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ETAT BELGE FINANCES contra C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240209.1F.1 No Rôle: F.21.0106.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra C. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-05-10 Consultations: 599 - dernière vue 2026-06-19 03:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240209.1F.1 Fiche Lorsque le contribuable est taxé d'office, il a le droit de poursuivre l'annulation de la cotisation en prouvant que la base imposable a été déterminée arbitrairement par l'administration parce qu'elle a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou encore a déduit de faits exacts des conséquences que ces faits ne peuvent justifier

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 351, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.21.0106.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen,
  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir souverainement apprécié les faits de la cause pour aboutir à une autre qualification des sommes perçues par le défendeur, ce qui, selon le demandeur, n’implique pourtant pas que l’administration aurait commis une erreur de droit que l’on puisse qualifier d’arbitraire au regard de l’application de l’article 351 du Code des impôts sur les revenus (ci-après CIR 92), c’est-à-dire un raisonnement juridique injustifié concernant la détermination de la base imposable dans le cadre de la procédure d’imposition d’office. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué aurait méconnu la notion d’arbitraire et, partant, les dispositions légales visées au moyen.
  2. L’article 351, alinéa 1er, du CIR 92 dispose que : « l’administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant des revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s’est abstenu : - soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l’article 312 ; - soit d’éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration ; - soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l’article 315 ou les dossiers, supports ou données visés à l’article 315bis ; - soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l’article 316 ; - soit de répondre dans le délai fixés à l’article 346 à l’avis dont il y est question ».
  3. Lorsque le contribuable est taxé d’office, il a le droit de poursuivre l’annulation de la cotisation en prouvant que la base imposable a été déterminée arbitrairement par l’administration parce qu’elle a commis une erreur de droit ou s’est fondée sur des faits inexacts ou encore a déduit de faits exacts des conséquences que ces faits ne peuvent justifier. La Cour de cassation énonce avec régularité que lorsque le contribuable est taxé d'office, il a le droit de poursuivre l'annulation de la cotisation en prouvant que la base imposable a été déterminée arbitrairement par l'administration, parce qu'elle a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou encore a déduit de faits exacts des conséquences que ces faits ne peuvent justifier
(1). De même, elle s’est prononcée à plusieurs reprises sur la détermination arbitraire de la base imposable
(2). 4. Le moyen revient à soutenir que le simple fait qu’une autre qualification doive être donnée à une situation de fait, qu’une application erronée de la loi soit observée, ne peut être constitutif d’une détermination arbitraire de la base imposable. En d’autres termes encore, il faudrait quelque chose en plus à l’erreur de droit pour que celle-ci soit qualifiée d’arbitraire. Or, ce n’est pas ce qu’exige votre jurisprudence. Comme l’écrivent C. LENOIR et C. ROMMELAERE
(3), « la notion d’arbitraire revêt pourtant en droit fiscal une acception particulière, distincte du sens commun ». Ils mettent en évidence qu’au départ de la définition de la Cour de cassation, il y a lieu de retenir que la cotisation est établie arbitrairement lorsque l’administration : « – commet une erreur de droit ; – se fonde sur des faits inexacts ; – déduit de faits exacts des conséquences non susceptibles de justification ». Ces auteurs poursuivent que « l’erreur de droit [est une] notion [..] banale » et retiennent, en guise d’exemple généralement cité par la doctrine, qu’une « erreur de qualification d’un revenu constitue une erreur de droit […], l’erreur qui provient d’une interprétation inexacte de la loi ou une application erronée de celle-ci (exemples : erreur de qualification du revenu, etc.)
(4)». Ainsi, le seul fait qu’une erreur de droit puisse être constatée suffit à ce qu’il puisse être déduit que la base imposable a été déterminée arbitrairement.
  1. Or, en l’espèce, il se déduit des constatations de l’arrêt attaqué que la somme litigieuse provient du remboursement de cotisations à l’impôt des sociétés qui ont été annulées et cette somme a été payée après la clôture de la liquidation de la société dont le défendeur était gérant et liquidateur, soit à un moment auquel cette société n’existait plus. Cette somme pouvait-elle être qualifiée de rémunération dans le chef du défendeur ? L’article 32, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, dispose que « les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique : - Qui exerce un mandat d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues ; - Qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d’ordre commercial, financier ou technique, en dehors d’un contrat de travail ». Selon l’article 32, alinéa 2 du C.I.R. 92, « elles comprennent notamment : 1° les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements des frais propres à la société; 2° les avantages, indemnités et rémunérations d’une nature analogue à celles qui sont visées à l’article 31, alinéa 2, 2° à 5°, […] ». Par application de l’article 31, alinéa 2, 2° du C.I.R. 92, ces rémunérations comprennent notamment, les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle. Il y a donc un principe d’attraction, suivant lequel toute somme payée par une société à son dirigeant est imposable à titre de rémunération de dirigeant d’entreprise, mais il est applicable à la condition que cette somme puisse être qualifiée de revenu professionnel, à savoir obtenue en raison ou à l’occasion de l’exercice d’une telle activité, et ne relève pas d’une autre catégorie de revenus imposables à l’impôt des personnes physiques, dont celle des revenus mobiliers. Or, il se déduit des constatations de l’arrêt que les fonctions de liquidateur avaient pris fin au moment de l’attribution de la somme en cause, puisque la clôture de la liquidation avait été actée le 3 décembre
  2. Par ailleurs, cette somme constitue le payement d’une créance que la société détenait à l’égard de l’administration fiscale en raison de l’annulation de cotisations à l’impôt des sociétés par un jugement prononcé le 23 septembre
  3. Au moment de la taxation, le fonctionnaire-taxateur savait que la somme en cause provenait du remboursement de cotisations établies à la charge de la société qui ont été annulées et que la liquidation de cette société était clôturée au moment du payement de cette somme, de sorte que la somme litigieuse a été versée aux défendeurs car ils étaient les anciens actionnaires de la société. 6.En qualifiant cette somme de rémunération de dirigeant d’entreprise, l’administration a commis une erreur de droit, de sorte que la cotisation en cause est arbitraire. Par conséquent, en décidant que « la base imposable a été déterminée arbitrairement, l’administration ayant commis une erreur de droit » en qualifiant la somme litigieuse de rémunération de dirigeant d’entreprise du défendeur, l’arrêt attaqué ne viole pas les dispositions légales visées au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. ______________________________________
(1)Cass. 7 décembre 2000, RG F.99.0118.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001207.8, Pas. 2000, n° 675 ; Cass. 29 octobre 1999, RG F.98.0046.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991029.9, Pas. 1999, n° 577 ; Cass. 13 octobre 1997, RG F.96.0089.F, Pas. 1997, n° 398.
(2)Cass. 11 juin 2020, RG F.19.0022.N, Pas. 2020, n° 389, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200611.1N.2 avec les concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général ; Cass. 29 octobre 1999, RG F.98.0046.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991029.9, Pas. 1999, n° 577.
(3)C. LENOIR et C. ROMMELAERE, « Le caractère arbitraire de l’imposition – Définition et conséquences », RGCF 2012, pp. 239-261.
(4)Ibidem, citant M.P. HANSENNE, « Taxation d’office: moyens de défense », Pacioli 1998, n° 30, p. 4 ; O. D’AOUT, « Procédure préalable à la taxation: rectification de la déclaration fiscale et taxation d’office », Manuel de procédure fiscale, Limal, Anthemis 2011, pp. 305-306. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240209.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240209.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991029.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001207.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200611.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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