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FEDASIL organisme public contra N.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240212.3F.7 No Rôle: S.23.0046.F Affaire: FEDASIL organisme public contra N. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2024-04-29 Consultations: 239 - dernière vue 2026-06-18 14:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240212.3F.7 Fiche Le moyen qui ne critique pas les considérations sur lesquelles l'arrêt attaqué fonde sa décision ne saurait entraîner la cassation de cette décision, partant, est dénué d'intérêt

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Texte des conclusions S.23.0046.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Sur le moyen.
  1. Le moyen critique la décision de l’arrêt, confirmant l’ordonnance entreprise, de condamner la demanderesse à une amende civile de 2.500 euros ainsi qu’aux dépens.
  2. En une première branche, le moyen distingue les notions d’abus de droit et de faute. Il relève que la violation, même manifestement fautive, d’un droit imposant à une partie d’agir de manière déterminée ne permet pas d’en déduire un abus de droit ou de procédure. Un tel abus requiert le constat par le juge que la manière dont une partie au procès utilise la procédure excède les limites normales de son utilisation par une partie prudente et diligente placée dans la même situation. En se bornant à constater que la demanderesse n’a pas appliqué, et a donc violé manifestement, la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, sans pouvoir invoquer de force majeure ou d’autre cause de justification, mais sans constater qu’une autorité publique normalement prudente et diligente placée dans la même situation de saturation complète de son réseau d’accueil aurait pu y faire face en donnant une suite favorable à toutes les demandes d’aide matérielle en sorte que les défendeurs n’auraient pas été contraints d’agir en justice, l’arrêt ne justifierait pas légalement sa décision d’infliger une amende civile en raison d’un abus de procédure. Il violerait ainsi le principe général du droit interdisant l’abus de droit, de même que les articles 584 et 780bis du Code judiciaire.
  3. En sa deuxième branche, le moyen fait valoir que la Cour de cassation exerce un contrôle du respect par le juge du fond de la notion légale d’abus de procédure, examinant si le juge du fond a pu en déduire l’existence des constatations qu’il a accomplies. Selon le moyen, en cette branche, l’arrêt attaqué, sur la base des constatations et considérations qu’il opère, ne pouvait légalement conclure que la demanderesse a utilisé la procédure de manière manifestement abusive. En effet, ces constatations et considérations ne feraient que confirmer que la demanderesse, compte tenu de ses moyens et des circonstances auxquelles elle a fait face, n’a pas été en mesure de remplir sa mission légale. L’arrêt ne justifierait dès lors pas légalement sa décision d’infliger une amende civile en raison d’un abus de procédure et violerait ainsi le principe général du droit interdisant l’abus de droit, de même que les articles 584 et 780bis du Code judiciaire.
  4. En sa troisième branche, le moyen soutient que l’amende civile prévue par l’article 780bis du Code judiciaire est de nature pénale au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indépendamment de son montant limité. Cette mesure serait ainsi soumise aux exigences de légalité des incriminations et des peines, ainsi que de non-rétroactivité de la loi pénale. Or, l’ordonnance confirmée par l’arrêt imposerait à la demanderesse l’accueil des défendeurs notamment en dehors de son réseau d’accueil tel qu’il est défini par la loi. Partant, l’arrêt ne pourrait justifier sa décision d’infliger une amende civile par la non-exécution de cette condamnation alors que cette dernière excède ce qui résulte de la loi. L’arrêt violerait ainsi, non seulement le principe général du droit interdisant l’abus de droit et les articles 584 et 780bis du Code judiciaire, mais également les articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 12 de la Constitution et les articles 2, 6° et 10°, 16, 18 et 55 à 65 de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers. Le contexte du litige et l’arrêt attaqué.
  5. L’arrêt le relève, le litige s’inscrit dans un contexte de crise migratoire connu par la Belgique, de crise de l’accueil — la demanderesse n’ayant pas fait droit à des milliers de demandes d’accueil émanant de demandeurs de protection internationale — et de crise du contentieux de l’accueil — puisque environ 7.000 demandes d’accueil n’ayant pas reçu de suite favorable ont donné lieu à autant d’actions en référé et à autant de condamnations de la demanderesse, sans que celle-ci ne leur oppose de contestation
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  1. Pour justifier sa condamnation de la demanderesse à une amende civile de 2.500 euros sur la base de l’article 780bis du Code judiciaire, l’arrêt : – rappelle les termes de l’article 780bis du Code judiciaire et expose comment cette disposition doit être interprétée, notamment en retenant que tant la demande que la défense en justice sont susceptibles d’abus et que la jurisprudence a pu considérer qu’en relevait l’obstination d’une autorité publique à ne pas appliquer la loi alors qu’elle ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits et obligations, ce qui a contraint l’autre partie à l’attraire en justice ; – relève que la demanderesse « n’a jamais contesté le bien-fondé de la demande qui lui était adressée par les [défendeurs] sur la base de la loi du 12 janvier 2007 […] », qu’elle « n’a opposé aucune contestation à la demande formulée en référé […] et n’a pas interjeté appel de l’ordonnance lui ordonnant de fournir aux [défendeurs] l’hébergement et l’accueil en vertu de cette loi », qu’encore « dans sa requête d’appel, [la demanderesse] reconnaît le droit des [défendeurs] à l’aide matérielle » mais qu’elle « s’est pourtant abstenue d’accorder aux [défendeurs] l’hébergement et l’accueil qu’elle ne conteste pas leur devoir, les contraignant à agir en justice afin de faire condamner » la demanderesse à le leur accorder effectivement ; – considère que, ce faisant, la demanderesse « a contraint les [défendeurs] à agir en justice alors que la tenue d’un procès n’était manifestement justifiée par aucun motif sérieux ni raisonnable, le droit réclamé en justice n’étant pas contesté » ; – estime que la demanderesse a manifestement violé la loi du 12 janvier 2007, qui lui impose d’agir de manière déterminée et qu’elle ne le conteste pas, ni n’invoque la force majeure ou une autre cause de justification — ce qui constitue une faute ; – juge que cette faute, pour l’application de l’article 780bis du Code judiciaire, « doit être qualifiée d’abus manifeste en ce qu’elle a forcé de manière téméraire les [défendeurs] à agir en référé devant la présidente du tribunal du travail » ; – considère que cette faute est aggravée par le fait que la demanderesse a « la qualité d’autorité publique en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale » et qu’elle n’a « pas rempli la mission pour laquelle elle a été créée », de même que par la « vulnérabilité particulière des [défendeurs], demandeurs de protection internationale ayant urgemment besoin de l’hébergement et de l’accueil prévus par la loi, destinés à préserver leur dignité humaine » ; – estime que cette faute a engendré une perturbation très importante du service public de la justice « au vu du nombre de dossiers et de l’urgence dans laquelle ils doivent être traités, affectant profondément le fonctionnement du tribunal du travail francophone de Bruxelles au préjudice de cette juridiction et, in fine, de l’ensemble de ses justiciables », cette perturbation gagnant « à présent la cour du travail de Bruxelles, saisie d’un nombre croissant d’appels ». Sur la première branche.
  2. Contrairement à ce qu’avance le moyen en cette branche, l’arrêt ne se contente pas du constat d’une faute — ou d’une faute manifeste — de la demanderesse pour fonder sa décision de la condamner à une amende civile. L’arrêt y ajoute en effet que cette faute a, de manière téméraire, contraint les défendeurs à agir en référé alors que la tenue d’un procès n’était manifestement justifiée par aucun motif sérieux ni raisonnable, le droit réclamé en justice n’étant pas contesté — de sorte que cette faute doit être qualifiée « d’abus procédural manifeste » ayant entraîné une perturbation très importante du service public de la justice, pour l’application de l’article 780bis du Code judiciaire.
  3. Le moyen qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de n’avoir pas légalement justifié sa décision en faisant application des critères de l’abus de procédure au sens de l’article 780bis du Code judiciaire, mais exclusivement en se référant à l’existence d’une faute, ne peut être accueilli. Sur la deuxième branche.
  4. La deuxième branche critique l’application de la notion légale d’utilisation abusive de la procédure au motif que les éléments sur lesquels s’appuie l’arrêt pour déduire l’existence d’une telle utilisation ne feraient que confirmer que la demanderesse, compte tenu de ses moyens et des circonstances auxquelles elle a fait face, n’a pas été en mesure de remplir sa mission légale.
  5. En ce qu’il s’oppose à l’appréciation, qui gît en fait, selon laquelle la demanderesse a méconnu fautivement la loi du 12 janvier 2007, le moyen me paraît irrecevable. Pour autant que de besoin, les éléments retenues par l’arrêt et rappelés ci-avant ne se bornent pas à confirmer que la demanderesse n’a pas été en mesure de remplir sa mission légale. Au contraire, l’arrêt déduit de ces éléments l’existence d’une faute, qu’il qualifie d’abus procédural manifeste et dont il apprécie la gravité en raison du contexte et des circonstances de la cause. Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, s’appuie sur une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait. Sur la troisième branche.
  6. Le moyen, en cette branche, est entièrement fondé sur le postulat que l’arrêt déduirait un abus de procédure de l’absence d’exécution par la demanderesse de l’ordonnance entreprise, alors que celle-ci la condamnerait à un accueil notamment en dehors des conditions imposées par la loi du 12 janvier
  7. Toutefois, l’arrêt justifie sa décision par les considérations rappelées ci-avant et qui ne se fondent pas sur le non-respect de l’ordonnance entreprise, mais bien sur la méconnaissance de la loi du 12 janvier 2007 et des obligations qu’elle met à la charge de la demanderesse. Reposant ainsi sur une lecture erronée de l’arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Conclusion : Rejet. ____________________________
(1)Sur cette crise et au sujet de certaines décisions auxquelles elle a donné lieu : M. MESSIAEN, « Le recours en justice, une condition extra-légale du droit à l’accueil », observations sous l’arrêt attaqué, JLMB 2023/38, p. 1714. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240212.3F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240212.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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