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V. contra PROCUREUR GENERAL COUR D’APPEL DE LIEGE

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Art. 79

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Art. 80

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Bases légales:

Art. 79- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

80 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 5 Lorsque la cour d'assises n'a pas admis de circonstances atténuantes au sens des articles 79 et suivants du Code pénal mais qu'elle s'est bornée à indiquer pourquoi la sanction retenue n'atteint pas le maximum tout en étant supérieure au minimum, elle justifie légalement et motive régulièrement le choix du taux de la peine dans les limites assignées à celle-ci

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 6 - 7 En matière répressive, le juge de renvoi a les mêmes pouvoirs que le juge ayant rendu la décision cassée; lorsque la cassation de la première procédure a investi la seconde cour d'assises du pouvoir de prononcer, pour le crime jugé établi, toute peine prévue par la loi, fût-elle identique ou plus sévère que celle décidée par l'arrêt cassé, la juridiction de renvoi après cassation ne saurait s'exposer au soupçon d'une apparence de partialité du seul fait que, substituée au juge dont la décision a été cassée, elle juge à nouveau l'affaire en fait et en droit en disposant, dans les limites de la cassation intervenue, de la même plénitude de juridiction

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Texte des conclusions P.23.1471.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi formé le 16 octobre 2023 est dirigé contre trois arrêts rendus par la cour d’assises de la province de Namur, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt rendu par la Cour le 8 février 2023, à savoir : - l’arrêt préliminaire établissant la liste des témoins rendu le 5 septembre 2023 ; - l’arrêt de motivation du 5 octobre 2023 ; - l’arrêt de condamnation du 6 octobre
  1. A. Les antécédents de la procédure. Par arrêt du 6 mai 2021, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons a renvoyé le demandeur devant la cour d’assises de la province du Hainaut du chef d’assassinats sur les personnes de T. et de G. et d’infractions à la législation sur les armes. Aux termes de l’arrêt de motivation du 29 septembre 2022, la cour d’assises de la province du Hainaut a reconnu le demandeur coupable de meurtre pour le premier fait et d’assassinat pour le second fait. Par arrêt du même jour, après avoir admis des circonstances atténuantes, la cour d’assises a condamné le demandeur à une peine de réclusion de vingt-cinq ans. Sur le pourvoi du demandeur et par arrêt du 8 février 2023, la Cour a cassé partiellement ces arrêts de motivation et de condamnation en tant qu’ils décident que le meurtre de G. a été commis avec préméditation et qu’ils infligent des peines au demandeur. L’arrêt de motivation du 5 octobre 2023 constate que le jury a répondu de façon négative à la question relative à la préméditation et que le demandeur est par conséquent, reconnu coupable de meurtre tant à l’égard de T. que de G.. L’arrêt de condamnation du 6 octobre 2023 inflige au demandeur une peine de réclusion de vingt-cinq ans. B. Examen des pourvois.
  2. Le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt préliminaire du 5 septembre 2023 Aucun moyen n’est invoqué à l’appui de ce pourvoi. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  3. Le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt de motivation du 5 octobre 2023 Aucun moyen n’est invoqué à l’appui de ce pourvoi. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  4. Le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt de condamnation du 6 octobre 2023 Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours dans un mémoire reçu le 15 décembre 2023 par le greffe de la Cour. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1138, 4°, du Code judiciaire et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de s’être contredit en constatant, d’une part, l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé et son état de santé précaire et son âge avancé et en n’appliquant pas, d’autre part, la réduction de peine prévue par l’article 80 du Code pénal en cas d’admission de circonstances atténuantes. Il soutient que dès lors que la cour d’assises a fait état de facteurs à considérer comme circonstances atténuantes, elle était tenue de réduire la peine d’au moins un degré conformément à l’article 80 du Code pénal. Les circonstances atténuantes sont toutes circonstances retenues par le juge comme justifiant une atténuation de la peine fixée par la loi en permettant de descendre même en dessous du minimum légal
(1). Suivant la Cour, le législateur a confié à l’appréciation exclusive du juge le soin de décider si une circonstance propre aux faits à juger ou à l’auteur est admise comme une circonstance atténuante
(2). Ainsi, le juge est libre, dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît la loi, de retenir ou non l’un ou l’autre élément comme circonstance atténuante. À la différence des circonstances aggravantes qui sont légales, les circonstances atténuantes ne sont pas énumérées ni fixées par la loi. De plus, les circonstances atténuantes sont facultatives : le juge peut prendre en compte des éléments comme circonstances atténuantes mais il s’agit seulement d’une faculté, le juge du fond appréciant souverainement l’existence ou non de circonstances atténuantes
(3). Mais, lorsque le juge admet l’existence de circonstances atténuantes (ce qu’il n’est pas obligé de faire), il ne peut plus prononcer le maximum de la peine prévu par la loi et, en cas de crime, il est tenu d’appliquer les réductions de peine conformément à l’article 80 du Code pénal. Il résulte de ce qui précède que tout élément favorable à l’accusé noté par le juge pénal ne constitue pas ispo facto une circonstance atténuante au sens des articles 79 et suivants du Code pénal. Ainsi, dans la motivation d’une peine, la cour d'assises peut évoquer des éléments favorables à l’accusé, tels que l’absence d’antécédent judiciaire ou les carences affectives durant son enfance, sans les élever au rang de circonstances atténuantes ou les qualifier comme tels. Dans cette hypothèse, elle ne peut certes plus prononcer le maximum de la peine mais elle n’a pas à appliquer les réductions de peine prévues à l’article 80 du Code pénal permettant de descendre en dessous du minimum légal
(4). Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. L’arrêt attaqué constate que le demandeur a été reconnu coupable du chef de deux meurtres et d’infractions à la législation sur les armes et considère que les faits retenus à charge du demandeur constituent un fait pénal unique qui doit donner lieu au prononcé d’une seule peine, à savoir la plus forte des peines applicables. En l’espèce, la peine la plus forte applicable était celle prévue pour le meurtre à l’article 393 du Code pénal, à savoir la réclusion de vingt à trente ans. Pour motiver la peine infligée, la cour d’assises a retenu, d’une part, les éléments suivants : - la gravité extrême des faits qui ont entraîné la mort violente de deux hommes ; - les conséquences dramatiques des faits irréparables commis par l’accusé qui endeuillent une famille unie ; - l’audace, la détermination et la violence manifestées par l’accusé avec utilisation d’une arme à feu ; - la qualité professionnelle de l’accusé qui est commissaire divisionnaire retraité de la police ; - la personnalité de l’accusé présentant des éléments de rigidité psychique, des traits coléreux et rancuniers, une inhibition modérée et un passage à l’acte aisé ; - l’absence de regrets à l’égard des faits ou d’empathie à l’égard des victimes. Elle a relevé, d’autre part, l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé et son état de santé précaire et son âge avancé. Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de la motivation de l’arrêt attaqué que la cour d’assises ait élevé ces deux derniers éléments au rang de circonstances atténuantes au sens de l’article 79 du Code pénal. Dès lors que la cour d’assises n’avait pas admis de circonstances atténuantes en faveur de l’accusé, elle était tenue de prononcer la peine prévue par l’article 372 du Code pénal, à savoir une peine de réclusion située dans la fourchette de vingt à trente ans. En reprenant, dans les motifs de la peines, les deux éléments favorables évoqués ci-dessus après avoir détaillé un ensemble d’autres éléments moins favorables, la cour d’assises a indiqué, sans se contredire, pourquoi la sanction infligée n’atteignait pas le maximum légal tout en étant supérieur au minimum. Ce faisant, l’arrêt attaqué a légalement justifié et régulièrement motivé la peine de vingt-cinq ans de réclusion infligée au demandeur. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à une peine de réclusion de vingt-cinq ans du chef des deux homicides volontaires qui lui étaient imputés alors que la cour d’assises du Hainaut, dont l’arrêt a été cassé, l’avait condamné à la même peine mais du chef de faits revêtus d’une qualification plus grave, à savoir un assassinat et un meurtre. Il en déduit un manque d’apparence de justice en méconnaissance de la notion de procès équitable. En cas de cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi se substitue, dans les limites de la cassation, à la juridiction dont la décision a été annulée. La cassation replace le juge de renvoi dans la situation qui était celle du juge cassé au moment où il a pris la décision mise à néant
(5). Il en va de même des parties qui sont replacées dans l’état où elles se trouvaient devant le juge qui a rendu la décision cassée
(6). Les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux dispositions qui ont fait l'objet de la cassation. En cas d'annulation partielle, la juridiction de renvoi n'a compétence que sur la partie du litige dont le jugement lui est déféré par la Cour. Les chefs non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistent avec l'autorité de la chose jugée
(7). Suivant la Cour, lorsque la cassation est prononcée sur le seul pourvoi du condamné et que la cause est renvoyée à un autre juge, celui-ci a les mêmes pouvoirs que le juge dont la décision a été cassée ; dans les limites de sa saisine, il peut, par conséquent, prononcer toute peine que ce juge eût pu légalement prononcer et aggraver celle qui l’a été
(8). Une telle situation ne me paraît pas contraire au droit à un procès équitable. En l’espèce, par son arrêt du 8 février 2023, la Cour a cassé partiellement les arrêts de motivation et de condamnation de la cour d’assises du Hainaut en tant qu’ils décident que le meurtre de G. a été commis avec préméditation et qu’ils infligent des peines au demandeur. Dès lors, la juridiction de renvoi était tenue de statuer sur la question de l’existence de la circonstance de préméditation pour le meurtre de G. et, ensuite, sur la peine à infliger au demandeur. Compte tenu de la réponse négative donnée par le jury à la question de la préméditation, la cour d’assises de renvoi avait le pouvoir, sans être tenue de prendre en compte les motifs de la peine prononcée par la décision cassée, d’admettre ou non des circonstances atténuantes en faveur du demandeur et de prononcer légalement une peine se situant entre vingt et trente ans de réclusion si elle ne retenait pas de telles circonstances. En exerçant la mission qui lui était impartie en vertu de la loi et en prononçant légalement une peine de vingt-cinq ans de réclusion, la juridiction de renvoi n’a pas méconnu la notion de procès équitable. Le moyen qui soutient le contraire me paraît manquer en droit. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________________
(1)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte 2022, p. 352.
(2)Cass. 30 mai 2023, RG P.21.1231.N, Pas. 2023, n° 384, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230530.2N.1.
(3)Cass. 10 novembre 1952, Pas. 1953, 147 ; T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 352.
(4)Voy. Cass. 30 janvier 2013, RG P.12.1813.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.6, Pas. 2013, n° 73.
(5)Cass. 16 janvier 2013, RG P.12.1655.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130116.1, Pas. 2013, n° 30.
(6)Cass. 22 janvier 2019, P.18.0937.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.2, Pas. 2019, n° 38.
(7)Cass. 24 avril 2013, RG P.12.2072.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130424.4, Pas. 2013, n° 252.
(8)Cass. 11 octobre 1995, RG P.95.0312.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951011.1, Bull. 1995, n° 427. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240207.2F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240207.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951011.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130116.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130130.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130424.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230530.2N.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.10 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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