id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240221.2F.11 No Rôle: P.24.0146.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2024-05-03 Consultations: 532 - dernière vue 2026-06-17 07:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.11 Fiches 1 - 4 Ni les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n'interdisent au tribunal de l'application des peines de prendre en compte, dans le cadre de l'examen d'une demande de révocation de la libération conditionnelle pour non-respect d'une ou de plusieurs des conditions imposées, les aveux de la personne concernée relatifs à la vente et à la consommation personnelle de stupéfiants pourvu que cette juridiction ne statue pas sur le caractère infractionnel de ces faits Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiches 5 - 6 Le caractère secret de l'instruction n'implique pas, pour le ministère public, l'interdiction de produire devant le tribunal de l'application des peines, saisi d'une demande de révocation de la libération conditionnelle, une pièce d'un dossier d'instruction qui a trait au non-respect d'une condition imposée au condamné dans le cadre de la libération conditionnelle
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64, 3° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte des conclusions P.24.0146.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de l’application des peines de Liège. A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur s’est vu octroyer une libération conditionnelle par un jugement du tribunal de l’application des peines de Liège du 26 juin 2023. Par réquisitoire du 29 décembre 2023, le ministère public a sollicité la révocation de la libération conditionnelle du demandeur pour non-respect des conditions. Le jugement attaqué révoque la libération conditionnelle et dit y avoir lieu de remettre à exécution 669 jours de la partie restante des peines privatives de liberté que le condamné devait encore subir au moment de l’octroi de la mesure. B. L’examen du pourvoi. Le jugement attaqué constate que le demandeur n’a pas respecté les conditions particulières n° 2, 4, 5, 6, 7, 11 et 14 auxquelles il est soumis dans le cadre de la mesure de libération conditionnelle, à savoir : 2° collaborer loyalement à la guidance sociale régulière de l’assistant de justice ; 4° avertir immédiatement l’assistant de justice de toute modification de sa situation sociale, affective ou professionnelle ; 5° poursuivre le suivi psychologique et le suivi neurologique entamés ; 6° fournir la preuve d’une activité bénévole compatible avec son statut et son état de santé, avalisée par le médecin conseil de la mutuelle : 7° fournir la preuve de revenus légaux ; 11° interdiction de détenir ou consommer des produits stupéfiants et de paraître en des lieux ou fréquenter des personnes ayant la réputation de favoriser l’usage ou le trafic de stupéfiants ; 14° interdiction d’abuser de médicaments psycholeptiques et se tenir strictement à la posologie prescrite et au mode de délivrance proposé par ses médecins. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le demandeur reproche au jugement attaqué d’avoir violé le droit à un procès équitable et méconnu la présomption d’innocence en révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée au motif que dans un interrogatoire par un juge d’instruction en date du 13 décembre 2023, il a reconnu avoir vendu des produits stupéfiants afin de financer sa consommation. Le tribunal apprécie souverainement en fait si le condamné a ou non respecté les conditions particulières et si ce non-respect justifie la révocation de la modalité d’exécution de la peine accordée mais la Cour vérifie si, de ses constatations souveraines, le tribunal a pu légalement déduire sa décision. Dans cette appréciation, le tribunal peut prendre en compte tous les éléments pertinents qui lui sont régulièrement soumis. Lorsque le non-respect d’une condition recoupe une qualification pénale, il me semble excessif de considérer qu’il serait fait interdiction au tribunal de l’application des peine de prendre en compte dans son appréciation un élément pertinent au seul motif que, pouvant tomber sous une qualification pénale, il n'a pas été scellé dans une condamnation pénale définitive
(1). L’exercice est donc difficile : l’élément peut être pris en compte mais dans le respect de la présomption d’innocence. La Cour a ainsi jugé que dans le cadre de l’appréciation des contre-indications à l’octroi d’une modalité d’exécution de la peine sollicitée, la seule circonstance que le tribunal de l'application des peines se fonde sur des informations en provenance d'un jugement qui n'a pas acquis force de chose jugée et qui prononce la condamnation du chef de nouveaux faits punissables, afin d'en déduire des indices au sujet du comportement du condamné et du danger de récidive ainsi que pour conclure, sur cette base, à l'absence d'un plan de reclassement suffisamment sûr et à la nécessité de procéder à un examen complémentaire quant à l'évaluation du risque et aux possibilités de reclassement, ne constitue pas une violation de la présomption d'innocence ; en effet, suivant la Cour, le tribunal de l'application des peines ne prend, en l'occurrence, pas position sur la culpabilité du condamné du chef des nouveaux faits qui lui sont mis à charge
(2). A cet égard, on peut se référer également à la jurisprudence de la Cour en matière de contrôle de la légalité de la motivation de la peine. Pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir égard aux différents éléments de la cause, notamment les éléments relatifs à la personnalité du prévenu, tels que l'existence d'antécédents judiciaires, ses chances d'amendement, sa situation sociale et familiale, ou même tout autre renseignement complémentaire le concernant recueilli régulièrement
(3), et notamment des actes que la personne poursuivie aurait posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(4). En ce sens, la Cour a jugé que les articles 6, § 2, et 6, § 3, point a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que le juge tienne compte, pour fixer le taux de la peine, de tous les faits soumis à la contradiction des parties qui se rapportent à la personnalité de l’auteur et aux actes qu’il a posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(5). En matière de réhabilitation, la Cour a jugé que dans son appréciation de l’amendement et de la bonne conduite du condamné, la chambre des mises en accusation pouvait prendre en compte tout élément pertinent relatif à la personnalité de l’auteur et aux actes qu’il a posés, en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale, pourvu qu’elle ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(6). Il me semble résulter de ce qui précède que dans son appréciation du non-respect des conditions justifiant la révocation d’une modalité d’exécution de la peine accordée, le tribunal de l’application des peines peut prendre en compte tout élément pertinent en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel. La Cour a ainsi jugé que la présomption d’innocence n’empêche pas le tribunal de l’application des peines de fonder sa décision de révocation de la modalité d’exécution de la peine pour non-respect des conditions sur des données de fait qui résultent d’une instruction judiciaire menée à charge du condamné pour autant qu’il ne considère pas que le condamné est coupable des faits qui font l’objet de cette instruction; le tribunal peut considérer ces données de fait comme avérées même si le condamné les conteste
(7). En tant qu’il soutient le contraire le moyen manque en droit. Pour le surplus, le jugement attaqué énonce qu’il ressort de l’interrogatoire du demandeur par le juge d’instruction qu’il a reconnu la vente de stupéfiants afin de financer sa consommation personnelle et qu’il existe des indices sérieux de culpabilité relevés par ce magistrat quant au fait que la période délictueuse s’étende du 1er avril 2022 au 13 décembre 2023, à savoir également durant la libération conditionnelle. Par ces considérations, le jugement attaqué ne me paraît pas se prononcer pas sur le caractère infractionnel de ces faits et, par conséquent, ne méconnait pas la présomption d’innocence. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le second moyen: Le moyen est pris de la violation de l’article 57, § 1er, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient qu’en se fondant sur un interrogatoire réalisé par un juge d’instruction et joint au réquisitoire de révocation du ministère public en violation du secret de l’instruction, pour considérer qu’il avait reconnu avoir vendu des produits stupéfiants, le jugement attaqué a méconnu la disposition visée au moyen. Traditionnellement, la doctrine
(8)et la jurisprudence
(9)reconnaissaient au procureur général, en sa qualité de dépositaire du secret de l'instruction et de gardien de l'intérêt public, le pouvoir de communiquer aux parties ou aux tiers des éléments ou des copies de documents relatifs aux informations ou aux instructions en cours. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2012, l’article 21bis du Code d’instruction criminelle offre une assise légale à ce pouvoir du ministère public
(10). En précisant, en son paragraphe 1er, alinéa 3, que « dans tous les autres cas », la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le ministère public, même pendant l'instruction, cette disposition confère au ministère public (et non plus au seul procureur général) la compétence d’accéder ou non aux demandes de consultation ou de copie d’un dossier répressif émanant de requérants à qui la qualité de personne directement intéressée n’est pas reconnue
(11). Ainsi le secret de l’instruction n’est pas applicable au procureur du Roi qui peut demander au juge d’instruction la communication du dossier d’instruction à tout moment de la procédure (art. 61 C.i.cr.)
(12). La Cour a jugé en ce sens que le caractère secret de l’instruction tel que prévu par l’article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ne fait pas interdiction au ministère public de produire devant le tribunal de l’application des peines, saisi d’une demande de révocation de la libération conditionnelle, une pièce d’un dossier d’instruction qui a trait au non-respect d’une condition imposée au condamné dans le cadre de la libération conditionnelle
(13). Reposant sur la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit. Enfin, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ____________________________________
(1)Voy. concl. du MP avant Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2, Pas. 2012, n° 507 et les concl. du MP avant Cass. 28 avril 2021, RG P.20.1243.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5, Pas. 2021, n° 309.
(2)Cass. 3 janvier 2017, RG P.16.1249.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.4, Pas. 2017, n° 9.
(3)F. KUTY, « Le principe général de la liberté d'organisation de la défense et la motivation des peines », observations sous Cass. 29 avril 1997, JLMB 1998, p. 669.
(4)Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4, Pas. 2014, n° 387, avec les concl. du MP.
(5)Cass. 29 mai 2018, RG P.17.0762.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2, Pas. 2018, n° 340 ; Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0627.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2, Pas. 2016, n° 566.
(6)Cass. 28 avril 2021, RG P.20.1243.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5, Pas. 2021, n° 309, avec les concl. du MP.
(7)Cass. 4 avril 2023, RG P.23.0369.N, Pas. 2023, n° 260.
(8)Voy., à ce sujet, L. HUYBRECHTS, « Artikel 125 Tarief in strafzaken en de Procureur des Konings », T. Strafr., 2004, pp. 289-294.
(9)Cass. 23 janvier 1991, RG 8479, Pas. 1991, I, n° 272 ; C.E., 10 janvier 1992, JLMB 1992, p. 1049.
(10)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, pp. 409-410.
(11)Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2011-2012, n° 53-2429/1, p. 19. M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 409-410.
(12)Voy. Cass. 10 décembre 2014, RG P.14.1275.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141210.10, Pas. 2014, n° 778.
(13)Cass. 4 avril 2023, RG P.23.0369.N, Pas. 2023, n° 260, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230404.2N.9. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240221.2F.11 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240221.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141210.10 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170103.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230404.2N.9 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div