel la renonciation peut avoir lieu mais s’attache plutôt à la question de savoir si elle a été donnée de manière certaine et en connaissance de cause. A l’inverse, une partie, qui paraît plus large, de la doctrine
(21)considère que la protection légale n’est acquise qu’avec le remboursement du prêt, de sorte que la renonciation ne peut intervenir qu’ensuite et ne peut par conséquent se déduire de ce seul paiement. C. Biquet-Mathieu — qui a consacré de nombreuses contributions, parfois critiques, à la disposition en cause — insiste sur le fait que ce n’est qu’après le remboursement, et même après la mainlevée des hypothèques éventuelles, que n’existe plus aucune pression sur l’emprunteur et que la renonciation émanant de ce dernier peut avoir lieu
(22). Avec cette auteure, on peut établir un parallèle avec la jurisprudence de Votre Cour dans une hypothèse comparable. Par un arrêt du 15 septembre 2006
(23), il a ainsi été jugé que le droit à la restitution d’un fermage supérieur au maximum légal est impératif et tend à la protection du preneur, de sorte que ce dernier ne peut renoncer à ce droit avant d'avoir payé le fermage convenu en violation de la loi. La Cour a poursuivi en estimant que la renonciation à ce droit à la restitution ne peut dès lors se déduire du seul fait du paiement d'un fermage frappé de nullité relative, fût-ce en connaissance de cette nullité. 9. Il m’apparaît en effet de ce qui précède que c’est avec le paiement du remboursement et de l’indemnité de remploi convenue, voire le cas échéant avec la levée des sûretés qui est fréquemment le but poursuivi par un remboursement anticipé
(24), que les relations contractuelles entre le prêteur et l’emprunteur, partie protégée, se dénouent et que le second retrouve sa liberté de contester une indemnité de remploi illégale. C’est donc à ce moment seulement, nécessairement après le paiement de l’indemnité de remploi excessive, que l’emprunteur cesse d’être dans la situation justifiant la protection conférée par la loi. Au reste, comme le relève le moyen, les termes de l’article 1907bis de l’ancien Code civil (lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur…) me paraissent mettre l’accent sur le fait que la protection de l’emprunteur doit perdurer jusqu’au moment du remboursement et y compris à ce moment. Ces termes seraient à mon estime méconnus si la renonciation au bénéfice de la loi pouvait avoir lieu lors du remboursement.
- L’arrêt qui déduit la renonciation de la demanderesse à se prévaloir de l’article 1907bis de l’ancien Code civil du remboursement du prêt et du paiement de l’indemnité de remploi convenue et supérieure à ce que cette disposition prévoit, alors que cette renonciation ne pouvait intervenir qu’après ces paiements, me paraît violer ce texte. Le moyen m’apparaît ainsi fondé en cette branche.
- La cassation m’apparait devoir être totale, les décisions de l’arrêt relatives à l’application de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 et à la réduction de l’indemnité de remploi sur la base de l’article 1231, § 1er, de l’ancien Code civil — qui rencontraient des moyens présentés à titre subsidiaire par la demanderesse — étant en lien avec le dispositif cassé sur la base du premier moyen. Conclusion : Cassation. ________________________________
(1)Cette disposition, conçue comme tout à fait générale, a été introduite par la loi du 27 juillet 1934 modifiant et complétant l’article 1907 du Code civil en ce qui concerne l’intérêt conventionnel.
(2)On notera que pour le contrat de crédit soumis au Code de droit économique, l’indemnité de remploi maximale est fixée à trois mois d’intérêts (art. VII.147/12, § 1er, dernier alinéa), toute clause contraire étant frappée de nullité (art. VII.2/12, § 4, alinéa 1er). Voy. E. Beguin, Le crédit hypothécaire, Bruxelles, Larcier 2021, coll. Répertoire notarial, tome IX, livre XI/2, p.187. Voy. encore l’article 9 de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises.
(3)Voy. Cass. 24 novembre 2016, RG C.15.0409.F, Pas. 2016, n° 672, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8 et Cass. 14 mars 2019, RG C.16.0487.F, Pas. 2019, n° 157, ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.7.
(4)C. BIQUET-MATHIEU, « Crédit hypothécaire et crédit d’investissement – Indemnités, frais et pénalités » in Le crédit hypothécaire. Actualités et réponses pour la pratique, Limal, Anthemis 2015, p. 155 ; V. WASTIAU et M.D. WEINBERGER, « Indemnités de remboursement anticipé : la jurisprudence belge s’affirme sans s’unifier », DFE 2020/7, p. 16 et les références citées ; M.D. WEINBERGER et E. CAPITEYN, « Le sort du crédit et le transfert de l’hypothèque », Jurimpratique, 2016/1, p. 283 et les références citées ; D. VERHAEGEN et D. PURNAL, « De vervroegde terugbetaling van commerciële kredieten : de « funding-loss »-vergoding revisited » in Liber amicorum Achilles Cuypers, Bruxelles, Larcier 2009, p. 328. Voy. également Bruxelles, 8 février 2013, DAOR 2013, p. 308.
(5)P. WÉRY, Droit des obligations, volume 1, Bruxelles, Larcier 2021, 3ème éd., p.
- Voy. également A. MEEÙS, « La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l’office du juge », note sous Cass. 17 mars 1986, RCJB 1988, p. 500 et encore les conclusions de M. le premier avocat général LECLERCQ précédant Cass. 22 mai 2000, RG S.99.0046.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000522.4, Pas. 2000, n°
- L’article 1.3, dernier alinéa, du Code civil dispose désormais qu’est « impérative la règle de droit édictée pour la protection d'une partie réputée plus faible par la loi ».
(6)P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations in De Page, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 2013, tome 2, vol. 1, p. 364.
(7)Voy. J. VAN ZUYLEN, « L’ordre public et le droit impératif dans les contrats spéciaux » in P. WÉRY (coord.), Chronique de jurisprudence en matière de contrats spéciaux, Liège, Anthemis 2011, coll. commission université-palais, vol. 129, p. 119 et les références citées.
(8)Voy. par exemple Cass. 2 février 1973, Pas. 1973, I, 529 ; Cass., 11 janvier 1980, Pas. 1980, I, 542. Ces notions de litige et de contestation sont elles-mêmes sujettes à interprétation : faut-il une procédure judiciaire, des prétentions explicites et opposées, une prétention donnant lieu à une « résistance », voire une simple passivité opposée à l’affirmation d’une prétention ? Voy. J. VAN ZUYLEN, op. cit., p. 122.
(9)Voy. P. VAN OMMESLAGHE, « Rechtsverwerking et afstand van recht”, TPR 1980, p. 750.
(10)Voy. M. COIPEL, Éléments de théorie générale des contrats, Diegem, Story-Scientia 1999, p. 73.
(11)Voy. X. DIEUX, « Le contrat : instrument et objet de dirigisme ? » in Les obligations contractuelles, Bruxelles, Editions du Jeune barreau, 1984, p. 272 et les références citées. Voy. par exemple, pour les dispositions impératives encadrant le contrat de concession exclusive de vente, à la protection desquelles il ne peut être renoncé qu’après la fin du contrat : Cass. 28 juin 1979, Pas. 1979, I, 1260 ; pour les dispositions relatives aux formes et délais de congés en matière de baux, auxquelles il peut être dérogé dès l’instant où un congé irrégulier a été notifié : Cass. 9 décembre 1948, Pas. 1948, I, 699 ; Cass. 14 janvier 1954, Pas. 1954, I, 402, RCJB 1954, p. 251 et note DE HARVEN.
(12)Cass. 30 janvier 2017, RG S.15.0119.F, Pas. 2017, n° 68, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170130.4 (jugé ainsi que le travailleur licencié moyennant un préavis ne peut renoncer à la suspension du préavis qu'une fois qu'elle s'est produite et uniquement pour le temps déjà couru de cette suspension) ; Cass. 8 septembre 2014, RG S.13.0116.F, Pas. 2014, n° 499, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140908.2 ; Cass. 7 décembre 1992, RG 9546, Pas. 1992, I, n° 772.
(13)Cass. 8 septembre 2014, RG S.13.0116.F, Pas. 2014, n° 499, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140908.2 ; Cass. 5 octobre 2009, RG S.09.0043.N, Pas. 2009, n° 555, ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091005.5 .
(14)Voy. F. KÉFER, « La renonciation, l’abdication et la rupture du contrat de travail » in S. GILSON et P. VANHAVERBEKE, La rupture du contrat de travail : entre harmonisation et discrimination, Limal, Anthemis 2015, p. 356.
(15)Ce dernier est en effet encore sous la menace, illégitime, de perdre son emploi s’il refusait de renoncer à son droit à la rémunération. La pratique des relations sociales montre que pareille situation n’a rien de théorique.
(16)Cass. 13 décembre 2010, RG S.10.0044.F, Pas. 2010, n° 735, ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.6.
(17)Cass. 16 mai 2011, RG S.10.0093.N, Pas. 2011, n° 321, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110516.3.
(18)F. KÉFER, op. cit., p. 360.
(19)D. VERHAEGEN et D. PURNAL, op. cit., p. 328.
(20)Voy. également Bruxelles, 8 février 2013, DAOR 2013, p. 308. Cet arrêt considère que la renonciation peut intervenir « dès le moment du remboursement et y compris ce moment » ; Bruxelles, 10 janvier 2023, DAOR 2023/1, p. 46.
(21)N. DUPONT, « L’indemnité de remploi dans tous ses états », DAOR 2017/3, p. 50 ; V. WASTIAU et M.D. WEINBERGER, op. cit., p. 16 ; J. van Zuylen, op. cit., p. 121.
(22)C. BIQUET-MATHIEU, op. cit., p. 155 ; C. BIQUET-MATHIEU, « L’article 1907bis limite l’indemnité de remploi à six mois d’intérêts en cas de remboursement anticipé », RGDC 2007, p. 643 ; C. BIQUET-MATHIEU, « Retour sur la distinction entre dispositions impératives et d’ordre public et sur l’incidence de la reconnaissance de dette et des paiements dans le régime général de la prescription », Rev. Dr. ULg, 2018, p. 262.
(23)Cass. 15 septembre 2006, RG C.05.0171.N, Pas. 2006, n° 417, ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.2.
(24)L’arrêt attaqué est parfaitement explicite sur la pression pesant toujours sur la demanderesse au moment du remboursement puisqu’il s’exprime comme suit : « manifestement soucieuse de vendre au plus vite l’immeuble et d’obtenir la mainlevée des garanties hypothécaires grevant celui-ci, elle a préféré procéder au remboursement du crédit en payant l’indemnité de remploi, plutôt que de s’engager avec la banque dans un débat sur la qualification du contrat, la banque contestant la qualification de prêt à intérêt ». Comment mieux dire que l’emprunteur était toujours dans la situation d’infériorité que le législateur a entendu pallier ? Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240129.3F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240129.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000522.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091005.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.6 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110516.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140908.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170130.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div