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ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240212.3F.11 No Rôle: S.23.0054.F Affaire: ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-04-29 Consultations: 234 - dernière vue 2026-06-18 01:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240212.3F.11 Fiche Aucune disposition n'interdit de considérer que les possibilités effectives d'un accueil des demandeurs de protection internationale qui soit conforme au droit sont hypothétiques dans un État de l'Union européenne

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Demandeur de protection internationale - Accueil - Autre pays de l'Union européenne Texte des conclusions S.23.0054.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Sur le moyen.
  1. Le moyen critique la décision de l’arrêt de considérer que sont remplies les conditions de l’urgence requises par l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire pour connaître de la demande du défendeur et y faire droit.
  2. Le premier grief que comporte le moyen consiste à reprocher à l’arrêt d’avoir déduit l’urgence requise par l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire du caractère incontestable et incontesté du droit apparent dont le défendeur demandait la protection. L’arrêt ne justifierait ainsi pas légalement sa décision de reconnaître l’urgence et de déclarer que le défendeur n’avait pas commis une négligence le rendant responsable de cette urgence. Il violerait ainsi l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire. Le deuxième grief reproche à l’arrêt d’avoir rejeté le moyen selon lequel le défendeur était responsable de l’urgence de sa situation par le motif que son droit à l’accueil en Lituanie et que les possibilités effectives d’accueil dans ce pays restaient hypothétiques. Or, l’arrêt n’exposerait pas en quoi ce droit à l’accueil et ces possibilités d’accueil seraient hypothétiques, alors que tant la Lituanie que la Belgique sont tenues de respecter la règlementation européenne en matière de protection internationale et d’accueil et qu’il doit être présumé que la Lituanie applique ces dispositions. L’arrêt violerait ainsi l’article 149 de la Constitution en plaçant la Cour dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de légalité. Il violerait encore diverses dispositions européennes en matière de protection internationale et d’accueil, le principe de droit de l’Union européenne de confiance mutuelle entre États membres, le principe général du droit de la primauté du droit international et l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire. Le troisième grief avancé reproche à l’arrêt d’avoir rejeté le moyen selon lequel le défendeur était responsable de l’urgence de sa situation par le motif que son droit à l’accueil en Lituanie et que les possibilités effectives d’accueil dans ce pays restaient hypothétiques, ce tout en constatant que les possibilités d’accueil effectives en Belgique sont notoirement incertaines de telle sorte qu’il ne peut y être question de « droits certains ». La motivation de l’arrêt serait ainsi entachée de contradiction et cet arrêt violerait par conséquent l’article 149 de la Constitution, de même que l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire et les articles 2, 6°, 3, 6, §1er, alinéa 1er, et 18 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers. Enfin, le quatrième grief reproche à l’arrêt de rejeter le moyen selon lequel le défendeur était responsable de l’urgence de sa situation, par le motif que son droit à l’accueil en Lituanie et que les possibilités effectives d’accueil dans ce pays restaient hypothétiques tandis qu’il disposerait en Belgique de droits certains. Or, aucun des motifs de l’arrêt ne permettrait de justifier que les possibilités d’accueil en Lituanie seraient hypothétiques tandis qu’elles seraient certaines en Belgique et alors que le choix du défendeur relèverait de la pure convenance. Admettant ainsi l’urgence alors pourtant que le défendeur serait à l’origine de celle-ci, l’arrêt violerait l’article 584, alinéa 3, du Code judiciaire.
  3. S’agissant du premier grief, l’arrêt relève qu’il n’a pas été contesté, en première instance tout comme en appel, que le défendeur « ne dispose d’aucune solution de logement stable, qu’il s’est présenté auprès de Fedasil pour obtenir une aide matérielle et que son conseil a interpellé Fedasil et [le demandeur], en vain, et qu’il est à craindre que la situation empire sous l’effet de la durée ». En outre, par des énonciations que le moyen ne critique pas, l’arrêt considère que le défendeur n’a pas accès à l’accueil au sens de la loi du 12 janvier 2007, même réduit au minimum garanti en toute situation par cette loi, notamment le logement, et que cela « crée une situation d’urgence à laquelle la procédure ordinaire ne permettrait pas de répondre ». L’arrêt considère ensuite que cette situation d’urgence n’est pas remise en cause par l’existence d’un droit à l’accueil en Lituanie puisque ce droit fait l’objet d’un recours pendant et que les possibilités effectives d’accueil y restent hypothétiques, de sorte que le défendeur qui a choisi « de ne pas abandonner des droits certains en Belgique pour une situation incertaine en Lituanie » n’a pas commis « une négligence qui le rendrait responsable de l’urgence de sa situation ». De la sorte, l’arrêt déduit l’urgence de l’ensemble de la situation connue par le défendeur et ne considère pas que cette urgence découlerait exclusivement du caractère incontestable et incontesté du droit apparent dont le défendeur demandait la protection. En ce qu’il exprime ce premier grief, le moyen me paraît procéder d’une lecture erronée de l’arrêt.
  4. S’agissant du troisième grief, l’arrêt juge que le demandeur, tout comme Fedasil, ne conteste pas que le défendeur ait droit à l’accueil au sens de la loi du 12 janvier 2007, ce en sa qualité de demandeur de protection internationale. Il relève encore que le demandeur en cassation ne conteste pas avoir l’obligation d’assurer cet accueil et considère que cette obligation ne fait pas de doute au stade des apparences de droit propre à la procédure en référé. L’arrêt ajoute que cette obligation pèse sur le demandeur lui-même et non exclusivement sur Fedasil, avant de juger que le demandeur n’établit pas la force majeure qu’il allègue pour s’exonérer de ses obligations. C’est notamment sur la base de ces énonciations que l’arrêt se fonde pour reconnaître au défendeur des droits certains en Belgique, sans qu’il n’y ait de contradiction avec le constat de possibilités d’accueil effectives notoirement incertaines. Le premier ordre de considérations a en effet trait aux droits (qui sont certains), le second à leur mise en œuvre effective (qui n’est pas assurée au défendeur selon l’arrêt). En son troisième grief, le moyen repose tout entier sur une lecture erronée de l’arrêt selon laquelle ce dernier qualifierait de certains non les droits à l’accueil, mais leur mise en œuvre effective en Belgique.
  5. Par ailleurs, en ses deuxième et quatrième griefs, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas exposer en quoi le droit du défendeur à l’accueil en Lituanie tout comme les possibilités effectives d’accueil dans ce pays restaient hypothétiques. Force est toutefois de constater que, s’agissant du droit à l’accueil en Lituanie, l’arrêt juge que, si l’Office des étrangers estime que ce droit incombe à ce pays, cette décision est contestée par le défendeur, que celui-ci a introduit un recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers et que ce recours est toujours pendant. Ces considérations relatives au droit à l’accueil en Lituanie — et non aux conditions effectives dans lesquelles cet accueil y serait assuré — que le moyen ne critique pas, me paraissent suffisantes à justifier l’appréciation selon laquelle ce droit serait hypothétique et, partant, la décision que le défendeur qui a choisi « de ne pas abandonner des droits certains en Belgique pour une situation incertaine en Lituanie » n’a pas commis « une négligence qui le rendrait responsable de l’urgence de sa situation ». Elles rendent ainsi sans intérêt la critique adressée par le moyen — tant à la motivation qu’aux motifs de l’arrêt — en ce qui concerne les possibilités d’accueil effectives en Lituanie. Pour le surplus, à défaut de conclusions sur ce point, l’arrêt n’était pas tenu d’exposer pour quelles raisons il tenait pour hypothétiques les possibilités d’accueil effectives en Lituanie. Enfin, la question de savoir si le défendeur a quitté la Lituanie « par pure convenance » comme le soutient le moyens relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, cette appréciation excédant les pouvoirs de la Cour.
  6. Toutes les illégalités invoquées par le moyen reposent sur les prémisses dont on vient d’indiquer le caractère erroné ou dépourvu de pertinence. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240212.3F.11 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240212.3F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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