id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240207.2F.14 No Rôle: P.24.0121.F Affaire: Y. contra PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LIEGE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2024-04-24 Consultations: 216 - dernière vue 2026-06-18 12:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.14 Fiches 1 - 2 Il résulte des articles 27, § 3, alinéa 2, et 32 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que seule la remise de la cause à la demande de la défense proroge le délai de cinq jours dans lequel il doit être statué sur la requête de mise en liberté déposée par un prévenu et que le dépassement de ce délai en dehors de pareille suspension, entraîne, par l'effet de la loi, la libération du requérant
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 32 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - PROLONGATION DES DELAIS Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 32 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 3 - 5 Lorsque le dépassement du délai de cinq jours dans lequel il doit être statué sur la requête de mise en liberté entraîne, par l'effet de la loi, la libération du requérant, la cassation de l'arrêt ordonnant le maintien de la détention préventive est prononcée sans renvoi
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 435 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 32 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 435 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 32 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 435 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 32 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.24.0121.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur est poursuivi du chef de trafic d’êtres humains dans le cadre d’une association en qualité de dirigeant. Il a été placé sous mandat d’arrêt de ce chef par le juge d’instruction du tribunal de Liège, division de Liège, en date du 3 juin
- Par jugement du 13 décembre 2023, le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans par le tribunal de Liège, division de Liège, du chef de trafic d’êtres humains dans le cadre d’une association en qualité de dirigeant. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision, respectivement les 22 décembre 2023 et 2 janvier
- En date du 16 janvier 2024, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté au greffe de la cour d’appel de Liège. A l’audience du 18 janvier 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Liège a remis l’examen de la cause à l’audience du 23 janvier 2024 à la suite du constat de l’impossibilité du transfert du demandeur pour comparaître devant la cour d’appel alors qu’il en avait fait la demande. Le procès-verbal de cette audience énonce ce qui suit : « Compte tenu des conditions météorologiques, le transfert du prévenu n’a pas su avoir lieu en temps utile, le conseil du prévenu n’a pas mandat de le représenter pour l’examen de la requête, la cour remet donc l’affaire au mardi 23 janvier 2024 à 9h pour une durée de 20 minutes ». L’arrêt attaqué, rendu le 23 janvier 2024, reçoit la requête, la dit non fondée et ordonne le maintien en détention du demandeur en prison. B. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours dans un mémoire reçu au greffe de la Cour en date du lundi 29 janvier
- Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 27, § 3, aliénas 2 et 3, et 32 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Dans la première branche du moyen, le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir statué au-delà du délai légal de cinq jours alors que ni le demandeur ni son conseil n’avaient sollicité la remise de la cause. Il soutient que le cas de forme majeure ne peut justifier la prorogation de ce délai. L’arrêt attaqué énonce à cet égard ce qui suit : « à l’audience du 18 janvier 2024, en raison des conditions climatiques rendant notoirement compliquée la circulation, le requérant, qui avait manifesté le matin même sa volonté de comparaître, n’a pu être extrait de la prison avant la fin de l’audience par les services compétents et que sollicité par la cour, son conseil a refusé de le représenter. Il considère ensuite que si le droit de comparution en personne du requérant n’est pas absolu, il reste que les raisons de l’impossibilité de son transfert ne lui sont pas imputables et résultent d’une force majeure qui s’est imposée tant à la cour qu’à lui-même et que le report de l’audience garantissait dans ces conditions ses droits de la défense qu’il a pu présenter oralement et personnellement le 23 janvier 2024 ». Aux termes de l’article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, la juridiction compétente statue sur la requête de mise en liberté en chambre du conseil dans un délai de cinq jours à partir de son dépôt, le ministère public, le prévenu ou l’accusé et son conseil entendus. L’alinéa 3 de cette disposition précise que s’il n’est pas statué sur la requête dans les cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l’article 32, l’intéressé est mis en liberté. Il résulte de cette disposition que l’obligation de statuer dans le délai de cinq jours connaît une exception, à savoir lorsque, conformément à l’article 32 de la loi du 20 juillet 1990, la juridiction d’instruction accorde la remise à une audience ultérieure à la demande du prévenu ou de son conseil. Dans ce cas, le délai de cinq jours est suspendu pendant le temps de la remise. Lorsque, comme en l’espèce, le dernier jour du délai de cinq jours tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai n'est pas prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable, mais rien n'interdit cependant à la juridiction de tenir une audience extraordinaire un samedi conformément à une décision du premier président ou du président de la juridiction
(1). Avant la clôture de l’instruction, la procédure de contrôle du maintien de la détention préventive est rythmée par des délais très stricts limitant ainsi la durée de validité des titres de détention préventive successifs. Ainsi, le mandat d’arrêt est valable pour une durée de cinq jours (art. 21, § 1er), l’ordonnance de maintien de la chambre du conseil est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue (art. 21, § 5), à partir de la quatrième ordonnance, l’ordonnance de maintien de la chambre du conseil forme un titre de privation de liberté pour deux mois (art. 22, al. 2) et l’arrêt de maintien de la détention forme un titre de privation de liberté pour un mois ou deux mois suivant le cas (art. 30, § 4, al. 1er). Comme le délai légal maximum dans lequel la juridiction d’instruction ou la Cour doit statuer détermine la durée de validité du titre de privation de liberté, la force majeure ne saurait, en dehors de toute disposition légale, avoir pour effet de prolonger cette durée de validité. A mon sens, il n’existe aucun motif d’adopter un raisonnement différent à propos des délais impératifs imposés par la loi pour statuer sur une requête de mise en liberté après la clôture de l’instruction, la loi prévoyant également dans ce cas, de façon explicite, que le non-respect du délai est sanctionné par la remise en liberté de l’intéressé. Il en résulte en l’espèce que dès le lundi 22 janvier 2023, soit après l’expiration du délai légal de cinq jours, il n’existait plus de titre de privation de liberté valable à charge du demandeur, l’arrêt attaqué ne pouvant régulariser la situation a posteriori. De plus, je dois constater que la force majeure évoquée dans l’arrêt attaqué concernait uniquement l’impossibilité pour le prévenu de comparaître et ne portait pas sur une impossibilité pour la juridiction de statuer en la cause. Si, en l’espèce, on peut louer le souci des juges d’appel d’avoir voulu respecter le souhait du demandeur de comparaître à l’audience et de garantir ses droits de la défense, il n’en demeure pas moins que ce dernier, n’ayant pas sollicité de remise lui-même ou par la voix de son conseil, n’a à aucun moment renoncé à son droit d’obtenir une décision sur sa requête de mise en liberté dans le délai légal de cinq jours. Il faut également relever qu’afin de permettre la comparution du demandeur, la cour d’appel avait la possibilité de remettre la cause au lendemain, soit au vendredi 19 janvier 2024, ce qui lui aurait donné encore l’occasion de statuer dans le délai légal de cinq jours. Dès lors que la cour d’appel n’a pas statué dans le délai légal fixé par l’article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, le moyen, en sa première branche, me paraît fondé. Suivant la Cour, la cassation a lieu sans renvoi et entraîne la mise en liberté immédiate de l'inculpé ou du prévenu lorsque la décision attaquée est entachée d'un vice auquel il ne peut être remédié par le juge de renvoi. Ainsi en est-il lorsque la Cour constate que la détention préventive n’a pas été maintenue par la juridiction d’instruction dans le délai prescrit par la loi
(2). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du premier moyen et le second moyen. Je conclus à la cassation sans renvoi de l’arrêt attaqué. _________________________________
(1)Mons (mis. acc.), 26 février 1993, Rev. dr. pén. crim., 1993, p. 675, JLMB 1993, p. 667, note O.K. ; M.-A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1146 et 1157.
(2)Cass. 21 juin 2006, RG P.06.0876.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.13, Pas. 2006, n° 348. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240207.2F.14 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060621.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div